Réglementation – Les communautés d’énergie en Wallonie

 

L’Union européenne a adopté son projet de « clean energy package », ou pacte vert pour l’Europe, il concerne notamment l’implantation de nouvelles formes de partage d’énergie. Pour appliquer ces nouvelles directives sur le sol wallon, le Gouvernement a approuvé un avant-projet de décret le 16 décembre 2020. Le but de ces directives est de donner un nouvel élan à la transition énergétique en misant sur l’action des consommateurs et sur la décentralisation de la production d’électricité. Sont ici concernées, la directive « marché » 2019/944 et la directive « renouvelable » 2018/2001. Elles encadrent la mise en place des communautés d’énergie renouvelable (CER) qui avaient déjà été inscrites au droit wallon par un décret du 2 mai 2019. Les CER sont définies comme des personnes morales, qui réunissent un certain nombre de participants dans l’objectif de partager de l’électricité. Cette électricité provient de sources d’énergie renouvelable ou de cogénération de qualité et transite via le réseau public. Le nouveau décret modifie l’organisation régionale des marchés du gaz et de l’électricité ainsi que les méthodologies tarifaires applicables aux gestionnaires de ces réseaux. Priorité est donnée aux bénéfices environnementaux, économiques et sociaux avant le profit.


Les grands principes du décret

Conditions s’appliquant à toutes les formes de communautés d’énergie :

  • Bien que l’énergie soit consommée localement, il est interdit de créer des micro-réseaux privés. Toute l’énergie doit transiter par le réseau.
  • La compensation entre la production et la consommation d’électricité doit se faire au quart-horaire, le régime de compensation annuelle (compteur qui tourne à l’envers) n’est donc pas applicable.
  • Même si l’on revend une partie de sa production, il n’est pas nécessaire d’avoir une licence de fourniture. Le décompte entre production et consommation se fera grâce à un compteur double flux ou un compteur intelligent dont il est, par contre, nécessaire d’être équipé.
  • Seules les nouvelles installations de production d’électricité sont concernées.
  • Une convention et des statuts doivent être définis dans la communauté d’énergie afin d’établir les règles d’échange et la tarification. Certains points doivent obligatoirement apparaître dans les statuts : l’organisation du contrôle effectif de la communauté ainsi que son indépendance et son autonomie.
  • Les objectifs environnementaux, sociaux ou économiques doivent être explicités dans les statuts de la communauté d’énergie.

Conditions s’appliquant aux CER et CEC :

  • La communauté d’énergie doit être représentée par une personne morale, de plus, elle doit être propriétaire des unités de production et de stockage.
  • Il sera possible de mettre à disposition des points de recharge de véhicules électriques sans contrat avec le fournisseur d’électricité ou l’exploitant.
  • Chaque communauté d’énergie doit demander une autorisation individuelle auprès du gestionnaire du réseau concerné qui sera délivrée par la CWaPE. Cette autorisation est accordée pour un temps déterminé, correspondant à l’amortissement des frais d’installation investis par la communauté d’énergie. Il sera possible de la renouveler.
  • Le Gouvernement fixe les droits et les obligations de chaque CER, notamment les seuils d’autoconsommation collective.
  • Les entreprises participant à des communautés d’énergie ne doivent pas faire de leur production d’électricité leur activité principale((https://macer.clustertweed.be/)).

Conditions s’appliquant à l’autoconsommation :

  • À la place d’une autorisation individuelle, seule une notification est requise.
  • Il n’y a pas de nécessité de créer une personne morale, il faudra en revanche désigner un représentant parmi les participants.

En application

Le principe d’autoconsommation collective

Les installations autorisées dans le cadre des communautés d’énergie visent uniquement la production d’électricité ainsi que son stockage. L’autoconsommation collective prévoit un seuil minimal et un seuil optimal. Le seuil minimal est défini par le Gouvernement en même temps que le périmètre local. Le seuil optimal est défini dans l’autorisation individuelle accordée préalablement. L’objectif de l’autoconsommation collective est de tendre vers ce seuil optimal qui peut aller jusqu’à 100% de l’énergie produite, autoconsommée collectivement. Pour rappel, l’autoconsommation est calculée par quart-horaire et correspond à l’équilibre entre électricité produite et électricité consommée lors de ce quart-horaire. Dans l’électricité produite, est incluse celle provenant des installations de stockage.

Le rôle des gestionnaires de réseaux

Ce sont eux qui gèrent la mise en place technique et les contrats en faveur du comptage de l’électricité. Ils collectent les informations concernant les quantités d’électricité autoconsommées et transmettent ces données aux fournisseurs des participants ainsi qu’à la communauté d’énergie. Ils sont les garants de la bonne fonction des communautés d’énergie, en toute transparence et de manière égalitaire.

Les tarifs

Appliqués par les gestionnaires de réseaux, ils sont calculés en fonction du seuil d’autoconsommation collective. Ils incluent les frais de fonctionnement et d’entretien du réseau ainsi que les taxes. Cependant, le décret précise que la couverture de ces coûts doit être mesurée à l’aune de la solidarité. Pour rester attractives, les communautés d’énergie doivent profiter de tarifs avantageux. Des tarifs trop bas rendraient la CER non rentable, tandis que des tarifs trop hauts rendraient la CER inabordable. L’apparition de nouveaux tarifs n’est pas envisageable avant 2022 voire pas avant la nouvelle période tarifaire 2024-2028. Les projets pilotes en cours n’ont pas non plus apporté de réponse sur le sujet des tarifs. Encore une fois, l’Union européenne et la Wallonie insistent pour que les avantages restent environnementaux, économiques et sociaux et ne servent pas le profit((https://www.cwape.be/node/158)).

Les objectifs du décret

En favorisant les installations de production d’énergies renouvelables et leur intégration au réseau, la Wallonie fait un pas en avant dans la transition écologique. Avec ces nouvelles directives, le réseau pourra être libéré de l’énergie autoconsommée, car bien qu’elle transite par le réseau, elle ne l’occupe que peu de temps puisque le principe est de produire et de consommer simultanément. Il y aura donc plus de place pour l’énergie non consommée localement, ce qui va donner du souffle à la compétitivité écologique de la Wallonie.

C’est aussi un moyen de mieux intégrer les énergies renouvelables dans la consommation. Par définition, ces énergies sont intermittentes et nécessitent plus de stockage que les autres. En synchronisant consommation et production d’électricité, on réduit les besoins de stockage.

De plus, il est possible que les acteurs des communautés d’énergie développent une plus grande conscience de leur consommation qui pourra déboucher sur une gestion intelligente des ressources énergétiques. Enfin, il s’agit d’augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation wallonne qui est aujourd’hui de quasiment 25%.

En réduisant les coûts de développement et de renforcement du réseau de distribution, les prix de l’énergie devraient diminuer. Concrètement, l’autoconsommation permet de réduire les pertes d’énergie dues au transport sur le réseau, et diminue la charge d’investissement puisqu’elle est assumée par les communautés d’énergie. En contrepartie, les conditions tarifaires de l’énergie devront être avantageuses pour les participants.

La Wallonie et l’Union européenne souhaitent encourager l’accès des ménages modestes et des locataires aux communautés d’énergie car elles réduisent la charge financière due à la consommation électrique.


Exemples d’application

Des projets pilotes de communautés d’énergie ont déjà vu le jour. L’université de Liège, par exemple, a créé une communauté avec la commune de Crisnée qui prévoit trois points d’action :

  • l’investissement dans des éoliennes,
  • l’installation de panneaux photovoltaïques sur des logements sociaux,
  • le partage d’énergie entre des entreprises.

Le projet de la CER d’Hospigreen a mis en place un parc éolien et des panneaux photovoltaïques sur les toits de deux entreprises. Il réunit des consommateurs publics du secteur hospitalier.

Une entreprise qui produirait plus d’énergie qu’elle n’en consomme pourrait vendre son surplus à une ou plusieurs autres entreprises d’une même communauté d’énergie à des tarifs avantageux. L’énergie resterait donc consommée localement. L’organisation des pics de consommation en fonction des pics de production permettrait aussi d’optimiser la production locale et de faire appel, le moins possible, aux énergies produites plus loin.

Les immeubles de logements sont particulièrement adaptés à ces installations communes qui peuvent profiter à tous les habitants de manière égalitaire. C’est pourquoi le décret encourage l’adhésion de logements sociaux aux communautés d’énergie.


Les prochaines étapes du projet

Avant que le décret soit pleinement ratifié et après son approbation en première lecture par le Gouvernement le 16 décembre 2020, il doit encore être soumis à différentes instances consultatives:

  • laCWaPE
  • le Pôle énergie
  • l’autorité de protection des données

Une approbation par le Gouvernement lors d’une deuxième lecture sera ensuite nécessaire avant que le décret ne soit soumis à la section législation du Conseil d’Etat. Le Gouvernement pourra alors adopter le décret qui sera examiné en Commission du Parlement avant d’être finalement voté en séance plénière.


Conclusion

Les premières communautés d’énergie sont attendues en 2022 si l’appareil législatif le permet. Les nombreuses instances qui vont réviser le texte risquent d’y apporter des modifications. Cependant nous avons déjà une vision des possibilités d’application de ce décret : habitats collectifs, quartiers résidentiels, quartiers mixtes incluant habitats et PME et même de petites villes. Rappelons que les candidats à ce type de projets devront attendre la promulgation du décret avant de commencer leurs investissements car seules les nouvelles installations sont éligibles et que les CER doivent en être propriétaires. La création des CER ne concerne pas que la Wallonie, mais toute l’Europe, les directives européennes étant relativement précises sur le sujet, les transpositions dans les différentes législations nationales de l’Union devraient peu différer((Communautés d’énergie et autoconsommation collective : partageons nos énergies ! (2020, 18 décembre). SPW Wallonie. https://energie.wallonie.be/fr/18-12-2020-communautes-d-energie-et-autoconsommation-collective-partageons-nos-energies.html?IDD=146181&IDC=8187)).

Norme ISO 16890 : classification des filtres à air utilisés dans les systèmes de ventilation générale


Depuis plus de dix ans, les études montrent que les particules fines sont la cause de maladies et de décès prématurés en constante hausse. D’après une étude de l’Agence de l’environnement, la pollution aux particules fines à provoquer en 2019 307.00 décès prématurés dans l’Union européenne ((Health impacts of air pollution in Europe, European Environment Agency, 15 Nov 2021)). Pour s’en protéger, les bâtiments sont équipés de filtres à air destinés à limiter la présence de ces particules dans nos intérieurs. L’Organisation mondiale de la Santé a mené des études conduisant à la nécessité de réformer le système de classification de ces filtres à air ((Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air – Organisation mondiale de la Santé 2021 – https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/346555/9789240035423-fre.pdf)). Une nouvelle norme mondiale est donc entrée en vigueur en 2017 : la norme ISO 16890. Pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle norme, il est important de savoir quels sont les risques engendrés par les particules fines, notamment sur la santé humaine, il est aussi nécessaire de connaître les normes existantes au moment de cette réforme et leurs lacunes par rapport aux problèmes de pollution.


Nocivité des particules fines

Nous passons environ 70% de notre temps à l’intérieur et nous respirons 15 kg d’air par jour ((Health impacts of air pollution in Europe, European Environment Agency, 15 Nov 2021)). Il est donc important de soigner la qualité de l’air de nos bâtiments. De plus, l’air circule moins abondamment en intérieur qu’en extérieur, les concentrations en particules nocives sont dès lors plus importantes. C’est pourquoi il est important d’équiper les systèmes de ventilation de filtres performants, afin d’assurer une qualité d’air intérieur la plus saine possible.

Un air pollué est chargé de particules de différentes tailles pouvant pénétrer le corps humain notamment par les voies respiratoires. Plus ces particules sont fines plus elles atteignent les organes en profondeur, les plus fines pouvant pénétrer jusque dans le sang, les alvéoles pulmonaires et même atteindre le cerveau causant de graves dommages. Les risques principaux pour la santé sont des maladies respiratoires et cardiovasculaires. En Allemagne, des recherches menées entre 2007 et 2014 attribuent 45.300 décès prématurés à la pollution par les particules fines dans l’air extérieur ((Sources of particulate matter air pollution and its oxidative potential in Europe, Kaspar Rudolf Daellenbach et al., Nature, 19 novembre 2020)). L’OMS dénombre 4,2 millions de décès prématurés dans le monde dus à cette pollution pour la seule année 2016. En 2019, l’OMS estimait à 99% le taux de la population mondiale vivant dans des endroits où les seuils de la qualité de l’air n’étaient pas respectés. Devant ce constat, elle préconise une amélioration de la classification des filtres à air de ventilation générale afin d’uniformiser les normes au niveau mondial et de les rendre plus précises. Ces filtres sont utilisés sur des équipements de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air des bâtiments, ils ont pour fonction de réduire la concentration des particules en suspension dans l’air.


Filtres à air : le point sur les anciennes normes

En 2002, la norme européenne EN 779 avait été mise en place pour règlementer les protocoles de tests des filtres à air. Mise à jour en 2012, elle classait les filtres en 9 catégories de G1 à F9 selon leurs capacités de filtration. Ces catégories correspondaient à la quantité de particules de 0,4 micron filtrées. Cette norme était européenne et chaque région du monde avait la sienne ce qui rendait la comparaison entre les filtres impossible au niveau international et entravait le commerce mondial.

Les méthodes utilisées pour les essais et les protocoles de classification avaient tendance à surestimer les capacités de filtration des filtres. L’OMS a donc demandé une uniformisation du système de classification au niveau mondial ainsi que des normes plus précises, c’est pourquoi la nouvelle norme ISO 16890 est entrée en vigueur en 2017 ((ISO 16890-1 -Filtres à air de ventilation générale — Partie 1: Spécifications techniques, exigences et système de classification fondé sur l’efficacité des particules en suspension (ePM) – https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:16890:-1:ed-1:v1:fr)).


Quels sont les changements apportés par la nouvelle norme ISO 16890 ?

ISO signifie Organisation internationale de normalisation, il s’agit d’une fédération mondiale d’organismes nationaux de normalisation, elle agit donc à l’échelle mondiale en incluant des membres internationaux. Les travaux de l’ISO peuvent inclure des organisations nationales, gouvernementales et non gouvernementales. La nouvelle norme en vigueur a donc été élaborée par cette organisation internationale.

Le but principal de cette nouvelle norme était d’obtenir de meilleurs résultats en matière de tests et de catégorisation des filtres. Pour ce faire, la norme ISO 16890 décrit en détails l’équipement, les matériaux, les spécifications techniques, les exigences, les qualifications et les modes opératoires à utiliser pour la réalisation des essais en laboratoire et la classification des filtres à air. Ainsi, tous les filtres à air mis sur le marché à travers le monde répondent maintenant aux mêmes exigences, mesurées grâce aux mêmes protocoles.

Ces protocoles sont détaillés dans les quatre parties de la norme ISO 16890 :

  • L’ISO 16890-1 décrit les spécifications techniques, les exigences et le système de classification fondé sur l’efficacité contre les particules en suspension.
  • L’ISO 16890-2 explique le mesurage de l’efficacité spectrale et de la résistance des filtres à l’écoulement de l’air.
  • L’ISO 16890-3 détermine l’activité gravimétrique et la résistance à l’écoulement de l’air par rapport à la quantité de poussière retenue.
  • L’ISO 16890-4 donne la méthode de conditionnement à utiliser pour déterminer l’efficacité spectrale minimum d’essai.

Nouvelle catégorisation des particules en suspension

Les particules en suspension sont désignées par PM et sont désormais classées en trois catégories en fonction de leur taille : les PM1 dont le diamètre aérodynamique est compris entre entre 0,3 et 1 micron, les PM2,5 pour un diamètre allant jusqu’à 2,5 microns et les PM10 dont le diamètre peut aller jusqu’à 10 microns.

Les plus grosses de ces particules, les PM10 peuvent être des pollens ou des poussières du désert, les PM2,5 sont souvent des bactéries, des champignons et leurs spores ou même des poussières de toner. Quant aux plus fines, les PM1, il s’agit des gaz d’échappement, des nanoparticules et même des virus. Enfin, on retrouve dans les particules plus grossières, le sable ou les cheveux par exemple.


Classification des filtres à air

La classification des filtres se fait sur le même barème. Pour exemple, un filtre retenant des particules de 0,9 micron sera dénommé ePM1.

Pour être classé dans une catégorie, un filtre doit pouvoir séparer au moins 50% des particules de la granulométrie correspondante. Le résultat obtenu pendant les tests est toujours arrondi aux 5% inférieurs. Pour exemple, un filtre bloquant 78% des poussières de 2,5 microns sera nommé ePM2,5 (75%).

Les filtres séparant moins de 50% des particules en suspension sont catégorisés comme grossiers. Les filtres séparant plus de 99% des particules sont soumis à une autre norme, l’ISO 29464. Les filtres utilisés dans les épurateurs d’air portatifs ne font pas partie du domaine d’application de l’ISO 16890.


Méthodes de tests

Le calcul de l’efficacité de filtration a aussi changé. Avec l’ancienne norme EN 779, le protocole de test consistait à mélanger les poussières émises à un aérosol de DEHS, autrement dit d’huile afin de charger l’échantillon à mesurer. Cette méthode n’était que moyennement efficace. La norme ISO 16890 introduit une nouvelle poussière fine, l’ISO-A2 et ajoute des aérosols de sel, KCL en plus des aérosols DEHS. Les aérosols KCL sont utilisés pour les mesures concernant les particules de plus d’1 micron. Les mesures sont ainsi plus réalistes et permettent de mesurer l’impact après filtration, ce qui était impossible avant.

De plus, le nouveau protocole est plus exigeant : l’efficacité moyenne du filtre est calculée en faisant la moyenne de l’efficacité initiale et de l’efficacité conditionnée des éléments. L’efficacité initiale est calculée selon les modes opératoires sur les éléments non conditionnés décrits dans la norme ISO 16890-2 et l’efficacité conditionnée est calculée selon les modes opératoires décrits dans la norme ISO 16890-4.

Étant donné que les critères de classification ne sont pas les seuls à avoir changé, mais que les modes opératoires des tests ont aussi été modifiés, il est difficile de comparer les anciennes normes aux nouvelles. On peut quand même dire que les ePM1 et ePM2,5, ont des performances équivalentes aux anciens F7, F8 et F9, F9 étant le niveau le plus élevé de performance de filtration de l’air. Les ePM10 les moins performants peuvent être comparés aux anciens M5 et M6 alors que les filtres classés grossiers aujourd’hui équivalent à peu près à ceux anciennement classés G3 et G4. N’oublions pas que les nouvelles normes amènent aussi une nouvelle catégorisation plus précise en précisant le pourcentage de particules de la granulométrie concernée qui sont stoppées par le filtre.

Comparaison des classifications 
Ancienne norme Nouvelle norme
F7, F8, F9 ePM1 et ePM2,5
M5 et M6 ePM10
G3 et G4 Grossiers

L’importance du débit d’air

Les particules fines ne proviennent pas seulement de l’air extérieur, certaines sont produites directement à l’intérieur des bâtis. C’est pourquoi, la capacité des éléments filtrants à retenir une bonne quantité de particules ne suffit pas à garantir un air sain dans un bâtiment, une bonne circulation de l’air et un débit d’air suffisant sont nécessaires pour permettre le renouvellement de l’air intérieur en air propre. Les filtres choisis doivent donc être dimensionnés en fonction du type de bâtiment équipé et de sa surface.


Des contreparties 

Il est important de noter qu’un élément plus filtrant est susceptible de consommer plus d’énergie, selon l’usage et les besoins, il est important d’inclure dans ses critères de choix d’un filtre sa consommation d’énergie, bien que cet aspect ne doive pas passer avant la performance pour la préservation de la santé. Le choix des matériaux peut avoir un impact sur la consommation d’énergie, certains matériaux sont donc à privilégier par rapport à d’autres à performances égales. Par exemple, des éléments filtrants confectionnés à partir de fibre de verre de haute qualité peuvent offrir une filtration contre les très petites particules tout en permettant une consommation d’énergie maitrisée.


Les avantages de la nouvelle norme ISO 16890

Tout le monde bénéficie des apports de cette nouvelle norme, d’abord les acheteurs et les utilisateurs de filtres à air car ils influent de manière positive sur la qualité de l’air et par là sur la santé humaine. Les industriels du secteur ont plus de faciliter à comparer les produits entre eux et certains espèrent que cela stimule l’innovation. Les produits les moins performants pourront progressivement être identifiés et éventuellement retirés du marché. En uniformisant la catégorisation des filtres à air, la valeur d’un produit est plus évidente et donc plus facile à expliquer en fonction des besoins des clients et évite les confusions passées dues aux tentatives de comparaisons entre les différentes méthodes de tests.


En conclusion

Avec la nouvelle norme ISO 16890 de nouveaux protocoles de tests plus exigeants ont été mis en place pour atteindre de meilleures performances afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur. Ces nouveaux modes opératoires ont été préconisés par l’OMS afin qu’ils soient en meilleure adéquation avec la réalité actuelle ((Lignes directrices OMS relatives à la qualité de l’air – Organisation mondiale de la Santé 2021 – https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/346555/9789240035423-fre.pdf)). Le nouveau système de classification permet de mieux distinguer la qualité d’un filtre entre les quatre catégories existantes : ePM1, ePM2,5, ePM10 et grossier. Cette réforme du système de catégorisation des filtres à air de ventilation générale est mondiale et doit s’appliquer partout depuis 2018. Elle apporte une réponse à la situation présente et au taux de pollution général sur la planète, il est possible que de nouvelles adaptations doivent être faites d’ici quelques années si les quantités de particules fines et ultrafines continuent d’augmenter à travers le globe.

Afin de compléter le sujet, n’hésitez à consulter notre article : prévenir la dispersion d’agents pathogènes.

Certification PEB de bâtiment public

Certification PEB de bâtiment public

Cet article résume les grands principes de la certification PEB des bâtiments publics en Wallonie. Il s’adresse aux responsables énergies, aux gestionnaires de bâtiments actifs dans une administration publique en Région wallonne ainsi qu’aux autorités publiques concernées.

Les bâtiments ou parties de bâtiments dont une superficie utile totale de plus de 250 m² est occupée par une autorité publique ET fréquemment visitée par le public doivent être certifiés.

Vous trouverez toutes les informations et outils concernant cette certification sur le portail de l’Energie.

Notamment :


Qui est concerné par cette certification ?

En premier lieu, il est nécessaire de savoir si on répond à la définition d’autorité publique autrement dit : « Suis-je une autorité publique ? ».

En second lieu, l’outil d’aide à la décision mis en ligne sur le site Portail de l’Energie, vous permettra de savoir si vous êtes concernés par l’obligation de certification PEB BP.

L’autorité publique répondant à l’obligation de certification PEB BP (voir outil d’aide à la décision et liste non exhaustive des autorités publiques) devra afficher son certificat PEB de bâtiments publics mettant en évidence son impact énergétique ainsi que son rôle d’exemplarité en matière d’énergie. Seule la première page du certificat doit être affichée par l’autorité publique de manière lisible et visible par le public dans la ou les entrées principales (ex : accueil, valves…).


Quand doit-on établir un certificat PEB de bâtiments publics et l’afficher ?

L’article 87 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 précise ces échéances :

Échéance Bâtiment
1er Janvier 2021 Pour les bâtiments répondants à la 1° de l’art. 50 de l’AGW du 15/05/2014*

Dérogation : bâtiments destinés à l’enseignement ou à l’accueil de la petite enfance :
-> Echéance : 1er Janvier 2022

1er Janvier 2022 Pour les bâtiments répondants à la 2° de l’art. 50 de l’AGW du 15/05/2014**
2 ans pour se mettre en ordre Pour toute nouvelle occupation

*AGW du 15/05/2014 – Article 50 – point 1° :
Les institutions européennes et internationales, les autorités fédérales, régionales, communautaires, provinciales et communales.

**AGW du 15/05/2014 – Article 50 – point 2° :
Tout organisme répondant aux conditions suivantes :

  • a) être créé ou agréé par les autorités visées au 1°;
  • b) être chargé d’un service public;
  • c) ne pas être partie du pouvoir législatif ou judiciaire;
  • d) être contrôlé ou déterminé dans son fonctionnement par les autorités visées au 1°.

Qui peut réaliser la certification PEB des bâtiments publics ?

La personne qui établit le certificat PEB de bâtiments publics doit être agréée. Il existe deux types de certificateurs : les certificateurs internes ou externes à une autorité publique.

Le certificateur interne fait déjà partie de l’autorité publique où il est employé et ne peut s’occuper que de la certification des bâtiments de son employeur.

Le certificateur externe exerce son activité comme indépendant et n’est pas employé par une autorité publique.

Pour information, toute institution qui possède en son sein au moins un certificateur PEB BP (interne ou externe) peut faire une demande d’agrément en tant que personne morale.


Quelle est la validité du certificat PEB de bâtiment public ?

Le certificat de performance énergétique de bâtiment public est valable 5 ans.

Néanmoins, les indicateurs de consommation, de production ainsi que les données relatives à l’occupation doivent être actualisés de manière annuelle. Ainsi, la première page du certificat regroupant ces indicateurs devra être remplacée lors de chaque actualisation des données énergétiques.


Quelle différence y a-t-il entre la certification PEB résidentielle et la certification PEB des bâtiments publics ?

Contrairement à la certification PEB pour les bâtiments résidentiels, la certification PEB des bâtiments publics intègre les données de consommations réelles pour chaque bâtiment. Elle prend en compte les consommations d’énergie (électricité, gaz, mazout, propane, …) et/ou la production d’électricité et de chaleur. Ainsi, consommations et productions d’énergie, surface de plancher chauffée pondérée et volumes protégés, photos du bâtiment et graphiques représentant les indicateurs de consommations et de productions apparaissent sur le certificat.


Conclusion

La certification PEB des bâtiments publics n’est pas seulement un constat en termes énergétiques. Il est aussi une façon de mettre en évidence les faiblesses éventuelles d’un bâtiment dit « énergivore ». Le but est de sensibiliser les autorités publiques à propos de leur impact sur l’environnement.

Parmi les recommandations qui peuvent être mises en évidence, on retrouve les thématiques suivantes :

  • Sensibilisation à l’utilisation rationnelle de l’énergie (à destination des décideurs mais aussi des occupants et utilisateurs,…) au moyen d’un carnet de bord, d’un projet de sensibilisation,…
  • Gestion et maintenances dont notamment :
    • la mise en place d’une comptabilité énergétique,
    • la mise en place d’un carnet de gestion qui reprend l’ensemble des évènements se rapportant aux installations (entretiens, remplacement d’éléments, pannes, modifications de paramètres de régulations des installations,…),
    • la réalisation des attestations de contrôle périodique,
    • L’établissement d’un contrat de maintenance qui assure un entretien régulier des installations techniques,….
  • Les investissements et travaux d’amélioration énergétiques au moyen de la réalisation d’un audit énergétique, réaliser un plan d’investissement des travaux recommandés,…

NBN EN 16798-1:2019 – Partie 1 : Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments

NBN EN 16798-1:2019 - Partie 1 : Performance énergétique des bâtiments - Ventilation des bâtiments


Introduction

Parmi les normes prises en compte dans la certification de la PEB, se retrouve celle qui concerne la ventilation des bâtiments résidentiels et non résidentiels.

Quelle est cette norme ?

Le document intitulé Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6) est le fruit d’une réflexion au niveau européen qui part du constat que la consommation énergétique d’un bâtiment dépend aussi de son ambiance intérieure. Lorsque celle-ci n’est pas au niveau requis, elle peut avoir des conséquences sur la santé et le bien-être des occupants, sur le budget des employeurs, des propriétaires et de la société. Au contraire, lorsque les normes sont respectées, le confort des occupants, travailleurs ou visiteurs leur permet d’être plus productifs et en bonne santé.

Elle spécifie les paramètres sur lesquels se baser pour définir et évaluer la qualité de l’ambiance intérieure d’un bâtiment. Suite au passage d’un auditeur, des prescriptions seront à prendre en compte afin de concevoir, améliorer ou maintenir la qualité de l’ambiance intérieure. Les critères servent à calculer le dimensionnement des systèmes à mettre en place, concevoir ou changer.

Pour mesurer la qualité de l’ambiance intérieure et, par conséquent, améliorer la performance énergétique d’un bâtiment, cette norme dépend de critères et d’unités de mesure afin d’évaluer objectivement la qualité de la ventilation des bâtiments.


Quels sont ses critères ?

La norme sur la ventilation des bâtiments :

  • inclut des critères liés au dimensionnement des systèmes des bâtiments et leur inconfort thermique
  • s’applique à des bâtiments
    • où il y a occupation humaine
    • dont les horaires d’occupation sont pris en compte

Dans le cadre de cette norme sur la ventilation des bâtiments, interviennent les critères suivants :

  • la qualité de l’air intérieur
  • l’ambiance thermique
  • l’éclairage
  • l’acoustique
  • l’humidité

Nous allons développer chacun de ces cinq critères. Nous verrons comment ils sont analysés et quelles sont les valeurs par défaut requises dans le texte au niveau européen en 2019. Le texte a été pensé pour s’adapter à des valeurs nationales ou régionales. Des documents juridiques mis en place par chaque état et/ou région rendent cette norme européenne flexible et composée de deux annexes qui distinguent :

  • les valeurs par défaut (Annexe B) qui seront illustrées pour chaque critère
  • des tableaux vides de valeurs à adapter (Annexe A) par l’auditeur en fonction de ce qui est prescrit au niveau local (national ou régional).

A qui cette norme est-elle destinée ?

La documentation à laquelle nous ferons référence ici est  à la disposition :

  • Des autorités de réglementation qui se baseront sur des choix obligatoires prescrits au niveau national ou régional
  • Des architectes, des ingénieurs

Une terminologie spécifique disponible en début du document de référence est définie pour chacun des postes propre à chaque critère.

  1. La qualité de l’air intérieur

Pour juger de la qualité de l’air intérieur des bâtiments, les auditeurs devront se baser sur :

  • Le contrôle de la source non humaine de polluants de l’air à diminuer, éliminer ou atténuer grâce à des systèmes de ventilation adaptés.
  • La ventilation (mécanique, naturelle ou hybride) qui est analysée sur base de son débit et de son dimensionnement.
  • Les périodes d’occupation des lieux qui définiront le dimensionnement du débit de ventilation.
  • Les dommages du bâtiment qui seront également pris en compte pour évaluer si la ventilation est suffisante ou pas pour limiter les conséquences de la condensation (des surfaces, des matériaux et de la structure) par exemple, sur la qualité de l’air.

L’auditeur sera tenu d’indiquer dans son rapport :

  • la méthode de dimensionnement
  • les sources de polluants identifiées et le type de ventilation nécessaire à leur réduction ou élimination.
  • la méthode qui sert à établir le débit d’air en fonction de l’occupation

Pour définir le dimensionnement de la ventilation nécessaire, il existe trois méthodes :

  • La méthode de la qualité de l’air perçue permettra d’identifier le potentiel polluant ambiant et les normes requises pour le diluer via une ventilation adéquate. Le tableau[1] ci-dessous reprend les catégories de qualité d’air attendues dans les bâtiments non-résidentiels pour personnes « non adaptés » (personnes au faible métabolisme et régulation moins efficace de la température corporelle telles que les personnes âgées) et dans les bâtiments résidentiels pour personnes adaptées.

Tableau 4 – Catégories de qualité d’ambiance intérieure

Catégorie Niveau attendu
QAII Haute
QAIII Moyenne
QAIIII Modérée
QAIIV Faible
NOTE : Dans les tableaux, seuls les numéros de catégorie sont utilisés sans le symbole QAIx

Selon l’annexe B et ses valeurs par défaut, le renouvellement de l’air s’exprime en litre par seconde par personne et la valeur ne peut jamais être en-dessous de 4 l / s par personne.

La ventilation dilue ou élimine les polluants :

  • émis par les personnes (bio-effluents)
  • émis par le bâtiment et les systèmes

Sa capacité sera établie dans un rapport entre les deux (nombre d’occupants et type de bâtiment).

Voici deux tableaux[2] avec les valeurs par défaut pour les deux sources de polluants :

Tableau B6 – Débits de ventilation de dimensionnement pour des personnes sédentaires, adultes, non adaptées, pour diluer les émissions (bio-effluents) dues aux personnes, pour différentes catégories

Catégorie Pourcentage attendu d’insatisfaits Débit d’air par personne non adaptée
I / (s par personne)
I 15 10
II 20 7
III 30 4
IV 40 2,5

Tableau B7 – Débits de ventilation de dimensionnement pour diluer les émissions dues aux différents types de bâtiments

Catégorie Bâtiment très peu polluant, LPB-1
I/(s m²)
Bâtiment peu polluant, LPB-2
I/(s m²)
Bâtiment non faiblement polluant, LPB-3
I/(s m²)
I 0,5 1,0 2,0
II 0,35 0,7 1,4
III 0,2 0,4 0,8
IV 0,15 0,3 0,6
  • La méthode des valeurs limites de substances polluantes et le débit de ventilation nécessaire à sa dilution se basent sur la formule suivante[3]:

  • Qh : est le débit de ventilation requis pour la dilution, en m² par seconde ;
  • Gh : est le débit de génération de la substance, en microgrammes par seconde ;
  • Ch,i :  est la valeur guide de la substance, en microgrammes par m² ;
  • Ch,o : est la concentration en substances de l’ait fourni, en microgrammes par m² ;
  • εv : est l’efficacité de la ventilation.

Cette deuxième méthode de calcul se base sur la concentration des substances polluantes émises sous forme de CO2 et présentes dans le tableau[4] des valeurs par défaut ci-dessous.

Tableau B.9 – Concentrations en COde dimensionnement par défaut au-dessus de la concentration extérieure en supposant une émission de CO2 normalisée de 20 L/(h/personne)

Catégorie Concentration correspondante en CO2 au-dessus de celle extérieure, en PPM, pour des personnes non adaptées
I 550 (10)
II 800 (7)
III 1 350 (4)
IV  1 350 (4)
  • La méthode du débit minimum d’air de ventilation est ici défini pour satisfaire aux exigences de la qualité de l’air perçue et à la santé des personnes dans la pièce occupée.

Elle implique une distinction entre bâtiments résidentiels et non-résidentiels.

  • Les méthodes énumérées ci-dessus sont prescrites pour les bâtiments non-résidentiels si aucune norme nationale n’a été définie.
  • Pour les bâtiments résidentiels, le débit de ventilation se base sur un taux horaire à appliquer pour le renouvellement de l’air.

La certification et les normes concernant la qualité de l’air impliquent enfin une analyse de l’accès aux fenêtres ouvrables par les personnes occupants le bâtiment et de la filtration et épuration de l’air qui permettent de réduire

  • la quantité de substances polluantes dans l’air via des prises d’air extérieures
  • les odeurs et contaminants gazeux grâce à un système d’épuration circulaire
  • la pollution de l’air intérieur via un système de filtration secondaire.

Cette  troisième méthode se base sur le débit d’air de ventilation selon la superficie de la pièce en mètres carrés. Elle diffère selon qu’il s’agisse de bâtiment résidentiels ou pas. Voici un tableau[5] de valeurs par défaut pour un bureau.

Tableau B10 – débits d’air de ventilation de dimensionnement prédéfinis par défaut pour un bureau (personne non adaptée)

Catégorie Débit total d’air de ventilation de dimensionnement pour la pièce 
I/(s par personne) I/(sec.m²)
I 20 2
II 14 1,4
III 8 0,8
IV 5,5 0,55
  1. l’ambiance thermique

Pour les bâtiments chauffés ou refroidis mécaniquement, l’auditeur objectivera son évaluation sur base du type d’activité et l’isolation thermique des vêtements des occupants selon les saisons. Le dimensionnement des systèmes de refroidissement devra donc être calculé en fonction de valeurs de confort maximale pour le refroidissement (en été) et minimale pour le chauffage (en hiver).

Pour évaluer l’ambiance thermique du bâtiment, les critères utilisés concernent :

  • la conception du bâtiment tels que le dimensionnement de ses fenêtres, la protection solaire ou sa masse, entre autres.
  • les systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA).

Les valeurs de référence par défaut pour estimer une ambiance thermique requise diffèrent selon :

  • le type de bâtiment (résidentiels et non-résidentiels)
  • le type d’espace où l’activité peut être
    • sédentaire, comme dans une salle de séjour
    • active, en déplacement ou debout tel que les locaux de service et de stockage.
  • le type de travail qui allie sédentarité et activité tels que des bureaux individuels, cafétérias, salles de classe ou de réunion.

Ces valeurs servent au dimensionnement des bâtiments avec systèmes mécaniques de chauffage et de refroidissement  utilisés durant les saisons correspondantes.

Pour les bâtiments sans systèmes mécaniques mais dotés uniquement d’ouvertures de type fenêtres ou lanterneaux, la valeur de référence se base sur des recommandations qui dépendent de la température extérieure.

Dans le cadre d’une activité sédentaire où les occupants sont en mesure d’adapter leurs tenues vestimentaires :

  • En été, ce sont des critères adaptatifs qui régissent la certification thermique.
  • En hiver, l’auditeur se basera sur les valeurs par défaut au même titre qu’un bâtiment avec système de chauffage mécanique.

Aussi, l’augmentation de la vitesse de l’air en été pour ce type de bâtiment accepte les systèmes artificiels tels que des ventilateurs à condition que ceux-ci soient sous le contrôle des occupants.

Chaque bâtiment, zone, pièce et catégories d’occupant sont pris en compte pour définir l’ambiance thermique constatée et les températures requises à atteindre. Par conséquent, l’inconfort thermique est quantifiable par des catégories représentées dans l’annexe B et les valeurs par défaut au niveau européen dans le tableau[6] ci-dessous :

Tableau 6 ventilation

Pour les bâtiments sans systèmes mécaniques, les critères d’évaluation sont les mêmes que ci-dessus. Une exception est faite pour des immeubles de bureaux ou similaires où aucune tenue n’est imposée et où l’occupation est relativement sédentaire. Le fait que les occupants aient accès à des ouvertures tels que fenêtres, volets ou lanterneaux doit être intégré dans le rapport.

Enfin, des calculs saisonniers, mensuels et horaires sont à intégrer dans le calcul énergétique de l’ambiance thermique requise.

  1. L’éclairage

Dans la certification de la PEB, l’éclairage est un autre critère à évaluer. En effet, une luminosité adéquate est requise afin que les occupants puissent effectuer leurs tâches visuelles dans un confort défini. Les types de tâches serviront de critères pour définir des niveaux d’éclairement. Une différence entre les bâtiments résidentiels et non-résidentiels est à prendre en compte dans l’évaluation :

Bâtiments non-résidentiels : il faut qu’un niveau de lumière du jour soit atteint pour le confort des travailleurs. Des exceptions sont faites telles que pour les infrastructures sportives. Les niveaux à atteindre sont repris dans le tableau[7] suivant :

Tableau B.1B – exemples de critères pour certains bâtiments et espaces selon la série EN 12464

N° de réf. selon
l’EN 12464-1:2011
Type d’espace, de tâche ou d’activité  Em
lx
5.26.2
5.26.5
  • Bureaux – Ecriture, saisie, lecture, traitement de données.
  • Salles de conférence et de réunion.
500
5.36-5.36.3
  • Bâtiments d’enseignement, salles de classe, salles de travaux dirigés, salles de classe pour cours du soir et formation des adulters, auditoriums, amphithéâtre.
500
5.36.24
  • Locaux scolaires, bâtiments d’enseignement, salles de sport, gymnases, piscines.
300
NOTE : Utilisation spécifique de tâches visuelles non encore identifiée. Pour un éclairage spécifique de dimensionnement détaillé, des normes telles que l’EN 12464-1 sont nécessaires.

Bâtiment résidentiels : Lumière du jour, lumière électrique et combinaison des deux doivent être prises en compte. Notons que, même si un minimum d’éclairage naturel est requis, il ne faut pas qu’il provoque l’éblouissement ou la surchauffe.

  1. L’acoustique

Lorsqu’elle parle d’acoustique, la norme inclut le bruit provoqué par les systèmes de ventilation, filtration, refroidissement ou chauffage. Les niveaux sonores sont évalués sur base de la pression acoustique, sa réverbération et son absorption.

Elle prend en compte que le son émanant des systèmes de ventilation, par exemple, peut servir à masquer d’autres sources de bruit et maintenir une confidentialité acoustique.

Les sons venant de l’extérieur sont compris dans le rapport. Mais des prescriptions en termes d’isolation acoustique peuvent être imposées sur base du bruit des équipements techniques et la limitation de leur pression acoustique mais pas sur base du bruit extérieur. Ceci dit, la certification de performance énergétique ne validera pas forcément des ouvertures de type fenêtres comme unique ventilation si le bruit extérieur est trop élevé par rapport au niveau acoustique imposé.

Le tableau ci-dessous comporte des valeurs qui ne concernent que le bruit présent à l’intérieur du local et provoqué par les systèmes de ventilation et de chauffage, par exemple.[8]

Tableau B.20 – Exemple de niveau sonore continu équivalent de dimensionnement LAeq,nT [DB(A)] pour des sources continues

Bâtiment Type d’espace Niveau sonore continu équivalent Leq,nT,A [DB(A)]
I II III
Résidentiel Salle de séjour < 30 < 35 < 40
Chambres < 25 < 30 < 35
Lieux publics Auditoriums < 24 < 28 < 32
Bibliothèques < 25 < 30 < 35
Cinémas < 24 < 28 < 32
Musées < 28 < 32 < 36
Lieux commerciaux Magasins de détail < 35 < 40 < 45
Grands magasins, supermarchés < 40 < 45 < 50
Hôpitaux Chambres < 25 < 30 < 35
Salles de consultation < 32 < 36 < 40
Salles d’opération < 35 < 40 < 45
Hôtels Chambres d’hôtel < 25 < 30 < 35
Réception, halls d’entrée < 30 < 35 < 40
Bureaux Petits bureaux < 30 < 35 < 40
Bureaux paysagés <  35 < 40 < 45
Salle de réunion < 30 < 35 < 40

5. L’humidité

Deux types de critères influent sur le taux d’humidité requis pour un bâtiment

  • le confort thermique et la qualité de l’air intérieur
  • les exigences physiques pour le bâtiment (condensations, développement de moisissures, etc.).

Des exceptions pour des bâtiments de type musées, monuments historiques ou églises sont à signaler. Des exigences additionnelles relatives à l’humidité doivent être prises en compte.

Il est rare que l’humidification ou la déshumidification de l’air d’une pièce soit demandée. Cependant, le fait qu’elles soient préexistantes à l’excès doit être évité.

Des limites sont imposées et doivent être indiquées dans le rapport. Comme pour les autres critères, l’occupation ou l’inoccupation du bâtiment entrent en jeu. Même si les bâtiments non occupés ne sont pas censés être humidifiés (sauf pour les musées, par exemple), ils peuvent, en revanche être tenus d’être déshumidifiés afin d’éviter sa détérioration.

Voici un tableau[9] reprenant les critères utilisés pour prescrire une conception et un dimensionnement en adéquation avec les calculs énergétiques.

Tableau B.16 – Exemple de critères de dimensionnement recommandés pour l’humidité dans des espaces occupés si des dispositifs d’humidification ou de déshumidification sont installés

Types de bâtiment / espace Catégorie Humidité relative de dimensionnement pour la déshumidification % Humidité relative de dimensionnement pour l’humidification %
Espaces dans lesquels les critères d’humidité sont liés à l’occupation humaine.
Des espaces particuliers (musées, églises, etc.) peuvent nécessiter d’autres limites.
I 50 30
II 60 25
III 70 20

Conclusion

Via cette norme, nous aurons compris que les valeurs par défaut ne peuvent pas toujours s’adapter à tous les pays européens vu la différence de nos climats et nos habitudes de consommation thermique, notamment. La flexibilité de cette norme belge permet d’adapter les valeurs sur base de textes juridiques adaptés par nos autorités.

Si vraiment aucune valeur (par défaut ou d’adaptation) n’était présente dans la version européenne ou nationale, l’Organisation Mondiale de la Santé constitue un guide des références à suivre. C’est le cas des valeurs concernant les polluants intervenant sur la qualité de l’air intérieur tels que le benzène, les hydrocarbures, l’ozone ou les particules en suspension dans l’air.

Nous avons vu que l’évaluation concernant la ventilation des bâtiments s’intègre dans la prise un compte d’une série de critères indirects qui semblent aller de soi telle que l’humidité, la qualité de l’air ou le confort thermique. Mais l’intégration des critères acoustiques et lumineux n’est pas négligeable une fois que nous relisons leur implication en termes de bien-être et de santé publique.

Une fois chaque critère analysé pour la ventilation des bâtiments, des améliorations sont parfois à envisager afin d’optimiser la santé des occupants des bâtiments concernés. Une fois les améliorations ou les conceptions de nouveaux systèmes de ventilation installés, c’est non seulement l’occupant, le visiteur, le travailleur ou le propriétaire qui seront impactés mais aussi toute la société qui, indirectement, se voit affectée positivement par les actions mises en place au niveau national, européen voire mondial.

De la productivité des travailleurs en passant par l’économie énergétique et environnementale, la norme a pour objectif d’optimiser notre rapport à l’humain et à la nature.


 

[1]   Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6), Tableau 4 — Catégories de qualité d’ambiance intérieure, page 18

[2]         Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6)

  • Tableau B.6 — Débits de ventilation de dimensionnement pour des personnes sédentaires, adultes, non adaptées, pour diluer les émissions (bio‐effluents) dues aux personnes, pour différentes catégories
  • Tableau B.7 — Débits de ventilation de dimensionnement pour diluer les émissions dues aux différents types bâtiments, page 54
  • Tableau B.9 – Concentrations en CO2 de dimensionnement par défaut au‐dessus de la concentration extérieure en supposant une émission de CO2 normalisée de 20 L/(h par personne), page 55

[3]   Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6), Formule (2), page 22

[4]   Idem, Tableau B.9 — Concentrations en CO2 de dimensionnement par défaut au‐dessus de la concentration extérieure en supposant une émission de CO2 normalisée de 20 L/(h par personne), page 55

[5]   Idem, Tableau B.10 — Débits d’air de ventilation de dimensionnement prédéfinis par défaut pour un

bureau (personne non adaptée), page 55

[6]   Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6), Tableau B.3 — Critères de dimensionnement d’inconfort thermique local, page 48

[7]   Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6), Tableau B.18 — Exemples de critères pour certains bâtiments et espaces selon la série EN 12464, page 60

[8]   Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6), Tableau B.20 — Exemples de niveau sonore continu équivalent de dimensionnement, LAeq,nT [dB(A)] pour des sources continues, page 61

[9]   Performance énergétique des bâtiments – Ventilation des bâtiments – Partie 1 : Données d’entrées d’ambiance intérieure pour la conception et l’évaluation de la performance énergétique des bâtiments couvrant la qualité de l’air intérieur, l’ambiance thermique, l’éclairage et l’acoustique (Module M1-6), Tableau B.16 — Exemple de critères de dimensionnement recommandés pour l’humidité dans des espaces occupés si des dispositifs d’humidification ou de déshumidification sont installés, page 59

32. DIRECTIVE EUROPÉENNE 2018/844 POUR LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Performance énergétique des bâtiments : Directive Européenne 2018/844

Performance énergétique des bâtiments : Directive Européenne 2018/844


Introduction

Publiée le 19 juin 2018 : Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive

La version PDF complète de la directive 2018/844 est disponible sur le site eur-lex.europa !

Cette nouvelle directive intervient dans le cadre des engagements européens relatifs à « l’instauration d’un système énergétique durable, concurrentiel, sûr et décarboné d’ici 2050 ».

Pour rappel, l’Union européenne s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de -40% pour 2030 (par rapport au niveau de 1990) et à décarboner complètement le parc immobilier à l’horizon 2050.

Le Parlement wallon a par ailleurs adopté un décret annonçant l’entrée en vigueur au niveau wallon des exigences sur l’électromobilité au 11 mars 2021. A partir de cette date, en cas de rénovation important ou de nouvelle construction, des exigences de pré-raccordement et/ou d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques doivent être respectées.

Pour les particuliers, vous trouverez tous les détails concernant les nouvelles exigences PEB et notamment par rapport à l’électromobilité dans  la rubrique « Construire et rénover : mes obligations » sur le site de la région wallonne.

Pour les professionnels, toutes les informations concernant les nouvelles exigences PEB sont accessibles via la rubrique « La réglementation wallonne – PEB ».


Amendements principaux

L’évolution majeure apportée par la directive concerne la prise en compte des systèmes d’automatisation et de contrôle aussi appelés « BACS » (Building Automation and Control System) comme un nouveau domaine technique du bâtiment. Le domaine de l’automatisation et du contrôle des bâtiments est donc considéré comme un système technique à part entière et la définition suivante en est donnée :

« Un système comprenant tous les produits, logiciels et services d’ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des systèmes techniques du bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces systèmes techniques du bâtiment » [Directive PEB 2018/884]

Les états membres exigent également que « les bâtiments neufs, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, soient équipés de dispositifs d’autorégulation qui régulent séparément la température de chaque pièce ou, si cela est justifié, d’une zone chauffée déterminée de l’unité du bâtiment. Dans les bâtiments existants, l’installation de ce dispositif d’autorégulation est exigé lors du remplacement de générateurs de chaleur, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable ».

Dans ce cadre, un indicateur de potentiel d’intelligence optionnel (SRI pour Smart Readiness Indicator) fait son apparition et vise à « mesurer la capacité des bâtiments à se prêter à l’utilisation des technologies de l’informations et de la communication et des systèmes électroniques pour en adapter le fonctionnement aux besoins des occupants et du réseau et en améliorer l’efficacité énergétique et la performance globale. » [Directive PEB 2018/884]

La directive intègre également l’électromobilité comme un système intégré au bâtiment (pour plus de détails, consultez le site de la région wallonne à ce sujet). Les VE (véhicules électriques) sont donc pris en comptes notamment pour répondre aux enjeux du stockage d’énergie et améliorer la flexibilité électrique. Des exigences concernant le nombre minimal de points de recharges ou de dispositifs de précablages sont prévues :

  • Pour les bâtiments non résidentiels neufs et en rénovation importante disposant de plus de dix emplacements de stationnement, un minimum d’un dispositif de recharge sera installé et 1 place sur 5 au moins sera pourvue d’un conduit pour le passage des câbles électriques afin de permettre la mise en œuvre ultérieure d’un point de recharge ;
  • Pour les bâtiments non résidentiels existants disposant de plus de vingt emplacements de stationnement, un nombre minimal de point de recharge devra être prescrit et installé en œuvre pour 2025
  • Pour les bâtiments résidentiels neufs et en rénovation importante disposant de plus de dix emplacements de stationnement, toutes les places de parking seront pourvues d’un conduit pour le passage des câbles électriques afin de permettre la mise en œuvre ultérieure d’un point de recharge.

Lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, les bâtiments non résidentiels ayant des installations de chauffage ou des systèmes de chauffage/climatisation et de ventilation des locaux combinés d’une puissance nominale utile est supérieure à 290kW, la directive exige que ces systèmes soient équipés d’un système d’automatisation et de contrôle en 2025. Ces systèmes devront-être capable de :

  • Suivre, enregistrer, analyser et ajuster la consommation ;
  • Mesurer l’efficacité des systèmes et détecter les pertes d’efficacité ;
  • Informer le responsable ou le gestionnaire des possibilités d’amélioration de l’efficacité des systèmes ;
  • Communiquer avec les autres systèmes du bâtiment, être interopérable ;

Dans le secteur résidentiel, les États membres peuvent exiger que les bâtiments soient pourvus d’un système de suivi de l’efficacité pouvant informer les propriétaires en cas de perte d’efficacité et détecter quand un entretien du système s’impose. Le contrôle de la production, de la distribution, du stockage et de l’utilisation optimale de l’énergie par un système automatisé peut également être exigé.

La directive prévoit que ces systèmes d’automatisation et de contrôle puissent remplacer avantageusement les inspections des systèmes techniques.

Par ailleurs, l’accent est également mis sur la lutte contre la précarité énergétique et une meilleure considération des impacts de l’environnement bâti sur la santé et le bien-être dans les bâtiments.

Exigences QZEN 2021 (2019 pour les bâtiments publics)

Exigences QZEN 2021 (2019 pour les bâtiments publics)

Nouveau !
Depuis le 1er janvier 2018, les labels EcoDesign sont valorisés pour le chauffage. – voir textes réglementaires.

À partir du 1er janvier 2021 (2019 pour les bâtiments publics), les exigences PEB seront renforcées. Les exigences concernant les rénovations ne changent pas.

Vous pouvez vous informer utilement sur l’évolution de la réglementation PEB sur le site de la région.


Introduction

Faisant suite aux engagements de l’Europe face au Protocole de Kyoto, le Parlement et le Conseil de l’Union Européenne ont adopté, en 2002, la Directive européenne (2002/91/CE) sur la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments. La directive européenne dans laquelle la réglementation PEB wallonne s’inscrit actuellement est ce qu’on appelle communément la directive PEB recast (refonte) : Directive 2010/31/UE du parlement européen et du conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Lien vers la directive

Cette directive évalue la Performance Energétique des Bâtiments comme :

« La quantité d’énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l’énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d’eau chaude et l’éclairage. »

Elle impose qu’au lendemain du 31 décembre 2020 tous les nouveaux bâtiments soient à consommation d’énergie quasi nulle : nZEB (Nearly Zero Energy Building) = Q-ZEN (Quasi – Zéro ENergie).

Un bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle est :

« Un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité »

L’énergie produite à partir de sources renouvelables désigne ici :

« Une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine ou hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz »

La directive impose à chacun des États-Membres de définir en droit national ou régional :

  • une méthode de calcul de la Performance Energétique des Bâtiments ;
  • des exigences minimales relatives à la performance énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants;
  • des systèmes de certification de la P.E.B.;
  • des exigences concernant l’inspection régulière des chaudières et des systèmes de climatisation.

Conformément à la Directive, un certificat attestant la performance énergétique doit ainsi être délivré à chaque moment-clé de la vie des bâtiments résidentiels ou non résidentiels :

  • lors de leur construction ;
  • lors de leur vente ;
  • lors de leur location.

Le certificat a une durée de validité de 10 ans.

Tous les bâtiments de plus de 250 m² occupés par les pouvoirs publics et fréquemment visités par le public doivent être certifiés et le certificat de performance énergétique doit être affiché à un emplacement et d’une manière clairement visible pour le public.

En Belgique, ce sont les autorités régionales qui sont compétentes en matière d’énergie. Ainsi, chacune des régions a dû implémenter la dernière version de la directive. En Région Wallonne, un nouveau décret PEB (recast) fixait, en 2013, le cadre global de l’application de la directive sur la Performance Energétique des bâtiments.

Lien vers le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

Un arrêté du Gouvernement wallon (AGW) met en application concrète le décret. Depuis 2014, il a été modifié et complété par quatre nouveaux AGW :

  • AGW Méthode 2016 : Arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 2015, qui vise uniquement à remplacer l’annexe A1 Méthode PER 2016).
  • AGW NZEB : Arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, qui vise principalement à définir les exigences d’un bâtiment quasi zéro énergie (Q-ZEN), à insérer les annexes A3 (Méthode PEN) et C4 (exigences systèmes), ainsi qu’à remplacer l’annexe C1 (exigences U/R des parois.
  • AGW Méthode 2017 : Arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, qui vise principalement à remplacer l’annexe A1 (Méthode PER 2017), l’annexe A3 (Méthode PEN 2017) et annexe B1 (DRT 2017).
  • AGW Méthode 2018 : Arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 2017, qui vise principalement à remplacer l’annexe A1 (Méthode PER 2018), l’annexe A3 (Méthode PEN 2018) .

L’AGW PEB coordonné est disponible via ce lien.


La méthode PEN

La méthode PEB pour déterminer le niveau de consommation d’énergie primaire des unités non résidentielles neuves est appelée méthode PEN.

Cette méthode est d’application pour toutes les destinations autres que le logement individuel. Les unités industrielles ne sont cependant pas concernées par la méthode PEN.

La réglementation prévoit une subdivision supplémentaire des secteurs énergétiques en parties fonctionnelles. Elles sont caractérisées par des fonctions qui ont des paramètres différents :

  • les horaires d’occupation ;
  • les températures intérieures de consigne ;
  • les gains internes dus aux personnes et aux appareils ;
  • les besoins nets annuels pour l’eau chaude sanitaire ;
  • la quantité d’humidité à produire ;
  • le temps de fonctionnement de la ventilation ;
  • le nombre d’heures d’utilisation par mois (en périodes diurne et nocturne) pour l’éclairage ;
  • le niveau de confort lumineux.

Les équations utilisées dans la méthode PEN contiennent pour chaque partie fonctionnelle des valeurs dépendant de la fonction.


 

Exigences

  • Umax : coefficient de transmission thermique maximal pour chaque paroi de déperdition [W/m²°K]. Plus la paroi est isolée, plus la valeur U est faible. Les valeurs maximales à satisfaire sont renseignées dans l’Annexe C1 de la PEB.
  • Niveau K : niveau global d’isolation. Ce niveau K définit l’isolation thermique globale d’un bâtiment. Plus il est petit, meilleur est l’isolation. Le niveau K est déterminé par les caractéristiques d’isolation thermique des éléments de construction et la compacité du bâtiment. (Annexe 3).
  • Niveau E : niveau de consommation en énergie primaire du bâtiment (Annexes 1 et 2).
  • Ventilation : débits minimaux et dispositifs à prévoir (Annexes C2 et C3).
  • Surchauffe : Pour le résidentiel un critère sur le risque de surchauffe est aussi à respecter. Une probabilité d’avoir un refroidissement actif doit être calculé sur base d’un indicateur de surchauffe.

Les exigences sont renforcées au 1er janvier 2019 pour les bâtiments publics et au 1er janvier 2021 pour tous les autres bâtiments (résidentiels et non résidentiels).

Evolution des exigences sur le niveau Ew et K en Wallonie de 1985 à nos jours.

Évolution des exigences sur la valeur U maximale des différentes parois en Région wallonne  de 2008 à 2022.

Les bâtiments soumis à permis d’urbanisme en Région Wallonne doivent, au Ier janvier 2021, répondre aux exigences suivantes :

<

NATURE DES TRAVAUX SOUMIS À PERMIS
Valeurs
U
Niveau
K
Niveau
EW
Consommation
spécifique
Ventilation Surchauffe
U K EW Espec V S
Procédure
AVEC
responsable PEB
Bâtiment neuf
ou
assimilé
PER Maisons
unifamiliales
Appartements
<Umax K35
+ nœuds constructifs
45 85
kWh/m²an
Annexe
C2
< 6  500
kh
PEN Bureaux
Services
Enseignement
Hôpitaux
HORECA
Commerces
Hébergements
collectifs

90/45

(1)

Annexe
C3
I Industriel

< K55
+ nœuds constructifs

Rénovation
importante
uniquement
éléments modifiés
(2)
Procédure
SANS
responsable PEB
Déclaration
PEB
simplifiée

Rénovation simple y compris
changement d’affectation

chauffé > chauffé

< Umax
des éléments modifiés et
neufs
(2)

Changement d’affectation

non chauffé > chauffé

< K65
+ nœuds
constructifs
Annexe
C2 ou C3

(1) La performance de l’unité PEN est calculée au prorata des exigences (90 ou 45) propre à chacune des parties fonctionnelles.

(2) Amenées et extraction d’air dans les nouveaux locaux et amenées d’air dans les locaux existants si porte et/ou fenêtre remplacée.

Tableau des exigences des valeurs Umax 

Élément de construction Umax [W/m²K]
Parois délimitant le volume protégé
Toitures et plafonds 0.24
Murs (1) 0.24
Planchers (1) 0.24
Portes et portes de garage 2.00

Fenêtres:
– Ensemble de châssis et vitrage
– Vitrage uniquement

1.50
1.10

Murs-rideaux :
– Ensemble de châssis et vitrage
– Vitrage uniquement
2.00
1.10
Parois transparentes / translucides autres que le verre :
– Ensemble de châssis et partie transparente
– Partie transparente uniquement
(ex : coupole de toit en polycarbonate, …)
2.00
1.40
Brique de verre 2.00
Parois entre 2 volumes protégés situés sur des parcelles adjacentes (2) 1.00
Parois opaques à l’intérieur du volume protégé ou adjacentes à un volume protégé sur la même parcelle (3) 1.00

(1) Pour les parois en contact avec le sol, la valeur U tient compte de la résistance thermique du sol et doit être calculée conformément et doit être calculé conformément aux spécifications fournies à l’annexe B1 de l’Arrêté.

(2) A l’exception des portes et fenêtres.

(3) Parois opaques (à l’exception des portes et portes de garage) :

  • entre unités d’habitation distinctes ;
  • entre unités d’habitation et espaces communs (cage d’escaliers, hall d’entrée, couloirs, …) ;
  • entre unités d’habitation et espaces à affectation non résidentielle ;
  • entre espaces à affectation industrielle et espaces à affectation non industrielle.

Méthode de calcul EW des unités PEN

où : 

  • EW : l’exigence de niveau EW pour l’unité PEN, (-) ;
  • Ach,fct f : la surface de plancher chauffé ou climatisé de chaque fonction f, calculée conformément à l’annexe A3 de l’arrêté, en m² ;
  • Ech,fct f : l’exigence EW pour chaque fonction f, telle que déterminée dans le tableau, (-) ;
  • Ach : la surface de plancher chauffé ou climatisé de l’unité PEN calculée conformément à l’annexe A3 de l’arrêté, en m².

Il faut faire la somme de toutes les fonctions de l’unité PEN.

Fonctions dans l’unité PEN EW, fct f
Hébergement 90
Bureau 45
Enseignement 45
Soins de santé Avec occupation nocturne 90
Sans occupation nocturne 90
Salle d’opération 90
Rassemblement Occupation importante 90
Faible occupation 90
Cafétéria / réfectoire 90
Cuisine 90
Commerce / service 90
Installations sportives Hall de sport / Salle de gymnastique 90
Fitness / Danse 90
Sauna / Piscine 90
Locaux techniques 90
Communs 90
Autre 90
Inconnue 90

Exigences des systèmes

Depuis le 1er mai 2016, des exigences s’appliquent aux systèmes (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, ventilation).

Travaux soumis à permis ou non Performance Calorifugeage Comptage énergétique
Bâtiments existants Installation
Modernisation
Remplacement

Exigence systèmes – Annexe C4

– Chaudières gaz
– Chaudières mazout
– Pompes à chaleur
– Chauffage électrique direct
– ECS électrique

– Machines à eau glacée

– Récupérateur de chaleur

– Conduites d’eau chaude

– Conduites d’eau glacée

– Conduits d’air

– Comptage par installation

– Comptage entre bâtiments

– Comptage entre unités PEB

Bâtiments à reconstruire et assimilés(2) Installation

Uniquement(1):

– Comptage entre bâtiments

– Comptage entre unités PEB

(1) Il s’agit des points 1.6.2.3, 1.6.2.4, 2.3.2.2 et 2.3.2.3 de l’ annexe C4 (PDF-1013 ko).

(2) Assimilation aux bâtiments à construire :

  • Reconstruction ou extension : lorsqu’on crée un volume protégé supérieur à 800 m³ ou lorsqu’on double le volume protégé existant.
  • Autres cas : installations ET 75 % de l’enveloppe remplacés.

En pratique

La procédure administrative relative aux exigences P.E.B. pour bâtiment neuf est essentiellement liée à la procédure de permis d’urbanisme. Elle est divisée en deux étapes :

  • la déclaration P.E.B initiale avec étude de faisabilité
  • la déclaration P.E.B. finale avec établissement du certificat PEB.
Moment

Etapes de la procédure

Définition

Dépôt de la demande de permis1.

DÉCLARATION PEB INITIALE

Document qui reprend une description succincte des principaux dispositifs et une estimation de la performance énergétique du bâtiment.

Au plus tard dans les 12 mois de l’occupation du bâtiment ou de l’achèvement du chantier et, en tout cas au terme du délai de validité du permis.

DÉCLARATION PEB FINALE

Document qui reprend le résultat final et réel de la performance énergétique du bâtiment et décrit les mesures réellement mises en œuvre pour atteindre cette performance.

1 Une étude de faisabilité technique, environnementale et économique de systèmes alternatifs doit être réalisée avant l’introduction de la demande de permis d’urbanisme.

Quatre acteurs (définis dans le code wallon) interviennent dans la procédure P.E.B. :

  • Déclarant P.E.B. : il est la personne physique ou morale tenue de respecter les exigences P.E.B. Il est en général le maître d’ouvrage ou l’acquéreur.
  • Responsable P.E.B. : il est la personne, physique ou morale, désignée par le déclarant (soit, par défaut, l’architecte, soit une personne agréée par le Gouvernement Wallon). Il est le responsable de la conception et des mesures mises en œuvre pour atteindre les exigences P.E.B. jusqu’à l’exécution des travaux. Il est aussi responsable de la rédaction de ces engagements.
  • Auteur de l’étude de faisabilité (agréé par le GW et désigné par le déclarant). Ce peut être le responsable PEB lorsque le bâtiment compte moins de 1000 m² de surface utile.
  • Le certificateur P.E.B. (agréé par le GW et désigné par le déclarant) pour bâtiments existants.

Des dispositifs de contrôle et des sanctions ont été prévus (Annexe E):
Les contrôles sont effectués par la commune (contrôle succinct lors de l’introduction de la demande de permis) ou la Division de l’Énergie (DGO4) par coups de sonde sur chantier.
En cas de non respects des exigences, des amendes administratives (vers le demandeur, déclarant et/ou responsable PEB) sont de mises. On évaluera aussi la possibilité de réaliser des travaux de mise en conformité.


Documents de référence

La réglementation actuelle comprend 9 annexes déterminant les exigences et les différentes méthodes de calcul :

  • ANNEXE 1 – Méthode PER : Méthode de détermination du niveau de consommation d’énergie primaire des unités résidentielles.
  • ANNEXE 2 – Méthode PEN : Méthode de détermination du niveau de consommation d’énergie primaire des unités non résidentielles.
  • ANNEXE 3 – DRT : Document de référence pour les pertes par transmission. Règles pour le calcul des pertes par transmission dans le cadre de la réglementation PEB. Calcul du coefficient de transmission thermique des parois des bâtiments (valeur U) et du coefficient de transfert thermique par transmission dans les bâtiments (valeur H).
  • ANNEXE B2 – NC : Traitement des nœuds constructifs.
  • ANNEXE C1 – UR : Valeurs U maximales admissibles ou valeurs R minimales à réaliser.
  • ANNEXE C2 – VHR : Dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels.
  • ANNEXE C3 – VHN : Dispositifs de ventilation dans les bâtiments non résidentiels.
  • ANNEXE D – CRE : Méthode de détermination de la consommation spécifique des bâtiments résidentiels dans le cadre de la certification PEB.
  • ANNEXE E – SCT : Détermination des amendes administratives.

L’ensemble de ces documents sont accessibles sur le site de la région.
De manière accessible et pratique, le Guide sur la Performance Énergétique des Bâtiments réalisé par l’ULg (CIFFUL) et avec le soutien du SPW est disponible en ligne sur le site de la région.

 

Procédure d’octroi des certificats verts

Procédure d’octroi des certificats verts


Préalable

La procédure d’octroi des Certificats Verts et LGO a été modifiée par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 3 avril 2014 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelable ou de cogénération. La nouvelle procédure est applicable depuis le 01/07/2014.

Il convient de toujours se référer au site Portail de la Région Wallonne pour s’assurer de la dernière version de la procédure applicable.


Présentation synthétique du mécanisme

La nouvelle procédure d’octroi des certificats impose à l’auteur de projet un passage par différentes étapes reprises ci-dessous :

  • Une demande réservation de CV. Cette demande doit être faite à la Région Wallonne et validée par elle suivant la disponibilité des CV dans l’enveloppe prévue pour la filière « cogénération ».
  • Une certification de l’installation, par un organisme agrée qui accorde un CGO ou Certificat de Garantie d’Origine pour l’installation. Lorsque l’installation est certifiée, l’organisme agréé envoie le CGO à la CWaPE. Cette démarche fait office de demande d’octroi de CV/LGO.
  • Un accord de la CWaPE quant à l’octroi des CV/ou LGO.

Le schéma ci-après reprend les étapes de la procédure de permis d’environnement.

Schéma étapes de la procédure de permis d’environnement.

(1) Formulaire à remettre à la Région (DGO4) :

  • Renseignements généraux
  • Dossier technico-financier
  • Informations relatives au projet
    • Calendrier
    • Business plan
    • Étude de faisabilité
    • Autorisations spécifiques
    • Estimation du nombre de CV

Délais de réponse : 45 jours.

(2) Validation par l’organisme agréé de la Conformité de l’installation et de la Conformité au code de comptage.

  • Le CGO fait office de demande d’octroi de CV et LGO.
  • Délais de réponse : 45 jours.

Les infos utiles

La CWaPE : https://www.cwape.be

  • Mise en place une plateforme spécifique pour faciliter la gestion des certificats vert.
  • L’édition chaque année d’un rapport sur l’évolution du marché des certificats verts.
  • La mise à disposition d’un outil Excel pour le calcul des certificats verts.

Le Portail de la RW : http://energie.wallonie.be

  • Les certificats verts.
  • La réservation.
  • Les procédure et formulaires.
  • L’état de l’enveloppe.
  •   …

Le module sur la cogénération à été réalisé par l’ICEDD, Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable asbl – © ICEDD – icedd@icedd.be

Contexte wallon du développement de la cogénération

Contexte wallon du développement de la cogénération


Point de départ et vue d’ensemble

L’Arrêté du Gouvernement de la Région Wallonne a été publié le 30 novembre 2006 afin de promouvoir l’électricité verte et la cogénération de qualité.

L’intitulé est : « Arrêté du Gouvernement Wallon relatif à la promotion de l’électricité verte et de la cogénération de qualité ».

L’Arrêté a créé véritablement de nouvelles conditions économiques pour la cogénération :

  • Le nombre de certificats verts est fonction de l’économie de CO2 par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d’électricité dans des installations modernes de référence.
  • Un marché de certificats verts est créé par l’obligation pour tout fournisseur d’atteindre des quotas. Ceux-ci auront donc une valeur marchande qui s’ajoutera au prix du kWhé produit.

L’Arrêté détermine les règles applicables :

  • La certification des installations de production d’électricité verte et de cogénération : Principes et procédure de certification.
  • Les garanties d’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable.
  • Le mode de calcul de l’économie relative de CO2 et du nombre de certificats verts.
  • Les obligations à charge des fournisseurs d’électricité.
  • Les conditions et modalités de reconnaissance des certificats verts émis par d’autres autorités.

Évolution de l’Arrêté

L’Arrête en RW a suivi un certain nombre de modifications et d’abrogation. Elles se retrouvent sur différents sites officiels comme :

Important

Le Code de comptage énonce les dispositions applicables aux installations de mesure et le comptage liées aux installations de production d’électricité verte ou de cogénération. Une installation de production d’électricité verte ou de cogénération doit répondre aux prescriptions du code de comptage pour pouvoir être certifiée. Celui-ci est disponible ici : Procédures et codes de comptage de l’électricité produite à partir de cogénération en Région walonne (PDF)

Réglementations

Procédure d’octroi des certificats verts.

Appréhender les exigences en matière de cogénération de qualité

Afin de rencontrer ses objectifs politiques d’amélioration de l’efficacité énergétique et des outils de production d’énergie en relation notamment avec les émissions de CO2, le décret du 12 avril 2001 a particulièrement privilégié les modes de production d’énergie qui sont les plus performants d’un point de vue énergétique et environnemental.

Ainsi, la cogénération de qualité est définie comme étant « une production combinée de chaleur et d’électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d’énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d’électricité dans des installations modernes de référence, dont les rendements annuels d’exploitation sont définis et publiés annuellement ». Actuellement, l’installation de référence pour la production de chaleur est une chaudière ayant un rendement de 90 %. Du côté électrique, il s’agit d’une Turbine Gaz Vapeur (TGV) ayant un rendement de 55 %.

On dira que cette cogénération de qualité produira de l’électricité verte si elle a un taux minimum de 10 % d’économie de CO2 par rapport aux émissions de CO2 d’une production classique dans des installations modernes de référence. »

C’est en fonction de l’économie de CO2 qu’un nombre proportionnel de certificats verts pourra être attribué à une installation de cogénération de qualité pour chaque MWhé produit.

Le module sur la cogénération à été réalisé par l’ICEDD, Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable asbl – © ICEDD – icedd@icedd.be

Réglementation pour les productions décentralisées

Réglementation pour les productions décentralisées


Préalable

En mettant en œuvre une installation productrice d’électricité, l’auteur de projet devient auto-producteur ou fournisseur d’électricité. À ce titre il se doit de respecter les normes et réglementations associées à ce métier particulier.

RGIE

Conformément à l’arrêté royal du 10 mars 1981, toute installation électrique est tenue de respecter les prescriptions de sécurité reprises dans le règlement général sur les Installations électriques (RGIE).

Synergrid

Synergrid est la fédération des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz en Belgique.

À ce titre, elle édite les prescriptions à respecter par les fournisseurs en vue d’assurer la sécurité du réseau. La prescription C10/11 relative aux « Prescriptions techniques pour les installations de production décentralisées fonctionnant en parallèle sur le réseau de distribution » du 04 juin 2012 s’applique donc à tous les auteurs de projet mettant en œuvre une cogénération en parallèle du réseau basse ou moyenne tension.

Les prescriptions ont pour objectif de garantir le bon fonctionnement du réseau de distribution ainsi que de promouvoir la sécurité du personnel appelé à travailler sur le réseau. Il est donc essentiel de respecter ces prescrits lors de la mise en œuvre d’une installation.

 http://www.synergrid.be/

Le module sur la cogénération à été réalisé par l’ICEDD, Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable asbl – © ICEDD – icedd@icedd.be

Mécanisme des certificats verts

Mécanisme des certificats verts


Préalable

Le mécanisme des certificats verts est régi par l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 3 avril 2014 relatif à la promotion de l’électricité produite au moyen de sources d’énergie renouvelable ou de cogénération.

Il convient de toujours se référer au site de la CWaPE, et/ou le Portail de l’énergie de la Région pour s’assurer de la dernière version de la procédure applicable.
Le principe du marché des certificats verts est résumé dans la figure suivante :


Présentation synthétique du mécanisme

Le mécanisme des certificats verts est un mécanisme de soutien aux énergies renouvelables développé afin d’atteindre les objectifs fixés par l’Europe et la Wallonie. Ce mécanisme se traduit par l’octroi de certificats verts au prorata de l’énergie « verte » produite, et ce selon les différentes filières.

Le mécanisme a été modifié depuis le 01/07/2014 et a mis en place trois nouvelles dispositions :

  • Le porteur de projet doit réserver ses certificats verts avant la réalisation du projet au sein d’enveloppes fermées par filière préalablement déterminée par le Gouvernement Wallon, le volume de CV restant par enveloppe par filière est mis à jour par la Région et est accessible sur le portail énergie de la Région Wallonne.
  • Le calcul du nombre de CV a été adapté. Le nombre de CV octroyé est fonction du caractère économique du projet (kéco) et des économies en CO2 générées par le projet. L’évaluation de cette estimation ainsi que les obligations du porteur de projet sont réglementées.
  • La garantie de rachat des certificats verts auprès du gestionnaire de réseau Elia est automatique.

Les infos utiles

La CWaPE : https://www.cwape.be

  • Mise en place une plateforme spécifique pour faciliter la gestion des certificats vert.
  • Édition chaque année d’un rapport sur l’évolution du marché des certificats verts.
  • Mise à disposition d’un outil Excel pour le calcul des certificats verts.

Le Portail de la RW : http://energie.wallonie.be

  • Les certificats verts.
  • La réservation.
  • Les procédure et formulaires.
  • L’état de l’enveloppe.

Le module sur la cogénération à été réalisé par l’ICEDD, Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable asbl – © ICEDD – icedd@icedd.be

Permis d’environnement (anciennement permis d’exploitation)

Permis d’environnement (anciennement permis d’exploitation)


Préalable

En Wallonie, afin d’être exploités, tous les « établissements » nécessitent au préalable l’obtention d’un permis d’environnement. La notion d' »établissement » couvre principalement les activités et les installations de production, de service, de fabrication, de recherche & développement, de transport et de divertissement.

En outre si le projet nécessite des travaux de construction, ou modification d’un bâtiment, l’exploitant devra introduire un permis unique, reprenant le permis d’urbanisme, le permis d’environnement et d’exploitation.

Remarque importante : l’obtention  d’un permis d’environnement est actuellement un préalable à la réservation des certificats verts.

Foire aux bonnes adresses :


Le permis d’environnement (PE)

Selon le niveau du caractère polluant, les activités sont réparties en trois classes :

  • classe 1 pour les activités ayant le plus d’impact sur la santé et l’environnement;
  • classe 2 pour les activités intermédiaires;
  • classe 3 pour les activités les moins polluantes.

Pour chaque classe des dispositions particulières sont applicables :

Impact environnemental

Classe de PE

Durée de Validité MAX Type de PE

Peu d’impact

3

10 ans Déclaration

Intermédiaire

2 20 ans Permis d’environnement
Fort impact 1 20 ans Permis d’environnement

Les demandes de permis (PE ou PU) sont déposées auprès des autorités communales sur le territoire de la commune de l’unité d’exploitation.

Le permis est valables jusqu’à son terme, en cas de cession d’activités, le permis est cédé au repreneur.

La classe de PE, pour une activité donnée, est régie par un arrêté du gouvernement wallon :

http://environnement.wallonie.be/legis/pe/pe006bisannexe1.htm

Extrait relatif aux catégories applicables à la cogénération :

  • 40.10.01.01.01 égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1 500 kVA
  • 40.10.01.01.02 égale ou supérieure à 1 500 kVA
  • 40.40.10.01. lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 15 tonnes par jour
  • 40.40.10.03. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour
Numéro — Installation ou activité Classe EIE Organismes à consulter
40 PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’EAU CHAUDE
40.10.01.01 Transformateur statique relié à une installation électrique d’une puissance nominale :
40.10.01.01.01 égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1 500 kVA 3
40.10.01.01.01 égale ou supérieure à 100 kVA et inférieure à 1 500 kVA 2

 

40.10.01.02 Batterie stationnaire dont le produit de la capacité exprimée en Ah par la tension en V est supérieure à 10 000 3
40.10.01.03 Centrale thermique et autres installations de combustion pour la production d’électricité dont la puissance installée est : DEBD*
40.10.01.03.01 égale ou supérieure à 0,1 MW thermique et inférieure à 200 MW thermiques 2
40.10.01.03.02 égale ou supérieure à 200 MW thermiques 1 X AWAC, DEBD*
40.30.02 Installation de production de froid ou de chaleur mettant en œuvre un cycle frigorifique (à compression de vapeur, à absorption ou à adsorption) ou par tout procédé résultant d’une évolution de la technique en la matière :
Puissance frigorifique nominale utile (en KW) : la puissance frigorifique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur.
40.30.02.01 dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure ou égale à 12 kW et inférieure à 300 kW ou contenant plus de 3 kg d’agent réfrigérant fluoré 3
40.30.02.02 dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure ou égale à 300 kW 2 DEBD
40.30.03 Installation de production de vapeur sous pression :
40.30.03.01 dont la puissance installée est supérieure ou égale à 100 kW et inférieure à 1 000 kW 3  

 

 

 

40.30.03.02 dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 000 kW 2  DEBD
40.40.10. Installation de biométhanisation visant à produire de l’électricité, du gaz, de la vapeur et de l’eau chaude à partir de biomatières ne constituant pas un déchet

Biomatière : tout objet ou substance décomposable par voie aérobie ou anaérobie.
Biométhanisation : processus de transformation biologique anaérobie de biomatières, dans des conditions contrôlées, qui conduit à la production de biogaz et de digestat.

Installation de biométhanisation : unité technique destinée au traitement de biomatières par biométhanisation pouvant comporter notamment :
a) des aires de stationnement pour les véhicules en attente d’être dépotés ou déchargés.
b) des aires de réception des biomatières entrantes.
c) des infrastructures de stockage des biomatières entrantes.
d) l’installation destinée à la préparation du mélange de biomatières avec le cas échéant des additifs qui sera injecté dans les digesteurs.
e) des systèmes d’alimentation des digesteurs en biomatières.
f) des digesteurs.
g) des post-digesteurs.
h) des infrastructures de stockage du digestat.
i) des infrastructures de post-traitement du digestat.
j) des infrastructures de stockage de biogaz.
k) des systèmes d’épuration du biogaz pour son utilisation comme combustible au sein de l’établissement.
l) des torchères ou tout autre offrant système des garanties équivalentes quant à la destruction du biogaz.
m) des infrastructures de stockage des biomatières refusées.
n) des installations de valorisation du biogaz produit au sein de l’installation de biométhanisation ayant pour objet de satisfaire aux besoins internes de l’établissement.
Capacité de traitement : la capacité, en tonnes, de traitement de biomatières dans le ou les digesteurs de l’installation de biométhanisation.

40.40.10.01. lorsque la capacité de traitement est inférieure ou égale à 15 tonnes par jour 3
40.40.10.02. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 15 tonnes et inférieure ou égale à 500 tonnes par jour 2 DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC*
40.40.10.03. lorsque la capacité de traitement est supérieure à 500 tonnes par jour 1 X DEBD, DPD, DPS, DRIGM, AWAC¨*
DEBD : Département Énergie et Bâtiment Durable (http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Energie/Pages/Accueil/Presentation.asp)
AWAC : Agence Wallonne de l’Air et du Climat (http://www.awac.be)
DPD : Direction de la Politique des Déchets
DPS : Direction de la Protection des Sols (http://dps.environnement.wallonie.be/home.html)
DRIGM : Direction des Risques Industriels, Géologiques et Miniers (https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/departement-de-lenvironnement-et-de-leau/direction-des-risques-industriels-geologiques-et-miniers)

Les obligations liées au stockage de l’énergie primaire ne sont pas reprises dans la table ci-dessus.


En savoir plus

Lien vers le site de la Région mettant à disposition les formulaires de PU/PE :
http://www.wallonie.be/fr/formulaire/detail/20520

Le module sur la cogénération à été réalisé par l’ICEDD, Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable asbl – © ICEDD – icedd@icedd.be

Ecoconception et étiquetage énergétique : règlements européens

Ecoconception et étiquetage énergétique : règlements européens


Introduction

La réglementation ErP (Energy-related Product) regroupe l’écoconception et l’étiquetage des produits. Elle est bien connue du consommateurs via les écolabel appliqués sur tous les électroménagers disponibles à la vente.

Comme pour ceux-ci, les appareils de production de chaleur, les chauffe-eau ainsi que les ballons de stockage doivent désormais être vendus assortis d’un écolabel ou étiquetage énergétique. Les règlements délégués (UE) n°811/2013 et 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 indiquent les règles à suivre pour cette étiquetage énergétique.

Les règles en matière d’écoconception sont d’application pour les fabricants et doivent permettre d’augmenter l’efficacité énergétique des appareils produits et donc de réduire les émissions de CO2 dues à leur utilisation. Ce sont les règlements (UE) n°813/2013 et 814/2013 qui donnent les valeurs qui sont à respecter par les fabricants.

Les objectifs de la réglementation ErP sont d’harmoniser les dispositions d’étiquetage existantes, d’éviter des disparités en termes d’efficacité énergétique, d’inciter les fabricants à améliorer l’efficacité énergétique de leurs produits et ainsi de réaliser des économies d’énergies de chauffage des locaux et de l’eau à l’échelle européenne en imposant une performance énergétique minimale en conception des appareils producteurs de chaleur.

Il est estimé que les effets combinés des règles d’écoconception et de l’étiquetage énergétique pourraient engendrer des économies d’énergie s’élevant à 45 Mtep (523 TWh) pour le chauffage des locaux et 11 Mtep (128 TWh) pour le chauffage de l’eau chaque année sur l’ensemble de l’Europe d’ici 2020.

Les appareils de refroidissement et de ventilation devraient bientôt suivre le même chemin.

Les dispositifs sont d’application depuis le 26 septembre 2015. Une modification des étiquettes et un relèvement des exigences sont prévus pour les 26 septembre 2017, 2018 et 2019.


Domaine d’application

Les produits soumis aux règlements ErP sont :

Pour le chauffage des locaux

  • les dispositifs de chauffage des locaux (chauffage central à eau chaude avec un ou plusieurs générateurs de chaleur fonctionnant par combustion, effet Joule ou capture de chaleur ambiante ou résiduelle) ;
  • les dispositifs de chauffage mixte (fournissant également l’eau chaude sanitaire);
  • les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique est inférieure à 50 kW;
  • les produits combinés constitués :
    • d’un dispositif de chauffage des locaux ou mixte,
    • d’un régulateur de température,
    • d’un dispositif solaire (système tout solaire, capteur solaire, ballon d’eau chaude solaire ou pompe de boucle de captage).

Pour le chauffage de l’eau

  • les chauffe-eau (conventionnels, solaires et thermodynamiques avec un ou plusieurs générateurs de chaleur) ;
  • les ballons d’eau chaude d’une capacité de stockage ;
  • les produits combinés constitués :
    • d’un chauffe-eau,
    • d’un dispositif solaire.
Produit Puissances et volumes d’application
Écoconception Étiquetage énergétique
Dispositif de chauffage des locaux

≤ 400 kW

(≤ 50 kWél pour la cogénération)

≤ 70 kW

(≤ 50 kWél pour la cogénération)

Dispositif de chauffage mixte ≤ 400 kW ≤ 70 kW
Chauffe-eau ≤ 400 kW ≤ 70 kW
Ballon d’eau chaude ≤ 2000 litres ≤ 500 litres

Appareils hors champ d’application

Les étiquetages ne sont donc pas valables pour :

  • les dispositifs utilisant à titre principal (à plus de 50%) du gaz ou des produits liquides issus de la biomasse ;
  • les appareils alimentés en combustibles solides ;
  • les appareils industriels tels que, par exemple, les installations supérieures ou égales à 50MW ou les incinérateurs à déchets ;
  • les appareils chauffant et faisant circuler un fluide caloporteur gazeux (vapeur ou air, par exemple) ;
  • les dispositifs de chauffage des locaux par cogénération dont la puissance électrique maximale est de 50 kW ou plus;
  • les chauffe-eau pour un profil de puisage inférieur au plus petit profil (3XS) référencé par le règlement ;
  • les chauffe-eau conçus uniquement pour la préparation de boissons et/ou d’aliments chauds.

Remarques.

Les appareils installés avant le 26 septembre 2015, ne doivent pas faire l’objet d’un étiquetage rétroactif. De même, les appareils de chauffage produits et/ou fournis avant le 26 septembre 2015 ne sont pas soumis à ce règlement d’étiquetage.


Les exigences d’écoconception

Sur l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux

Produits Exigences d’efficacité énergétique
Appareils Fonction Puissance à partir du 26/09/2015 à partir du 26/09/2017
Chaudière à combustible chauffage des locaux ou mixte ≤ 70 kW 86 %
> 70 kW 86 % (à 100 % de puissance utile)

94 % (à 30 % de puissance utile)

Chaudière de type B1 chauffage des locaux ≤ 10 kW 75 %
mixte ≤ 30 kW 75 %
Chaudière électrique chauffage des locaux ou mixte 30 % 36 %
Cogénération chauffage des locaux 86 % 100 %
Pompe à chaleur Chauffage des locaux ou mixte 100 % 110 %
Pompe à chaleur basse température 115 % 125 %

Sur l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

Caractéristiques pour définir le profil de puisage :

Caractéristiques Profils de puisage
3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Débit [l/m] 2 2 3 3 – 5 3 – 6 3 – 10 3 – 10 3 – 16 24 – 48 48 – 96
Température de l’eau chaude [°C] 55 40 – 55 40  – 55 40  – 55 40  – 55 40  – 55 40  – 55
Température requise [°C] 25 25 35 10 – 45 10 – 40 10 – 40 10 – 40 10 – 40 10 – 40

10 – 40

Énergie quotidienne [kWh] 0,345 2,100 2,100 2,100 5,845 11,655 19,070 24,530 46,760 93,520

Pour le chauffage de l’eau au sein d’un dispositif de chauffage mixte :

Exigences Profils de puisage
3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
à partir du 26/09/2015 22 % 23 % 26 % 26 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 % 32 %
à partir de 26/09/2017 32 % 32 % 32 % 32 % 36 % 37 % 38 % 60 % 64 % 64 %

Pour le chauffage de l’eau au sein d’un chauffe-eau :

Exigences Profils de puisage
3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
à partir du 26/09/2015 22 % 23 % 26 % 26 % 30 % 30 % 30 % 32 % 32 % 32 %
à partir de 26/09/2017 32 % 32 % 32 % 32 % 36 % 37 % 37 % 37 % 37 % 38 %
à partir du 26/09/2018 60 % 64 % 64 %

Sur le volume de stockage des chauffe-eau

Exigences Profils de puisage
3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
à partir du 26/09/2015 ≤ 7 litres ≤ 15 litres ≤ 15 litre ≤ 36 litres ≥ 65 litres* ≥ 130 litres* ≥ 210 litres* ≥ 300 litres* ≥ 520 litres* ≥ 1040 litres*
note : * Pour l’eau mitigée à 40°C

Sur le niveau de puissance acoustique

Pour les pompes à chaleur et les chauffe-eau thermodynamiques

Exigences à partir du 26/09/2015 Niveau de puissance acoustique [dB]
à l’intérieur à l’extérieur
Puissance thermique nominale ≤ 6 kW 60 65
≤ 12 kW 65 70
≤ 30 kW 70 78
≤ 70 kW 80 88

Sur les émissions d’oxydes d’azote

Produits Exigences à partir du 26/09/2018
Appareils Système de combustion Combustibles Émissions d’oxydes d’azote en mg/kWh PCS de combustible consommé
Chaudières et chauffe-eau conventionnels gazeux 56
liquides 120
Cogénérations externe gazeux 70
liquides 120
interne gazeux 240
liquides 420
Pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamiques externe gazeux 70
liquides 120
interne gazeux 240
liquides 420

Sur les pertes statiques les ballons d’eau chaude

 Pertes statiques ≤ 16,66 + 8,33 x V0,4 [W]


Les exigences d’étiquetage

Pour les fournisseurs

Pour chaque appareil concerné mis sur le marché ou en service, les fournisseurs doivent :

  • Procurer l’étiquette adéquate et conforme. Elle doit être disponible au sein de l’emballage. Dans le cas d’un produit combiné, une seconde étiquette est fournie ;
  • Fournir une fiche produit. Celle-ci doit au minimum être fournie pour le générateur de chaleur, dans le cas d’un produit combiné, une seconde est nécessaire pour l’ensemble. Une fiche produit est également demandée pour les régulateurs de températures et les dispositifs solaires ;
  • Mettre à disposition des autorités des États membres et de la commission européenne la documentation technique correspondante (du dispositif de chauffage, du régulateur de température et du dispositif solaire correspondant ou du chauffe-eau, du ballon d’eau chaude et du dispositif solaire correspondant si tel est le cas) si elles en font la demande. Cette documentation reprend principalement les éléments repris dans la fiche produit ainsi que le nom et l’adresse du fournisseur, la description du modèle, les références des normes et/ou spécifications techniques appliquées, certains paramètres techniques… ;
  • Référencer la classe énergétique saisonnière pour tout modèle faisant l’objet d’une publicité et mentionnant des informations de prix ou liées à l’énergie ;
  • Référencer la classe énergétique saisonnière dans tous les documents promotionnels techniques du produit concerné.

Pour les distributeurs

Pour chaque appareil concerné mis à la vente ou à la location, les distributeurs doivent :

  • Rendre clairement visible sur le point de vente l’étiquette fournie ;
  • Fournir l’information nécessaire avec le produit si celui-ci n’a pas pu être examiné par l’utilisateur final (par exemple lors d’une vente en ligne); c’est-à-dire, fournir les informations données par la fiche produit mais également ;
  • Référencer la classe énergétique saisonnière pour tout modèle faisant l’objet d’une publicité et mentionnant des informations de prix ou liées à l’énergie ;
  • Référencer la classe énergétique saisonnière dans tous les documents promotionnels techniques du produit concerné.

Pour les produits combinés :


Les étiquettes énergétiques

Les règlements présentent des exemples d’étiquettes pour chaque dispositifs seuls ou combinés et définissent, en plus des informations qui doivent s’y trouver, leurs dimensions et codes couleurs à utiliser. Chaque étiquette comporte le logo de l’Union Européenne en haut à gauche ainsi que son année d’introduction et le numéro du règlement qui lui est associé.

Date d’entrée en vigueur Évolution de l’échelle des classes
Dispositif de chauffage des locaux ou mixtes Chauffe-eau Ballons d’eau chaude Produits combinés
pour les locaux pour l’eau pour l’eau
26/09/2015 A++ à G A à G A à G A à G A+++ à G
26/09/2017 A+ à F A+ à F
26/09/2019

A+++ à D

A+ à F

Les dispositifs de chauffage des locaux ou mixtes verront leur étiquette changer en septembre 2019 pour passer d’une échelle de classe de A++ jusqu’à G à A+++ jusqu’à D. Les chauffes-eau et les ballons de stockage verront quant à eux leur étiquette énergétique changer dès septembre 2017 en passant d’une échelle de classe de A jusqu’à G à à A+ jusqu’à F. Les appareils de classes inférieures ne seront donc plus étiquetées et ne pourront donc plus être soumis à la vente.

Pour les appareils seuls

Exemple d’étiquette énergétique pour une chaudière (chauffage des locaux uniquement).

Les étiquettes d’un dispositifs de chauffage des locaux ou mixtes, d’un chauffe-eau ou d’un ballon d’eau chaude sont toutes construites suivant le même schéma. On y retrouve :

En haut, les renseignements du produit pour l’identifier :

  • le nom ou la marque commerciale du fournisseur (I);
  • la référence du modèle donnée par le fournisseur (II);
  • le logo indiquant le type d’appareil :
    • un radiateur indique que le produit fournit de la chaleur pour les locaux,
    • un robinet indique que le produit fournit de l’eau chaude sanitaire (la lettre associée indique le profil de puisage considéré),
    • un ballon rempli d’eau indique que le produit est un ballon d’eau chaude ;
  • dans le cas d’un dispositif de chauffage des locaux par pompe à chaleur, la température de fonctionnement à moyenne et/ou basse température.

Au milieu, sa classe d’efficacité énergétique :

  • l’échelle des classes énergétiques en fonction de l’année d’introduction de l’étiquette;
  • la classe d’efficacité énergétique du produit sous forme d’une flèche pointant à la même hauteur sur l’échelle des classes;
    • dans le cas d’un dispositif de chauffage mixte, la classe énergétique est spécifiée pour chacune des deux fonctionnalités (chauffage des locaux et de l’eau);
    • dans le cas d’une pompe à chaleur la classe énergétique est spécifiée pour chaque type d’application à basse et/ou moyenne température.

En bas, des informations techniques :

  • le niveau de puissance acoustique à l’intérieur en dB;
  • dans le cas d’une pompe à chaleur, le niveau de puissance acoustique à l’extérieur en dB ;
  • la puissance thermique nominale en kW pour les dispositifs de chauffage des locaux ou mixtes :
    • dans le cas d’une pompe à chaleur, elle est déclinée suivant les trois zones indicatives définies sur la carte des températures en Europe et suivant la ou les températures d’application,
    • dans le cas d’un cogénération, le logo indiquant la fonction supplémentaire de production d’électricité ;
  • la consommation annuelle d’électricité en kWh et/ou de combustible en GJ PCS, pour les chauffe-eau :
    • dans le cas d’un chauffe-eau solaire, elles sont déclinées suivant suivant les trois zones indicatives définies sur la carte solaire européenne,
    • dans le cas d’un chauffe-eau thermodynamiques, elles sont déclinées suivant les trois zones indicatives définies sur la carte des températures en Europe ;
  • les pertes statiques en W et le volume en litres pour les ballons d’eau chaude ;
  • le logo éventuel indiquant que le dispositif de chauffage mixte ou le chauffe-eau conventionnel ou le chauffe-eau thermodynamique peut fonctionner uniquement en heures creuses ;

Pour les produits combinés

Exemple d’étiquette énergétique pour un produit combiné mixte (chauffage des locaux et de l’eau chaude sanitaire).

Les étiquettes d’un dispositifs de chauffage des locaux ou mixtes, d’un chauffe-eau ou d’un ballon d’eau chaude sont toutes construites suivant le même schéma. On y retrouve :

En haut, les renseignements du produit combiné pour l’identifier :

  • le nom ou la marque commerciale du distributeur et/ou fournisseur (I);
  • la référence du ou des modèles donnée par le distributeur et/ou fournisseur (II);
  • le logo indiquant le type de produit combiné :
    • un radiateur indique que le produit fournit de la chaleur pour les locaux,
    • un robinet indique que le produit fournit de l’eau chaude sanitaire (la lettre associée indique le profil de puisage considéré) ;

À gauche, les appareils formant le produit combiné :

  • la ou les classes d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux et/ou de l’eau chaude sanitaire du dispositif de chauffage associé (dispositif de chauffage des locaux ou mixte ou chauffe-eau) sous forme d’une ou deux flèches pointant vers le logo du générateur de chaleur ;
  • les logos représentant les dispositifs pouvant être associé au produit combiné :
    • dans le cas d’un dispositif de chauffage des locaux ou mixte, d’un régulateur de chaleur et d’un dispositif solaire : un capteur solaire, un ballon d’eau chaude, un régulateur de température et/ou un dispositif de chauffage des locaux d’appoint,
    • dans le cas d’un chauffe-eau et d’un dispositif solaire : un capteur solaire et/ou un ballon d’eau chaude.

À droite, sa ou ses classe d’efficacité énergétique :

  • la ou les échelles des classes énergétiques en fonction de l’année d’introduction de l’étiquette ;
  • la ou les classes d’efficacité énergétique du produit combiné pour le chauffage des locaux et/ou le chauffage de l’eau sous forme d’une flèche pointant à la même hauteur sur l’échelle correspondante.

Classes d’efficacité énergétique correspondantes

Sur chaque étiquette pour chaque dispositif concerné, chaque classe énergétique de A+++, la plus efficace, à G, la moins, efficace représente un intervalle où ηs, le rendement saisonnier, se situe. Pour le chauffage des locaux :

Classes d’efficacité énergétique Efficacité énergétique saisonnière en % pour le chauffage des locaux
Dispositifs de chauffage des locaux Pompes à chaleur basse température
A+++ ηs 150 ηs 175
A++ 125 ≤ ηs < 150 150 ≤ ηs < 175
A+ 98 ≤ ηs < 125 123 ≤ ηs < 150
A 90 ≤ ηs < 98 115 ≤ ηs < 123
B 82 ≤ ηs < 90 107 ≤ ηs < 115
C 75 ≤ ηs < 82 100 ≤ ηs < 107
D 36 ≤ ηs < 75 61 ≤ ηs < 100
E 34 ≤ ηs < 36 59 ≤ ηs < 61
F 30 ≤ ηs < 34 55 ≤ ηs < 59
G ηs < 30 ηs < 55

Pour le chauffage de l’eau, les étiquettes pour les dispositifs de chauffage mixte et les chauffe-eau présentent des classes énergétiques dont l’efficacité énergétique ηwh équivalent est fonction du profil de puisage :

Classes d’efficacité énergétique Efficacité énergétique en % pour le chauffage de l’eau selon le profil de puisage
3XS XXS XS S M L XL XXL
A+++ ηwh ≥ 62 ηwh ≥ 62 ηwh ≥ 69 ηwh ≥ 90 ηwh ≥ 163 ηwh ≥ 188 ηwh ≥ 200 ηwh ≥ 213
A++ 53 ≤ ηwh < 62 53 ≤ ηwh < 62 61 ≤ ηwh <  69 72 ≤ ηwh < 90 130 ≤ ηwh < 163 150 ≤ ηwh < 188 160 ≤ ηwh < 200 170 ≤ ηwh < 213
A+ 44 ≤ ηwh < 53 44 ≤ ηwh < 53 53 ≤ ηwh < 61 55 ≤ ηwh < 72 100 ≤ ηwh < 130 115 ≤ ηwh < 150 123 ≤ ηwh < 160 131 ≤ ηwh < 170
A 35 ≤ ηwh < 44 35 ≤ ηwh < 44 38 ≤ ηwh < 53 38 ≤ ηwh < 55 65 ≤ ηwh < 100 75 ≤ ηwh < 115 80 ≤ ηwh < 123 85 ≤ ηwh < 131
B 32 ≤ ηwh < 35 32 ≤ ηwh < 35 35 ≤ ηwh < 38 35 ≤ ηwh < 38 39 ≤ ηwh < 65 50 ≤ ηwh < 75 55 ≤ ηwh < 80 60 ≤ ηwh < 85
C 29 ≤ ηwh < 32 29 ≤ ηwh < 32 32 ≤ ηwh < 35 32 ≤ ηwh < 35 36 ≤ ηwh < 39 37 ≤ ηwh < 50 38 ≤ ηwh < 55 40 ≤ ηwh < 60
D 26 ≤ ηwh < 29 26 ≤ ηwh < 29 29 ≤ ηwh < 32 29 ≤ ηwh < 32 33 ≤ ηwh < 36 34 ≤ ηwh < 37 35 ≤ ηwh < 38 36 ≤ ηwh < 40
E 22 ≤ ηwh < 26 23 ≤ ηwh < 26 26 ≤ ηwh < 29 26 ≤ ηwh < 29 30 ≤ ηwh < 33 30 ≤ ηwh < 34 30 ≤ ηwh < 35 32 ≤ ηwh < 36
F 19 ≤ ηwh < 22 20 ≤ ηwh < 23 23 ≤ ηwh < 26 23 ≤ ηwh < 26 27 ≤ ηwh < 30 27 ≤ ηwh < 30 27 ≤ ηwh < 30 28 ≤ ηwh < 32
G ηwh < 19 ηwh < 20 ηwh < 23 ηwh < 23 ηwh < 27 ηwh < 27 ηwh < 2 ηwh < 28

Les règlements définissent les profils de puisage équivalents, en voici les caractéristiques principales et une estimation correspondantes :

Caractéristiques Profils de puisage
3XS XXS XS S M L XL XXL
Débit [l/m] 2 2 3 3 – 5 3 – 6 3 – 10 3 – 10 3 – 16
Température de l’eau chaude [°C] 55 40 – 55 40 – 55 40 – 55 40 – 55
Température utile[°C] 25 25 35 10 – 45 10 – 40 10 – 40 10 – 40 10 – 40
Énergie quotidienne [kWh] 0,345 2,100 2,100 2,100 5,845 11,655 19,070 24,53

Dans le cas des ballons d’eau chaude l’intervalle est déterminé par les pertes statiques S en fonction du volume V :

Classes d’efficacité énergétique Pertes statique S en watts, avec la capacité de stockage V en litre
A+ S < 5,5 + 3,16 x V0,4
A 5,5, + 3,16 x V0,4 ≤ S < 8,5 + 4,25 x V0,4
B 8,5 + 4,25 x V0,4 ≤ S < 12 + 5,93 x V0,4
C 12 + 5,93 x V0,4 ≤ S < 16,66 + 8,33 x V0,4
D 16,66 + 8,33 x V0,4 ≤ S < 21 + 10,33 x V0,4
E 21 + 10,33 x V0,4 ≤ S < 26 + 13,66 x V0,4
F 26 + 13,66 x V0,4 ≤ S < 31 + 16,66 x V0,4
G S < 31 + 16,66 x V0,4

 

Classes énergétiques des ballons d’eau chaude en fonction de leur volume V en litres et de leur pertes statiques en watts.

Finalement, pour les produits combinés, les classe d’efficacité énergétique affichées correspondent ainsi au rendement saisonnier :

Classes d’efficacité énergétique Efficacité énergétique saisonnière en % pour le chauffage des locaux Efficacité énergétique en % pour le chauffage de l’eau selon le profil de puisage
Dispositifs de chauffage des locaux Pompes à chaleur basse température M L XL XXL
A+++ ηs ≥ 150 ηs ≥ 175 ηwh ≥ 163 ηwh ≥ 188 ηwh ≥ 200 ηwh ≥ 188
A++ 125 ≤ ηs < 150 150 ≤ ηs < 175 130 ≤ ηwh < 163 150 ≤ ηwh < 188 160 ≤ ηwh < 200 170 ≤ ηwh < 213
A+ 98 ≤ ηs < 125 123 ≤ ηs < 150 100 ≤ ηwh < 130 115 ≤ ηwh < 150 123 ≤ ηwh < 160 131 ≤ ηwh < 170
A 90 ≤ ηs < 98 115 ≤ ηs < 123 65 ≤ ηwh < 100 75 ≤ ηwh < 115 80 ≤ ηwh < 123 85 ≤ ηwh < 131
B 82 ≤ ηs < 90 107 ≤ ηs < 115 39 ≤ ηwh < 65 50 ≤ ηwh < 75 55 ≤ ηwh < 80 60 ≤ ηwh < 85
C 75 ≤ ηs < 82 100 ≤ ηs < 107 36 ≤ ηwh < 39 37 ≤ ηwh < 50 38 ≤ ηwh < 55 40 ≤ ηwh < 60
D 36 ≤ ηs < 75 61 ≤ ηs < 100 33 ≤ ηwh < 36 34 ≤ ηwh < 37 35 ≤ ηwh < 38 36 ≤ ηwh < 40
E 34 ≤ ηs < 36 59 ≤ ηs < 61 30 ≤ ηwh < 33 30 ≤ ηwh < 34 30 ≤ ηwh < 35 32 ≤ ηwh < 36
F 30 ≤ ηs < 34 55 ≤ ηs < 59 27 ≤ ηwh < 30 27 ≤ ηwh < 30 27 ≤ ηwh < 30 28 ≤ ηwh < 32
G ηs < 30 ηs < 55 ηwh < 27 ηwh < 27 ηwh < 27 ηwh < 28

La fiche produit

Dispositifs de chauffage des locaux, dispositifs de chauffage mixtes et chauffe-eau

Les éléments devant obligatoirement se retrouver sur la fiche produit d’un dispositif de chauffage des locaux ou d’un dispositif mixtes sont indiqués dans le tableau suivant :

Éléments repris Dispositifs de chauffage des locaux Dispositifs de chauffage mixtes Chauffe-eau
par chaudière par cogénération par pompe à chaleur par chaudière par pompe à chaleur conventionnels solaires thermodynamiques
Nom du fournisseur ou marque commerciale Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Référence du produit Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Le ou les profils de soutirage déclarés Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux Oui Oui Oui, dans les conditions climatiques moyennes Oui Oui, dans les conditions climatiques moyennes Non Non Non
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau Non Non Non Oui Oui, dans les conditions climatiques moyennes Oui Oui, dans les conditions climatiques moyennes Oui, dans les conditions climatiques moyennes
Puissance thermique nominale en kW Oui Oui Oui, dans les conditions climatiques moyennes Oui Oui, dans les conditions climatiques moyennes Non Non Non
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en % Oui Oui, plus le rendement électrique en % Oui, dans les conditions climatiques moyennes Oui Oui, dans les conditions climatiques moyennes Non Non Non
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage de l’eau en % Non Non Non Oui Oui, dans les conditions climatiques moyennes Oui Oui, dans les conditions climatiques plus froides, moyennes et plus chaudes Oui, dans les conditions climatiques plus froides, moyennes et plus chaudes
Consommation annuelle d’énergie pour le chauffage des locaux en kWh et/ou GJ PCS Oui Oui Oui, dans les conditions climatiques moyennes Oui Oui, dans les conditions climatiques moyennes Non Non Non
Consommation annuelle d’énergie pour le chauffage de l’eau en kWh et/ou GJ PCS Non Non Non Oui Oui, dans les conditions climatiques moyennes Oui Oui, dans les conditions climatiques moyennes Oui, dans les conditions climatiques moyennes
Niveau de puissance acoustique Oui, à l’intérieur Oui, à l’intérieur Oui, à l’intérieur et à l’extérieur Oui, à l’intérieur Oui, à l’intérieur et à l’extérieur Oui, à l’intérieur Oui, à l’intérieur Oui, à l’intérieur et à l’extérieur
Indication de la capacité à ne fonctionner qu’en heures creuses Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui
Précautions particulières pour le montage, l’installation ou l’entretien Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Pour les chauffe-eau solaires, dû à la présence des capteurs, il faut y rajouter spécifiquement :

  • la surface d’entrée des capteurs [m²],
  • le rendement optique,
  • le coefficient de perte du premier ordre [W/m²K],
  • le coefficient de perte du second ordre [w/m²K],
  • le facteur d’angle d’incidence,
  • la capacité de stockage en litres,
  • la consommation d’électricité de la pompe [W],
  • et la consommation d’électricité en vieille [W].

Régulateurs de température

La fiche produit contient au minimum les informations suivantes :

  • le nom du fournisseur ou la marque commerciale,
  • la référence du modèle donnée par le fournisseur,
  • sa classe,
  • et sa contribution à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en %.

Ballons d’eau chaude

Est compris dans la fiche produit d’un ballon d’eau chaude :

  • le nom du fournisseur ou la marque commerciale ;
  • la référence du modèle donnée par le fournisseur ;
  • sa classe d’efficacité énergétique ;
  • ses pertes statiques en W ;
  • sa capacité de stockage en litres.

Dispositifs solaires

Les informations reprisent dans la fiche produit d’un dispositif solaire concernent :

  • le nom du fournisseur ou la marque commerciale ;
  • la référence du modèle donnée par le fournisseur ;
  • la surface du capteur en m² ;
  • pour un dispositif solaire associé à un dispositif de chauffage des locaux :
    • le rendement du capteur en %,
    • la classe d’efficacité énergétique du ballon d’eau chaude solaire,
    • les pertes statiques du ballon d’eau chaude solaire en W,
    • le volume de stockage du ballon d’eau chaude solaire en litre ;
  • ou pour un dispositif solaire associé à un chauffe-eau :
    • le rendement optique,
    • le coefficient des pertes thermiques du capteur solaire en W/m²K,
    • le coefficient de dépendance à la température des pertes thermiques en W/m²K²,
    • le facteur d’angle d’incidence,
    • la capacité de stockage en litre ;
  • la contribution calorifique non solaire en kWh primaire pour l’électricité ou kWh PCS pour les combustibles (pour les profils de soutirage de M à XXL dans les conditions climatiques moyennes) ;
  • la consommation d’électricité de la pompe en W ;
  • la consommation d’électricité en veille en W ;
  • la consommation annuelle d’électricité auxiliaire en kWh d’énergie finale.

Produits combinés

La fiche des produits combinés doit reprendre les valeurs utiles au calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux et/ou le chauffage de l’eau du produit combiné considéré. Pratiquement, c’est-à-dire l’ensemble des données reprises dans les fiches d’information respectives des dispositifs formant la combinaison.

Finalement, elle reprendra le détail du calcul de l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux et/ou le chauffage de l’eau du produit combiné.


Mesures et calculs

Pour pouvoir déterminer la classe d’efficacité énergétique des produits, il est nécessaire de pouvoir calculer leur efficacité énergétique saisonnière de manière unique, conforme et reproductible afin de pouvoir comparer justement deux produits entre eux.

Dispositifs uniques

Les fabricants et fournisseurs doivent calculer l’efficacité énergétique saisonnière et les autres paramètres techniques de leur produit de manière conforme en appliquant des méthodes de calculs approuvé par l’Union Européenne. Ces données sont fournies dans la documentation technique et dans la fiche du produit et doivent permettre de calculer l’efficacité énergétique saisonnier du produit combiné par le distributeur.

Les règlements européens définissent les hypothèses à prendre lors des tests et les formules à suivre lors du calcul de l’efficacité énergétique d’un produit.

Produits combinés

Pour un produit combiné, le seul élément supplémentaire à calculer est l’efficacité énergétique saisonnière globale pour le chauffage des locaux et/ou de l’eau.

Exemple pour le chauffage des locaux par chaudière combinée à un régulateur de température et un dispositif solaire

ηs = ηgen + creg + csup + csol + cpac – csol/pac

Avec :

  • ηs : Efficacité énergétique saisonnière du produit combiné pour le chauffage des locaux en %;
  • ηgen : Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière pour le chauffage des locaux en %;
  • creg : Contribution apportée par le régulateur de température en % ;

Classe du régulateur

Contribution en %

I 1
II 2
III 1,5
IV 2
V 3
VI 4
VII 3,5
VIII 5
  • csup = (ηsup – ηgen) x 0,1 : Contribution apportée par une chaudière d’appoint en % ;
  • ηsup : Efficacité énergétique saisonnière de la chaudière d’appoint pour le chauffage des locaux en % ;
  • csol =  [(294 / (11 x Pgen)) x Scap + (115 / (11 x Pgen)) x Vbal] x 0,9 x (ηcap / 100) x Cbal : Contribution apportée par le dispositif solaire en % ;
  • Pgen : Puissance thermique nominale de la chaudière pour le chauffage des locaux en kW ;
  • Scap : Surface du capteur en m² ;
  • Vbal : Volume du ballon en m³ ;
  • ηcap : Rendement du capteur en % ;
  • Cbal : Coefficient fonction de la classe du ballon ;

Classe du ballon

Coefficient Cbal

A+ 0,95
A 0,91
B 0,86
C 0,83
D 0,81
E 0,81
F 0,81
G 0,81
  • cpac = (ηpac – ηgen) x C : Contribution apportée par une pompe à chaleur d’appoint en % ;
  • ηpac : Efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur d’appoint pour le chauffage des locaux en % ;
  • C : Coefficient de pondération des puissances thermiques ;

Psup/(Pgen+Psup)

Coefficient de pondération C

sans ballon d’eau chaude

avec ballon d’eau chaude

0 0 0
0,1 0,30 0,37
0,2 0,55 0,70
0,3 0,75 0,85
0,4 0,85 0,94
0,5 0,95 0,98
0,6 0,98 1,00
≥ 0,7 1,00 1,00
  • csol/pac = min ( 0,5 x csol ; 0,5 x cpac ) : facteur défavorable lorsqu’il y a la contribution solaire et par pompe à chaleur en %

Norme NBN EN 15251:2007 : Critères d’ambiance intérieure

Norme NBN EN 15251:2007 : Critères d'ambiance intérieure


Généralités

Constatant que la qualité des ambiances est liée à la santé et à la productivité des occupants, et que proposer des performances énergétiques non liées à des critères relatifs à l’ambiance intérieure est dénué de sens, cette norme spécifie la manière dont les critères de conception peuvent être établis et utilisés pour le dimensionnement des systèmes. Elle propose des données d’entrée pour les méthodes de calcul énergétique des bâtiments et pour l’évaluation à long terme de l’ambiance intérieure, ainsi que les paramètres de l’ambiance intérieure utiles pour le contrôle et l’affichage, comme le recommande la Directive Performance Energétique des Bâtiments.

Cette norme s’applique aux bâtiments non industriels pour lesquels les critères d’ambiance intérieure sont déterminés par l’occupation humaine et dont l’ambiance intérieure n’est pas notablement influencée par une production ou par des procédés. La norme est ainsi applicable aux types de bâtiments suivants : maisons individuelles, immeubles d’habitation, bureaux, bâtiments d’enseignement, hôpitaux, hôtels et restaurants, installations sportives, bâtiments de service pour le commerce de gros et de détail. Elle spécifie la manière dont les différentes catégories de critères d’ambiance intérieure peuvent être utilisées, mais n’impose pas les critères à utiliser. Ceci relève de spécifications nationales ou contractuelles. La norme se contente de définir des catégories selon la logique ci-dessous :

Catégorie Explication
I Niveau élevé attendu qui est recommandé pour les espaces occupés par des personnes très sensibles et fragiles avec des exigences spécifiques comme des personnes handicapées, malades, de très jeunes enfants et des personnes âgées.
II Niveau normal attendu qu’il convient d’utiliser pour les bâtiments neufs et les rénovations.
III Niveau modéré acceptable attendu qui peut être utilisé dans les bâtiments existants.
IV Valeurs en dehors des critères des catégories ci-dessus. Il convient que cette catégorie soit acceptée seulement pour une partie restreinte de l’année.

Cette norme ne prend pas en compte les critères relatifs aux facteurs d’inconfort locaux comme les courants d’air, l’asymétrie de la température de rayonnement, les gradients verticaux de température d’air et les températures de surface au sol. Pour des détails sur ces éléments, voir notamment la norme NBN EN ISO 7730.

Les liens de cette norme avec les autres normes relevant de la directive européenne sur la Performance énergétique des Bâtiments sont décrits dans l’organigramme ci-dessous.


Dimensionnement des systèmes de chauffage et de climatisation

Pour les valeurs de base de calcul des ambiances thermiques, la norme distingue les bâtiments chauffés et rafraîchis des bâtiments non climatisés.

Pour les bâtiments chauffés et rafraîchis, elle recommande l’utilisation des indicateurs de confort PMV-PPD définis par l’EN ISO 7730, et propose dans le tableau A2 leur traduction en objectifs de température opérative pour des conditions d’activité, d’habillement, d’humidité et de vitesse d’air type.

Exemples de températures intérieures de base recommandées pour la conception des bâtiments et des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation
Type de bâtiment ou d’espace Catégorie Température opérative °C
Minimum pour le
chauffage (saison hivernale), ~ 1,0 clo
Maximum pour le
rafraîchissement
(saison estivale), ~ 0,5 clo

Bâtiments d’habitation : pièces de séjour (chambres, séjour, cuisine,
etc.)
Sédentaire ∼ 1,2 met
I 21 25,5
II 20 26
III 18 27
Bâtiments d’habitation : autres espaces (rangements, circulations,
etc.)
Station debout – marche ∼ 1,6 met
I 18
II 16
III 14
Bureau individuel (fermé ou ouvert), salle de réunion, auditorium, cafétéria/restaurant, salle de classe)
Sédentaire ∼ 1,2 met
I 21 25,5
II 20 26
III 19 27
École maternelle
Station debout – marche ∼ 1,4 met
I 19 24,5
II 17,5 25,5
III 16,5 26
Grand magasin
Station debout – marche ∼ 1,6 met
I 17,5 24
II 16 25
III 15 26

Pour les bâtiments non climatisés, la norme précise que les valeurs de dimensionnement de chauffage sont inchangées, mais que celles de refroidissement (inutiles vu l’absence de climatisation…) doivent être utilisées pour déterminer les périodes d’inconfort dans le bâtiment. La norme permet pour cela soit l’utilisation des valeurs déduites de l’approche PMV-PPD, soit l’utilisation d’autres valeurs de température opérative (qu’elle décrit en annexe A2) tenant compte d’une modification des attentes de confort (théorie du confort adaptatif) en fonction d’une température extérieure de référence. Cette température de référence est définie comme θrm= (1 – ) θed-1 + rm-1, avec θed-1 la température extérieure journalière moyenne la veille et θrm la température moyenne glissante du jour.


Qualité de l’air intérieur

Dans les bâtiments non résidentiels, la norme précise que les débits de ventilation exigés pour la qualité de l’air sont les mêmes en toute saison. Ils dépendent de l’occupation, des activités à l’intérieur (p. ex. tabagisme, cuisine, nettoyage, lavage …), des procédés (tels la photocopie dans les bureaux, les expériences de chimie dans les écoles, etc.) et des émissions générées par les matériaux du bâtiment ainsi que par l’ameublement. En Wallonie, les débits à prévoir par local selon son affectation, sa surface et son occupation sont précisés dans la réglementation PEB.

Dans les bâtiments résidentiels, elle précise que les débits de ventilation requis doivent être spécifiés sous forme de taux horaire global de renouvellement d’air, et/ou de débits d’air neuf extérieurs et/ou d’air extrait exigé (salles de bains, toilettes et cuisines) ou doivent être donnés sous forme d’un taux global requis de renouvellement d’air. En Belgique, la norme D50-001 a opté pour une formulation sous forme de débits d’air neuf minimums par local selon son affectation.

La norme indique en annexe B2 des valeurs de base à utiliser en l’absence de réglementation locale (ici, régionale). Vu l’existence des réglementations PEB, ces valeurs n’ont pas lieu d’être considérées en Wallonie.

En outre, l’annexe C propose des valeurs seuils d’émissions permettant d’identifier des « matériaux peu polluants » ou « très peu polluants ». Un bâtiment est peu polluant si la majorité des matériaux sont peu polluants. Un bâtiment est très peu polluant si tous les matériaux sont très peu polluants et s’il n’y a jamais eu de fumeur et que fumer est interdit.

Seuil « peu polluant » Seuil « très peu polluant »
Émission des composés organiques volatiles (TVOC) < 0,2 mg/m²h < 0,1 mg/m²h
Émission de formaldéhyde inférieure < 0,05 mg/m²h < 0,02 mg/m²h
Émission d’ammoniaque inférieure < 0,03 mg/m²h < 0,01 mg/m²h
Émission de composés cancérogènes (IARC) < 0,005 mg/m²h < 0,002 mg/m²h
Matériau inodore insatisfaction due à l’odeur inférieure à 15 % insatisfaction due à l’odeur inférieure à 10 %

L’humidité

La norme précise que, sauf cas particulier (musées, monuments historiques, églises), une humidification ou déshumidification de l’air n’est généralement pas nécessaire pour assurer le confort, mais précise que des taux d’humidité durablement élevés ou très bas peuvent provoquer gênes et dégâts. Le traitement de l’humidité peut également avoir un impact énergétique important.

La norme pose donc que l’humidification ou la déshumidification de l’air des locaux n’est généralement pas exigée, mais si on y a recours il convient d’éviter toute humidification et déshumidification excessive. Dès lors, elle propose des valeurs de référence en annexe B3.

Critères recommandés pour l’humidité en présence de dispositifs d’humidification ou de déshumidification
Type de bâtiment/espace Catégorie Humidité relative de
conception pour la
déshumidification, en %
Humidité relative de
conception pour l’humidification, en %
Espaces dans lesquels les critères d’humidité sont liés à l’occupation humaine. Des espaces particuliers
(musées, églises etc.) peuvent nécessiter d’autres limites.
I 50 30
II 60 25
III 70 20
IV > 70 < 20

L’éclairage

La norme se limite à faire référence à la l’EN 12464-1 et à la l’EN 12193 qui définissent les éclairements requis selon les tâches et à la norme EN 15193 pour ce qui concerne la pénétration de lumière naturelle.


Le bruit

La norme propose des valeurs de référence applicables lorsqu’il n’y a pas de norme nationale. Or, une telle norme existe en Belgique : la NBN S 01-401. Les valeurs proposées par la EN 15251 ne sont donc pas d’application.


Paramètres pour le calcul énergétique

La norme précise que les valeurs précisées en dimensionnement des systèmes de chauffage, de refroidissement et de traitement de l’humidité doivent également être utilisées pour les calculs énergétiques sur base saisonnière ou mensuelle. Pour les calculs dynamiques (horaires) par contre, c’est une valeur cible qui doit être visée, à savoir le point médian de plages de valeurs, mais en considérant une possibilité de fluctuation des conditions intérieures  du fait de l’algorithme de régulation.

Plages de température pour le calcul horaire de l’énergie de chauffage et de rafraîchissement dans trois catégories d’ambiance intérieure
Type de bâtiment ou d’espace Catégorie Plage de température pour le chauffage, °C Vêture ∼ 1,0 clo Plage de température
pour le rafraîchissement, °C Vêture ∼ 0,5 clo
Bâtiments d’habitation, pièces de séjour (chambres, séjours, etc.)
Activité sédentaire ~1,2 met
I 21,0 – 25,0 23,5 – 25,5
II 20,0 – 25,0 23,0 – 26,0
III 18,0 – 25,0 22,0 – 27,0
Bâtiments d’habitations, autres locaux (cuisines, rangements, etc.)
Station debout, marche ~1,5 met
I 18,0 – 25,0
II 16,0 – 25,0
III 14,0 – 25,0
Bureaux et locaux à activité similaire
(bureaux individuels ou paysagés, salles de réunion, auditoriums, cafétérias, restaurants, salles de classe)
Activité sédentaire ~1,2 met
I 21,0 – 23,0 23,5 – 25,5
II 20,0 – 24,0 23,0 – 26,0
III 19,0 – 25,0 22,0 – 27,0
Écoles maternelles
Station debout, marche ~1,4 met
I 19,0 – 21,0 22,5 – 24,5
II 17,5 – 22,5 21,5 – 25,5
III 16,5 – 23,5 21,0 – 26,0
Grands magasins
Station debout, marche ~1,6 met
I 17,5 – 20,5 22,0 – 24,0
II 16,0 – 22,0 21,0 – 25,0
III 15,0 – 23,0 20,0 – 26,0

Un dépassement de ces plages peut être autorisé. En cas de dépassement de la température vers le haut, la surchauffe doit être estimée sur base d’une des méthodes proposées  en annexe 8.

Pour le calcul énergétique, la ventilation doit être supposée en fonctionnement à son débit de dimensionnement pendant la période d’occupation, sauf système à débit d’air variable. En dehors de ces périodes, l’annexe B4 précise que dans les locaux non résidentiels un débit d’air neuf équivalent à 2 volumes d’air de l’espace ventilé doit être fourni dans l’espace avant l’occupation de celui-ci (par exemple, si le débit de ventilation est de 2 vol/h, la ventilation démarre une heure avant l’occupation). Les infiltrations peuvent être calculées comme faisant partie de cette ventilation. Une ventilation continue à faible débit peut également être choisie, sur base d’au minimum 0,1 à 0,2 l/(s.m²) dans les locaux non résidentiels et 0,05 à 0,1 l/(s.m²) dans les logements.

Même logique pour l’éclairage, où les valeurs de dimensionnement sont à considérer, ainsi que la possibilité de combinaison entre éclairage naturel et artificiel. La norme attire l’attention sur l’inconfort de type éblouissement qui peut avoir une influence sur l’emploi des contrôles automatiques et des protections solaires.


Évaluation et classification de l’ambiance intérieure

La norme précise qu’une ambiance intérieure peut être évaluée sur base d’indicateurs liés à la conception, sur des mesures ou sur des calculs.

Les indicateurs liés à la conception sont les valeurs précisées plus  haut ayant trait à la thermique d’hiver et d’été, à la qualité de l’air, à l’humidité, à l’éclairage et à l’acoustique.

Les indicateurs calculés sur base de simulations doivent m’être conformément aux normes prEN 15265 et prEN 15255. Quatre méthodes d’évaluation sont décrites :

  • Indicateurs simples : Le bâtiment satisfait les critères d’une catégorie donnée si des pièces représentatives de 95 % du volume du bâtiment satisfont les critères de la catégorie retenue.
  • Critères horaires : cette méthode décrite en annexe F cherche à évaluer le nombre d’heures effectif ou en % de temps pendant lequel le critère est respecté ou non.
  • Critère des degrés-heures : cette méthode, décrite en annexe F, permet d’évaluer le dépassement des limites de température hautes ou basses en saison chaude ou froide. Ce calcul cherche à pondérer la durée du dépassement de la plage cible par l’ampleur wf (°C) de ce dépassement. En pratique, chaque heure de dépassement est multipliée par l’écart en degré entre la condition observée et la limite de la plage de valeur acceptable.
  • Critère de confort thermique global (PMV pondéré) : cette méthode, décrite en annexe F, reprend le principe de la méthode des degrés-jours, sauf qu’ici les heures comptabilisées sont celles mettant en évidence un dépassement des plages de confort exprimées en PMV. Le facteur de pondération wf (PPD) est ici égal au rapport entre le PPD constaté et le PPD limite correspondant à la plage de confort.
Exemples de facteurs de pondération basés sur la différence de température ou sur le PPD pour des bâtiments climatisés (en chaud ou froid) pour une plage de confort de 23 à 26 °C, correspondant à un travail sédentaire (1,2 met) et à des vêtements d’été légers (0,5 clo).
Température °C PPD % Facteurs de pondération
wf (°C) wf (PPD)
Froid 20 47 3 4,7
21 31 2 3,1
22 19 1 1,9
Neutre 23 10 0 0
24 < 10 0 0
25 < 10 0 0
26 10 0 0
Chaud 27 19 1 1,9
28 31 2 3,1
29 47 3 4,7

Les indicateurs mesurés évaluent des écarts par rapport aux critères choisis, sous forme par exemple d’un nombre acceptable d’heures en dehors des critères basés sur une évaluation annuelle (100 à 150 h). En l’absence de critères nationaux, l’annexe G propose des valeurs d’écarts admissibles. Les mesures doivent être réalisées dans des pièces représentatives, dans différentes zones et orientations, avec des charges différentes, pendant des périodes d’utilisation représentatives. Les points de mesure d’ambiance thermique et les instruments de mesure doivent être conformes à l’EN ISO 7726 (EN 12599). Pour l’éclairement, la procédure de vérification décrite à l’Article 6 de l’EN 12464-1:2002 doit être suivie. La section 9 de la norme complète ces exigences en précisant des conditions de mesurage plus détaillées.

Exemples d’écarts correspondant à 3 % et 5 % du temps
3 %/5 % d’une
période
Journalière
minutes
Hebdomadaire
heures
Mensuelle
heures
Annuelle
heures
Heures de travail 15/24 1/2 5/9 61/108
Heures totales 43/72 5/9 22/36 259/432

La réaction subjective directe des occupants peut également être utilisée pour l’évaluation globale de l’ambiance intérieure. Des évaluations quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sous forme de questionnaires peuvent être utilisées pour l’acceptation générale de l’ambiance intérieure, la sensation thermique, la qualité de l’air perçue. Des méthodes recommandées et des questionnaires sont donnés à l’Annexe H pour l’enregistrement des réactions subjectives.

évaluations sous forme de questionnaires.

La norme précise enfin que l’information relative à l’ambiance intérieure du bâtiment doit être incluse dans le certificat énergétique du bâtiment (Article 7 de la DPEB) pour permettre l’évaluation de la performance totale du bâtiment. En raison des nombreux paramètres et de la connaissance insuffisante sur les influences des paramètres de l’ambiance intérieure qui interagissent, il est recommandé de réaliser une classification globale basée sur l’ambiance thermique uniquement et sur la qualité de l’air intérieur. il est recommandé qu’une « empreinte » résumant le confort soit donnée séparément pour des conditions thermiques et pour des conditions de qualité d’air intérieur. Ceci peut être présenté sous la forme de pourcentage de temps (températures, débits de ventilation ou concentrations de CO2) pendant lequel l’ambiance intérieure se situe dans les différentes catégories (I, II, II et IV). Des exemples sont donnés à l’Annexe I.

Performance énergétique des bâtiments – Exigences énergétiques pour l’éclairage Norme NBN EN 15193 :2008

Performance énergétique des bâtiments – Exigences énergétiques pour l’éclairage  Norme NBN EN 15193 :2008


Table des matières

AVANT-PROPOS

INTRODUCTION

  1. Domaine d’application
  2. Références normatives
  3. Termes et définitions
  4. Calcul de l’énergie utilisée pour l’éclairage
  5. Mesures
  6. Calcul de l’énergie d’éclairage dans les bâtiments
  7. Référentiel des exigences d’éclairage
  8. Conception et pratique en matière d’éclairage

ANNEXE A (informative) : mesures du circuit d’éclairage

ANNEXE B (informative) : méthode de mesurage de la puissance totale des luminaires et de la puissance auxiliaire associée

ANNEXE C (informative) : détermination du facteur de dépendance de la lumière du jour

ANNEXE D (informative) : détermination du facteur de dépendance de l’occupation

ANNEXE E (informative) : détermination du facteur d’éclairement constant

ANNEXE F (informative) : valeurs de référence et critères de conception de l’éclairage

ANNEXE G (informative) : valeurs par défaut

ANNEXE H (informative) : autres considérations

ANNEXE I (informative) : liste des symboles


Introduction

Dans le respect de la norme NBN EN 12464-1, l’objectif de la norme 15193 est d’établir des conventions et de donner un mode opératoire pour estimer les exigences énergétiques vis-à-vis de l’éclairage des bâtiments et de déterminer un indicateur numérique de la performance énergétique des bâtiments.


Énergie totale utilisée pour l’éclairage pendant une période donnée (méthode détaillée)

Calcul de l’énergie totale

Pour une pièce ou une zone déterminée, le calcul de l’énergie totale utilisée pour l’éclairage s’effectue de la manière suivante :

Wt = WL,t + WP,t [kWh]

WL,t = Σ{(Pn x Fc) x [(tD x Fo x FD) + (tN x Fo)]} / 1 000 [kWh]

WP,t = Σ{{(Ppc x [ty – (tD + tN)]} + (Pem x tem)} / 1 000 [kWh]

Où :

  • Wt = l’énergie totale estimée requise pendant une période donnée ;
  • WL,t  = l’énergie nécessaire pour les besoins d’éclairage ;
  • WP,t = l’énergie nécessaire pour les auxiliaires (énergie de régulation, de charge des luminaires de secours, …).

Et :

  • Pn = la puissance des luminaires repris dans la pièce ou la zone considérée [W];
  • Fc = le facteur d’éclairement constant lorsqu’une régulation de l’éclairement constant gère la puissance totale installée ;
  • tD = le temps d’utilisation en période jour [h] ;
  • Fo = le facteur de dépendance de l’occupation ;
  • FD = le facteur de dépendance de la lumière du jour disponible en interne ;
  • tN  = le temps d’utilisation en l’absence de lumière du jour  [h];
  • Ppc = la puissance totale des auxiliaires des systèmes de régulation dans les luminaires lorsque les lampes ne fonctionnent pas [W] ;
  • ty = durée d’une année standard  [h];
  • Pem = la puissance totale de charge des luminaires de secours [W] ;
  • tem = temps de charge de l’éclairage de secours.

Facteur de dépendance de la lumière du jour FD,ng

Pour une pièce ou une zone définie, le facteur de dépendance de la lumière du jour est donné par la relation suivante :

FD,n = 1 – (FD,S,n x FD,C,n)

FD,mois = 1 – (FDS x FDC x CDS)

Où :

  • FD,S,n = facteur d’accès à la lumière du jour ;
  • FD,C,n = facteur de  régulation en fonction de la lumière du jour ;
  • CDS = facteur de distribution mensuelle

Lorsqu’une zone est aveugle, le facteur de dépendance de la lumière du jour est de 1.

La méthodologie pour déterminer le facteur FD,n comprend 5 étapes :

  1. La segmentation du bâtiment à étudier en zone avec et sans accès à la lumière du jour ⇒ géométrie de la zone de calcul ;
  2. La détermination de l’influence des paramètres de la zone tant interne qu’externe (géométrie, modulation de façade, ombre reportée, …) ⇒ facteur de lumière du jour FLJ  ;
  3. La prévision du potentiel d’économie d’énergie en fonction du climat local, du niveau d’éclairement à maintenir, … ⇒ facteur d’accès à la lumière du jour FD,S,n ;
  4. La détermination de l’exploitation de la lumière du jour en fonction du type de régulation envisagé ⇒ facteur de  régulation en fonction de la lumière du jour FD,C,n ;
  5. La conversion de la valeur annuelle FD,n en valeurs mensuelles.

Facteur de dépendance de l’occupation Fo

Ce facteur est surtout lié :

  • au type de système d’allumage/extinction ;
  • à l’utilisation de la zone considérée (salle de réunion, couloir, bureau fermé ou paysager, …) ;
  • à la surface couverte par un système d’allumage/extinction ;
  •     …

Facteur d’éclairement constant FC

Dans toutes les installations d’éclairage, le niveau d’éclairement après un certain temps diminue par rapport celui obtenu lors de la mise en service. Il est donc impératif de tenir du facteur de maintenance. C’est ce dernier qui conditionne le facteur d’éclairement constant FC.


Énergie annuelle utilisée pour l’éclairage (méthode rapide)

L’énergie totale annuelle consommée à l’échelle du bâtiment :

W = WL + WP [kWh/an]

Où :

  • WL  = l’énergie annuelle nécessaire pour les besoins d’éclairage ;
  • WP = l’énergie annuelle nécessaire pour les auxiliaires (énergie de régulation, de charge des luminaires de secours, …).

Indicateur numérique de l’énergie d’éclairage (LENI)

C’est en fait la consommation spécifique de l’éclairage ramenée au m².

LENI = W / A [kWh/(m² x an)]

Où A est la surface plancher du bâtiment [m²].

Ou encore :

LENI = {Fc × PN/1 000 ×[(tD × FD × FO) +(tN × FO)]} + 1 + {5/ty × [ty – (tD+ tN)]} [kWh/(m² • an)]

Valeurs de consommation spécifique LENI courantes

Des valeurs de référence et critères de conception de l’éclairage sont repris dans le tableau suivant permettant d’appréhender des ordres de grandeur par défaut nécessaire au calcul des consommations spécifiques des luminaires.

Valeur LENI de référence

ECL sans système de régulation à éclairement constant ECL avec système de régulation à éclairement constant
PN tD tN Fc Fo FD LENI LENI LENI LENI
Classe de qualité Puissance auxiliaire de secours Pem [kWh/(m².an)] Puissance auxiliaire de secours Ppc [kWh/(m².an)] W/m² h h ECL sans rec ECL avec rec Man Auto Man Auto Valeur limite [kWh/(m².an)]
Bureau * 1 5 15 2 250 250 1 0,9 1 0,9 1 0,9 42,1 35,3 38,3 32,2
** 1 5 20 2 250 250 1 0,9 1 0,9 1 0,9 54,6 45,5 49,6 41,4
*** 1 5 25 2 250 250 1 0,9 1 0,9 1 0,9 67,1 55,8 60,8 50,6
Établissement d’enseignement * 1 5 15 1 800 200 1 0,9 1 0,9 1 0,8 34,9 27 31,9 24,8
** 1 5 20 1 800 200 1 0,9 1 0,9 1 0,8 44,9 34,4 40,9 31,4
*** 1 5 25 1 800 200 1 0,9 1 0,9 1 0,8 54,9 41,8 49,9 38,1
Établissement sanitaire * 1 5 15 3 000 200 1 0,9 0,9 0,8 1 0,8 70,6 55,9 63,9 50,7
** 1 5 25 3 000 200 1 0,9 0,9 0,8 1 0,8 115,6 91,1 104,4 82,3
*** 1 5 35 3 000 200 1 0,9 0,9 0,8 1 0,8 160,6 126,3 144,9 114
Hôtellerie * 1 5 10 3 000 200 1 0,9 0,7 0,7 1 1 38,1 38,1 34,6 34,6
** 5 20 3 3 000 1 0,9 0,7 0,7 1 1 72,1 72,1 65,1 65,1
*** 1 5 30 3 000 200 1 0,9 0,7 0,7 1 1 108,1 108,1 97,6 97,6
Restauration * 1 5 10 1 250 125 1 0,9 1 1 1 29,6 27,1
** 1 5 25 1 250 125 0,9 1 1 1 67,1 60,8
*** 1 5 35 1 250 125 1 0,9 1 1 1 92,1 83,3
Salle de sport * 1 5 10 2 000 200 1 0,9 1 1 1 0,9 43,7 41,7 39,7 37,9
** 1 5 20 2 000 200 1 0,9 1 1 1 0,9 83,7 79,7 75,7 72,1
*** 1 5 30 2 000 200 1 0,9 1 1 1 0,9 123,7 117,7 111,7 106,3
Commerce de détail * 1 5 15 3000 200 1 0,9 1 1 1 78,1 70,6
** 1 5 25 3000 200 1 0,9 1 1 1 128,1 115,6
*** 1 5 35 3000 200 1 0,9 1 1 1 178,1 160,6
Usine * 1 5 10 2500 150 1 0,9 1 1 1 0,9 43,7 41,2 39,7 37,5
** 1 5 20 2500 150 1 0,9 1 1 1 0,9 83,7 78,7 75,7 71,2
*** 1 5 30 2500 150 1 0,9 1 1 1 0,9 123,7 116,2 111,7 105.0

Il va de soi que la conception, l’installation, ou encore la rénovation d’un système d’éclairage doit se conformer aux normes EN 12464-.

  • * conformité de base aux exigences ;
  • ** bonne conformité aux exigences ;
  • *** totale conformité aux exigences.

Les critères de conception et de rénovation de l’éclairage sont mentionnés dans le tableau ci-dessous.

Où :

  • PN = la puissance surfacique installée de l’éclairage du bâtiment [W/m²] ;
  • rec = le système de régulation à éclairement constant ;
  • Manu = un système d’éclairage à régulation manuelle ;
  • Auto = un système d’Éclairage à régulation automatique.

Classes de qualité

Classe de critères de conception et rénovation des éclairages
* ** ***

Éclairement à maintenir sur les plans de travail horizontaux (Em horizontal)

Contrôle approprié de l’éblouissement (UGR)

Évitement des effets de scintillation et des effets stroboscopiques

Contrôle approprié de l’éblouissement par réflexion

Amélioration du rendu des couleurs

Évitement des ombres accentuées ou d’une lumière trop diffuse

Répartition appropriée de l’éclairement dans la pièce (Evertical)

Prise en compte particulière de la communication dans l’éclairage des visages (Ecylindrique)

Prise en compte particulière des questions relatives à la santé (°)

  • ◙ doit être conforme aux valeurs prescrites de la norme NBN EN 12464-1 
  • (°) concernant la santé, un éclairement beaucoup plus élevé et donc une valeur de la puissance surfacique (W/m²) plus élevée.

Classes d’efficacité énergétique des lampes

Classes d'efficacité énergétique des lampes

Fig. 1 Pictogramme lié à la labellisation des lampes.

Ce règlement s’applique dès le 1er septembre 2013 aux lampes électriques telles que les lampes à filament , les lampes fluocompactes, les lampes à décharges à haute intensité et les lampes (et modules) LED (de plus de 30 lumens).

La réglementation définit les classes d’efficacité énergétique des lampes en fonction d’un critère de rendement. Ces classes (au nombre de 7) sont dénommées de A++ à E, la classe A++ ayant la meilleure efficacité énergétique. Les classes sont définies par un rapport entre une puissance absorbée par la lampe (et corrigée de la totalité des pertes de l’appareillage de commande) et une puissance de référence, nommée indice d’efficacité énergétique IEE. Les limites sont définies comme suit :

Classe d’efficacité énergétique Lampes non dirigées Lampes dirigées
A++ (le plus efficace) IEE ≤ 0.11 IEE ≤ 0.13
A+ 0.11 < IEE ≤0.17 0.13 < IEE ≤0.18
A 0.17 < IEE ≤0.24 0.18< IEE ≤0.40
B 0.24 < IEE ≤0.60 0.40 < IEE ≤0.95
C 0.60 < IEE ≤0.80 0.95 < IEE ≤1.20
D 0.80 < IEE ≤0.95 1.20 < IEE ≤1.75
E (le moins efficace) 0.95 < IEE 1.75 < IEE

Le règlement n°874/2012 doit être appliqué en parallèle aux règlements n°244/2009, n°859/2009, n°245/2009, n°347/2010 et n°1194/2012 qui concernent les exigences d’écoconception des lampes et des équipements correspondants.

⇒ Pour en savoir plus : ouverture d'une nouvelle fenêtre ! http://eur-lex.europa.eu

Trouver une norme ?

Trouver une norme ?


Le site internet du Bureau de Normalisation (ouverture d'une nouvelle fenêtre ! w ww.nbn.be) propose un moteur de recherche qui permet d’identifier toutes les normes relatives à un domaine en particulier. Celui-ci est ouverture d'une nouvelle fenêtre !disponible ici.

De même, sur ce site vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la commande et la consultation de normes.

PEB chauffage : Arrêté wallon du 29 janvier 2009

PEB chauffage : Arrêté wallon du 29 janvier 2009


Généralités

Contexte

Comme ce fut le cas en Région flamande il y a quelque temps, la Région wallonne a été amenée, dans le cadre de la Directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, à modifier l’ancienne réglementation fédérale de 1978 relative à la prévention de la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central.

Conformément à la directive européenne du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (2010/31/UE), l’arrêté wallon du 29 janvier 2009 (modifié le 18 juin 2009, le 28 avril 2011 et le 15 mai 2014) fixe des exigences afin de prévenir la pollution atmosphérique potentielle des installations de chauffage central (pour le chauffage des espaces et la production d’eau chaude sanitaire) et afin de réduire la consommation énergétique. L’arrêté est d’application depuis le 29 mai 2009. Les dernières modifications sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. L’ancien arrêté royal du 6 janvier 78 est abrogé.

Domaine d’application

En termes de domaine d’application, la réglementation s’applique :

  • Aux installations composées d’au moins un générateur de chaleur alimenté en combustibles liquides, solides ou gazeux. Le fluide caloporteur est de l’eau, de la vapeur basse pression ou de l’huile thermique permettant la distribution de la chaleur vers les différentes parties d’un bâtiment devant être chauffé, voire la distribution de la chaleur vers un dispositif de stockage d’eau chaude sanitaire (ECS).
  • Aussi bien aux installations neuves qu’aux installations existantes (mises en service pour la première fois avant le 29 mai 2009).

Exigences : les différentes actions

On retrouve des exigences à différentes étapes de la vie d’une installation de chauffage :

Avant la réception :

  • La puissance nécessaire doit être calculée conformément à la méthode fixée par le Ministre de l’Énergie. Elle est en outre limitée dans un même local de chauffe.
  • Le local de chauffe neuf doit répondre aux normes NBN B 61-001, NBN B 61-002, voire pour le gaz NBN D 51-003, NBN 51-004 et/ou NBN D 51-006. Dans les bâtiments existants, les locaux de chauffe doivent satisfaire aux dispositions du code de bonne pratique qui leur étaient applicables au moment du placement de l’installation de chauffage central ou auxquelles ils ont été soumis par la suite.
  • L’installation d’un générateur de chaleur doit être effectuée par un technicien agrée d’une entreprise ou sous sa responsabilité et son contrôle. Les installations de chauffage central doivent être équipées d’orifices de mesure.
  • La première mise en service doit être réalisée par un technicien agréé. À moins qu’il n’effectue directement la réception (voir ci-après), le technicien remet au propriétaire une attestation de réception provisoire.
  • La réception d’un nouveau générateur de chaleur doit aussi être effectuée par un technicien agrée. Cette étape est réalisée :
    • Soit en même temps que la première mise en service par le même technicien agréé ;
    • Soit au plus tard 15 jours après la première mise en service si le propriétaire décide de faire réaliser la réception par un autre technicien agréé.

Les points traités par le rapport de réception qui est remis au propriétaire et qui sont visés par la réception sont :

    • la vérification du raccordement chaudière-brûleur ;
    • l’adéquation entre la chaudière et le brûleur ;
    • le contrôle des orifices de mesure ;
    • la vérification des conduits d’évacuation ;
    • le contrôle de la conformité de la cheminée, de l’aération du local de chauffe, de l’amenée d’air ; comburant aux normes NBN B 61-001 et NBN B 61-002 ;
    • la réalisation des essais de vérification de bon fonctionnement ;
    • le contrôle de la présence d’instructions d’utilisation et d’entretien ;
    • la vérification de la présence et de la validité d’une note de calcul.

Pendant l’utilisation de l’installation :

  • Toute intervention sur la partie combustible d’un générateur de chaleur alimenté en combustible liquide ou gazeux ne peut être effectuée que par un technicien agréé. Pour cette raison, l’entretien des générateurs, tel que généralement considéré (comprenant notamment le nettoyage de la chambre de combustion, la vérification des brûleurs, le remplacement des gicleurs présents sur les chaudières mazout, le réglage de la combustion sur les chaudières le permettant,…) ne pourra être effectué que par un technicien agréé (pour le mazout il s’agira d’un technicien agréé L, pour le gaz atmosphérique et prémix d’un technicien agréé G1 et pour le gaz pulsé d’un technicien agréé G2). Sous la dénomination « entretien », peuvent néanmoins parfois être repris certains actes techniques ne requérant pas d’intervention sur la partie combustion du générateur de chaleur (comme par exemple le nettoyage du siphon d’une chaudière à condensation). Ce type d’acte peut quant à lui être effectué par des techniciens ne disposant pas de l’agrément de la Région wallonne.
  • Les installations de chauffage doivent faire l’objet d’une inspection périodique. Cette nouvelle terminologie combine le contrôle périodique et le diagnostic approfondi. L’inspection périodique doit être effectuée à la fréquence minimale de 1 an pour les combustibles solides et liquides, de 3 ans pour les installations combustibles gazeux de puissance nominale inférieure ou égale à 100 kW et de 2 ans pour les installations à combustibles gazeux de puissance nominale supérieure à 100 kW. Les dates sont calculées à partir de la première mise en service du générateur (avec un délai d’action de 3 mois). Une inspection doit également avoir lieu après chaque intervention sur la partie combustion du générateur de chaleur.

Type de combustible

Fréquence de contrôle
Combustibles liquides et solides 1 an
Combustibles gazeux 3 ans (puissance nominale utile ≤ 100kW)2 ans (puissance nominale utile > 100kW)
Pour tous les cas Après chaque intervention sur la partie combustion
  • Le contrôle périodique n’est plus une exigence uniquement applicable pour les appareils au fuel (comme dans l’ancienne réglementation fédérale). La personne qui réalise la vérification doit disposer d’un agrément (ou de la qualification requise par l’arrêté). Elle doit transmettre à l’utilisateur une attestation de contrôle conforme au modèle arrêté par le ministère de l’Environnement. Les critères de bon fonctionnement d’une installation de chauffage central sont aussi fixés par l’arrêté : indice de fumée, teneur en CO2, en CO, d’O2 ainsi que le rendement de combustion et température des fumées. En outre, la chaufferie, le bon fonctionnement des circulateurs et l’état de marche de la régulation doivent aussi être contrôlés.
  • Les installations de chauffage central à eau dont la puissance nominale installée est supérieure à 20 kW doivent être soumises à un diagnostic approfondi lors de l’inspection périodique. Le diagnostic approfondi n’est pas requis sauf si une modification de l’installation a été réalisée depuis la dernière inspection ou si les besoins thermiques du bâtiment ont été modifiés (voir logigramme ci-après). Si il y eu modification, un diagnostic approfondi doit être réalisé dans les 2 ans suivants la modification apportée lors de lors d’une inspection périodique en même temps que le prochain contrôle périodique prévu. La personne effectuant le diagnostic doit disposer d’un certificat d’aptitude en diagnostic approfondi ou d’un agrément en tant qu’auditeur pour la réalisation d’audits énergétiques (ce dernier uniquement pour les puissances inférieures à 100 kW). A la suite du diagnostic, elle remet un rapport au propriétaire. Celui-ci comprend : l’évaluation du rendement de la chaudière, le dimensionnement par rapport aux besoins calorifiques du bâtiment, un avis sur le remplacement de la chaudière et d’autres conseille sur des solutions afin de réduire ses consommations énergétiques. Le technicien renseigne également le propriétaire sur les aides existantes.
  • Le personnel ayant effectué la réception, le diagnostic approfondi et les contrôles périodiques doit tenir à jour un registre chronologique de ces actes, qu’il conserve durant quatre années. Il doit également conserver un duplicata des rapports de réception (4 ans), des rapports de diagnostic approfondi (2 ans) et des attestations de contrôle (pas de durée prescrite). Il a l’obligation d’agrafer le ticket généré par les instruments de mesure sur l’attestation de contrôle et au rapport de réception. L’arrêté prévoit en plus des spécifications techniques et des obligations de contrôle et d’étalonnage des équipements de mesure.

     

    Logigramme relatif au diagnostic approfondi.
    (
    Source : Service public de Wallonie (SPW), Agence wallonne de l’Air et du Climat)


Techniciens

Seuls les techniciens en combustibles solides n’ont pas besoin d’obtenir une agrégation réglementée par l’arrêté du gouvernement wallon.

Les certifications en combustible liquide et gazeux s’obtiennent par la réussite d’un examen. Il faut y ajouter une formation et un examen supplémentaire pour être agrée pour le diagnostique approfondi. Les conditions d’agrément sont décrites dans l’arrêté wallon. La certification est valable 5 ans et renouvelable sous conditions de suivre une formation minimale de perfectionnement.

Une entreprise qui emploie un ou plusieurs techniciens agrées doit renseigner à l’AWAC (Agence wallonne de l’Air et du Climat) leur nom et leurs numéros de certificat.

Types de techniciens

  1. Technicien agréé combustibles liquides.
  2. Technicien agréé combustibles gazeux G1, c’est-à-dire toutes les chaudières gaz sont les chaudières à brûleurs gaz pulsés.
  3. Technicien agrée combustibles gazeux G2, c’est-à-dire pour les chaudières à brûleurs gaz pulsés.
  4. Technicien spécialisé en combustibles solides.
  5. Technicien agrée pour le diagnostic approfondi des chaudières de plus de 15 ans et de type I (c’est-à-dire de puissance inférieure à 100 kW).
  6. Technicien agrée pour le diagnostic approfondi des chaudières de plus de 15 ans et de type II (c’est-à-dire de puissance supérieure à 100 kW, plusieurs chaudières de moins de 100 kW ou pour les combustibles solides).

Exigences pour les gaz de combustion

Les gaz de combustion doivent répondre aux exigences mentionnées dans le tableau suivant

Combustible Type « unit » ou brûleur pulsé Prémix? Année de Fabrication Code catégorie Indice de fumée maximal (bacharach) T° gaz de combustion maximale (°C) Teneur en CO2 minimale (%) Teneur en O2 maximale (%) Teneur en CO maximale (mg/kWh) Rendement de combustion minimal (%) Reclassement à partir du 30 mai 2017
Liquide

 

Pulsé

 

 > 1998 LP A 1 12 4.4 155 90
[1988,1997] LP B 1 11 155 88 LP A
< 1988 LP C 2 10 155 85 LP A
Gazeux

 

Pulsé

 

> 1998 GP A 200 8.5 110 90
[1988,1997] GP B 220 7.5 150 88 GP A
< 1988 GP C 250 6.5 270 85 GP A
Unit Prémix > 2007 GUP A 180 110 90
[1998,2006] GUP B 180 150 90 GUP A
[1988,1997] GUP C 200 150 88 GUP A
< 1988 GUP D 250 270 84 GUP A
Non- prémix >2007 GUnP A 200 150 88
[1998,2006] GUnP B 200 200 88 GUPnP A
[1988,1997] GUnP C 250 200 86 GUPnP A
< 1988 GUnP D 300 300 82 GUPnP A

Que se passe-t-il en cas de non conformité de l’installation ?

En cas de non respect des critères de bon fonctionnement, l’arrêté impose une  procédure de mise en conformité qui peut, si les dispositions adéquates ne sont pas prises, conduire finalement à une obligation de mise à l’arrêt du générateur (voir le logigramme ci-après).

Le générateur de chaleur ne pourra normalement être mis ou maintenu en service que si l’installation est conforme. Néanmoins, afin d’éviter que des personnes se retrouvent sans chauffage durant la période hivernale, dans les logements d’habitation, une procédure dérogatoire pourra être envisagée entre septembre et avril si le fonctionnement du générateur ne risque pas de porter préjudice à la sécurité des personnes.


Logigramme relatif au contrôle périodique.
(Source : Service public de Wallonie (SPW), Agence wallonne de l’Air et du Climat)

Placement de capteurs solaires


Source : Apere, Prescriptions urbanistiques pour le placement de capteurs solaires, Économisons l’énergie, Service public de Wallonie, 23 juillet 2010. Plus d’infos sur : energie.wallonie.be.

En vertu du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie (CWATUPE), le placement de capteurs solaires, thermiques ou photovoltaïques, n’est pas soumis à l’obtention d’un permis d’urbanisme (Art. 262, al. 2) pour autant que le dispositif :

1. est conforme à la destination de la zone1;

2. alimente tout bâtiment, construction ou installation situé sur le même bien immobilier2;

3. réponds à l’un des cas de figure suivants :

  • Lorsque les modules sont fixés sur une toiture à versants, la projection du débordement dans le plan vertical est inférieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes du module et de la toiture de ce bâtiment est inférieure ou égale à 15 degrés;

         

  • Lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture plate, le débordement vertical est de 1,50 m maximum et la pente du module de 35 degrés maximum;

  • Lorsque le ou les modules sont fixés sur une élévation (façade), la projection du débordement dans le plan horizontal est comprise entre 1,20 et 1,50 m et la pente du module entre 25 et 45 degrés.

 

Lorsque le dispositif ne répond pas à l’une de ces 3 conditions, un permis d’urbanisme est nécessaire, mais sa délivrance ne nécessite pas l’avis du fonctionnaire délégué (Art. 107, §1, 2ème partie, 2°, d). Cependant, si le dispositif n’est pas situé à une distance des limites mitoyennes au moins égale à sa hauteur totale, l’intervention d’un architecte (Art. 265, 8°) est requise.

Remarques

1. La dispense de permis n’est pas d’application si l’aménagement :

  • porte sur un bien :
    • inscrit sur la liste de sauvegarde,
    • ou classé,
    • ou situé dans une zone de protection visé à l’article 209,
    • ou localisé dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques visé à l’article 233,
    • sauf si ce bien est un élément du petit patrimoine populaire visé à l’article 187, 13° (Art. 84, §2);
  • nécessite des actes et travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme.

2. En vertu des dispositions du décret du 22 mai 2008 modifiant les articles 35 et 111 du CWATUPE (Annexe 8, Art. 3), l’interdiction de la pose de capteurs, solaires — ou la dérogation — auparavant imposée par d’autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires (RRU, RCU, PCA ou permis de lotir) est abrogée3.

3. La couverture complète d’un pan de toiture par des  capteurs solaires relève, pour l’instant, des règles d’urbanisme relatives aux matériaux de couverture et non à celles qui régissent le placement de capteurs solaires.

4. En vertu des articles 35 et 452/34 bis du CWATUPE, le placement de capteurs solaires en zone agricole est conforme au plan de secteur pour autant que le dispositif :

  • ne remette pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ;
    • alimente tout bâtiment, construction ou installation situé sur le même bien immobilier2;
    • soit destiné à un usage privé4.

Ces capteurs solaires peuvent :

  • alimenter une habitation implantée dans une zone d’habitat contiguë ;
  • être placés isolément à condition qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public.

Notes

  1. Ne déroge pas au plan de secteur. Pour le cas des zones agricoles, voir page suivante le chapitre « Remarques ».
  2. Bien qui peut éventuellement comprendre plusieurs parcelles ayant des numéros cadastraux différents, à condition qu’il n’y ait pas de discontinuité entre elles. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux bâtiments :
    • repris à l’inventaire du patrimoine visé à l’article 192,
    • visés à l’article 185, et classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde. (Art. 3 du décret du 22 mai 2008 modifiant les articles 35 et 111 du CWATUPE).
  3. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux bâtiments repris à la note 2.
  4. Ne sont donc pas autorisées, les installations collectives de modules de production et les installations publiques d’un réseau de distribution ou de production d’électricité (Art. 452/34bis du CWATUPE).

Documents de référence sur l’éolien

Documents de référence sur l'éolien

Voici une série de documents de référence qui permettent de connaître les diverses contraintes et législations en vigueur lors de l’établissement d’un projet d’éoliennes :

  •  Vade-Mecum non technologique du candidat à l’implantation d’une petite éolienne, en cours de réalisation par l’APERe. Ce document reprend les diverses étapes pour l’implantation d’une petite puissance (inférieure à 10 kW). Mars 2018 : partiellement obsolète, notamment par rapport aux règles d’urbanisme suite à l’adoption du CoDT).
  • Cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne. Le développement éolien est régi par un cadre de référence qui définit les orientations stratégiques de la filière. Bien que sans force légale, « le cadre de référence » est un document approuvé par le gouvernement wallon en juillet 2013. On y retrouve des consignes relatives aux règles et procédures à respecter, aux éléments à prendre en considération lors du développement d’un projet (par exemple, les distances par rapport à certaines infrastructures, les zones dans lesquelles il est souhaitable de développer des parcs, le type de machine, etc …
  • CoDT (Code de développement territorial) définit les règles urbanistiques notamment d’implantation des éoliennes et décrit les critères des zones « capables » le long des infrastructures de communication où l’on peut implanter de l’éolien sans justifier de la dérogation au plan de secteur.

Réglementation pour le petit éolien

Réglementation pour le petit éolien

Les éléments suivants sont extraits du CoDT (Code du développement territorial).


Demande de permis éolien

Dans le cas des petites éoliennes, la procédure de demande de permis d’urbanisme peut être sujette à des simplifications. Mais dans tous les cas l’installation d’une éolienne sera soumise à un permis d’urbanisme.

Le pôle « Aménagement du territoire » rend les avis pour les demandes de permis éoliens soumises à une étude des incidences sur l’environnement au sens du Code de l’Environnement.

Le permis est quant à lui délivré par le fonctionnaire délégué.

Adéquation avec le plan de secteur

Afin de ne pas demander de dérogation par rapport au plan de secteur lors de la demande de permis d’urbanisme, il est nécessaire d’avoir une concordance entre l’activité que l’éolienne est destinée à alimenter et l’affectation du sol. Les zones ci-dessous pourront accueillir une éolienne :

CoDT Art. D.II.28. Les zones d’activité économique

Les zones d’activité économique comprennent la zone d’activité économique mixte, la zone d’activité économique industrielle, la zone d’activité économique spécifique, la zone d’aménagement communal concerté à caractère économique et la zone de dépendances d’extraction.

Une zone d’activité économique peut […] comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant qu’elles ne compromettent pas le développement de la zone existante.

CoDT Art. D.II.36. Les zones agricoles

La zone agricole est destinée à accueillir les activités agricoles c’est-à-dire les activités de production, d’élevage ou de culture de produits agricoles et horticoles […].

Dans la zone agricole, les modules de production d’électricité […] qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier, sont admis pour autant qu’ils ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant que :

  • elles soient situées à proximité [< 1 500 m] des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique  […] ;
  • elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.

Une éolienne est autorisée par propriété pour autant que le mât soit d’une hauteur maximale de vingt-quatre mètres.

CoDT Art. D.II.37. Les zones forestières

La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique.

Elle peut également comporter une ou plusieurs éoliennes pour autant [qu’] elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone.

Le mât des éoliennes […] est situé :

  • en dehors du périmètre d’un site [de] conservation de la nature ;
  • à une distance maximale de 750 mètres de l’axe des principales infrastructures de communication […] ;
  • en dehors d’un peuplement de feuillus […].

Les infrastructures de communication :

Le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire et qui comporte :

  • les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu’ils constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux ;
  • les lignes de chemin de fer, à l’exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique ;
  • les voies navigables, en ce compris les plans d’eau qu’elles forment.

Performance énergétique des bâtiments (PEN 2017)

Performance énergétique des bâtiments (PEN 2017)

Nouveau !
Depuis le 1er janvier 2018, les labels EcoDesign sont valorisés pour le chauffage. – voir textes réglementaires.

Depuis le 1er janvier 2017, les exigences PEB ont été renforcées. De plus une nouvelle méthode de détermination du niveau de consommation d’énergie primaire pour les unités non résidentielles neuves a été mise en vigueur.

Vous pouvez vous informer utilement sur l’évolution de la réglementation PEB à l’adresse suivante :

http://energie.wallonie.be/fr/exigences-peb-du-1er-janvier-2017-au-31-decembre-2020.html?IDC=7224&IDD=114085

Le Parlement wallon a par ailleurs adopté un décret annonçant l’entrée en vigueur au niveau wallon des exigences sur l’électromobilité au 11 mars 2021. A partir de cette date, en cas de rénovation important ou de nouvelle construction, des exigences de pré-raccordement et/ou d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques doivent être respectées.

Pour les professionnels, toutes les informations concernant les nouvelles exigences PEB sont accessibles via la rubrique « La réglementation wallonne – PEB ».


Introduction

Faisant suite aux engagements de l’Europe face au Protocole de Kyoto, le Parlement et le Conseil de l’Union Européenne ont adopté, en 2002, la Directive européenne (2002/91/CE) sur la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments. La directive européenne dans laquelle la réglementation PEB wallonne s’inscrit  actuellement est ce qu’on appelle communément la directive PEB recast (refonte) : Directive 2010/31/UE du parlement européen et du conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Lien vers la directive

Cette directive évalue la Performance Energétique des Bâtiments comme :« La quantité d’énergie calculée ou mesurée nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques liés à une utilisation normale du bâtiment, ce qui inclut entre autres l’énergie utilisée pour le chauffage, le système de refroidissement, la ventilation, la production d’eau chaude et l’éclairage. »

Elle impose que :

  • pour le 31 décembre 2018 tous les nouveaux bâtiments occupés par une autorité publique soient à consommation d’énergie quasi nulle : NZEB (Nearly Zero Energy Building) = Q-ZEN (quasi – Zéro ENergie).
  • pour le 31 décembre 2020  tous les nouveaux bâtiments soient à consommation d’énergie quasi nulle : NZEB (Nearly Zero Energy Building) = Q-ZEN (Quasi – Zéro ENergie).

Un bâtiment à consommation d’énergie quasi nulle est :

« un bâtiment qui a des performances énergétiques très élevées. La quantité quasi nulle ou très basse d’énergie requise devrait être couverte dans une très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité »

L’énergie produite à partir de sources renouvelables désigne ici :

« Une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine ou hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz »

La directive impose à chacun des États-Membres de définir en droit national ou régional :

  • une méthode de calcul de la Performance Energétique des Bâtiments ;
  • des exigences minimales relatives à la performance énergétique des bâtiments neufs et des bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants;
  • des systèmes de certification de la P.E.B.;
  • des exigences concernant l’inspection régulière des chaudières et des systèmes de climatisation.

Conformément à la Directive, un certificat attestant la performance énergétique doit ainsi être délivré à chaque moment-clé de la vie des bâtiments résidentiels ou non résidentiels :

  • lors de leur construction ;
  • lors de leur vente ;
  • lors de leur location.

Le certificat a une durée de validité de 10 ans.

Tous les bâtiments de plus de 250 m² occupés par les pouvoirs publics et fréquemment visités par le public doivent être certifiés et le certificat de performance énergétique doit être affiché à un emplacement et d’une manière clairement visible pour le public.

En Belgique, ce sont les autorités régionales qui sont compétentes en matière d’énergie. Ainsi, chacune des régions a dû implémenter la dernière version de la directive. En Région Wallonne, un nouveau décret PEB (recast) fixait, en 2013,  le cadre global de l’application de la directive sur la Performance Energétique des bâtiments.

Lien vers le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments

Un arrêté du Gouvernement wallon (AGW) met en application concrète le décret. Depuis 2014, il a été modifié et complété par trois nouveaux AGW :

  • AGW Méthode 2016 : Arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 2015, qui vise uniquement à remplacer l’annexe A1 Méthode PER 2016).
  • AGW NZEB : Arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016, qui vise principalement à définir les exigences d’un bâtiment quasi zéro énergie (Q-ZEN), à insérer les annexes A3 (Méthode PEN) et C4 (exigences systèmes), ainsi qu’à remplacer l’annexe C1 (exigences U/R des parois.
  • AGW Méthode 2017 : Arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2016, qui vise principalement à remplacer l’annexe A1 (Méthode PER 2017), l’annexe A3 (Méthode PEN 2017) et annexe B1 (DRT 2017).

L’AGW PEB coordonné est disponible via ce lien


La méthode PEN

La méthode PEB pour déterminer le niveau de consommation d’énergie primaire des unités non résidentielles neuves est appelée méthode PEN.

Depuis le 1er janvier 2017, cette méthode est d’application pour toutes les destinations autres que le logement individuel. Les unités industrielles ne sont cependant pas concernées par la méthode PEN.

A partir de 2017, la réglementation prévoit une subdivision supplémentaire des secteurs énergétiques en parties fonctionnelles. Elles sont caractérisées par des fonctions qui ont des paramètres différents :

  • les horaires d’occupation ;
  • les températures intérieures de consigne ;
  • les gains internes dus aux personnes et aux appareils ;
  • les besoins nets annuels pour l’eau chaude sanitaire ;
  • la quantité d’humidité à produire ;
  • le temps de fonctionnement de la ventilation ;
  • le nombre d’heures d’utilisation par mois (en périodes diurne et nocturne) pour l’éclairage ;
  • le niveau de confort lumineux.

Les équations utilisées dans la méthode PEN contiennent pour chaque partie fonctionnelle des valeurs dépendant de la fonction.


Exigences

  •  Umax : coefficient de transmission thermique maximal pour chaque paroi de déperdition [W/m²°K].  Plus la paroi est isolée, plus la valeur U est faible. Les valeurs maximales à satisfaire sont renseignées dans l’Annexe C1 de la PEB.
  • Niveau K : niveau global d’isolation. Ce niveau K définit l’isolation thermique globale d’un bâtiment. Plus il est petit, meilleur est l’isolation. Le niveau K est déterminé par les caractéristiques d’isolation thermique des éléments de construction et la compacité du bâtiment. (Annexe 3).
  • Niveau E : niveau de consommation en énergie primaire du bâtiment (Annexes 1 et 2).
  • Ventilation : débits minimaux et dispositifs à prévoir (Annexes C2 et C3).
  • Surchauffe : Pour le résidentiel un critère sur le risque de surchauffe est aussi à respecter. Une probabilité d’avoir un refroidissement actif doit être calculé sur base d’un indicateur de surchauffe.

Les exigences sont renforcées en 2019 pour les bâtiments publics et en 2021 pour les autres bâtiments.

Les bâtiments soumis à permis d’urbanisme en Région Wallonne doivent, au Ier janvier 2017, répondre aux exigences suivantes :

NATURE DES TRAVAUX SOUMIS À PERMIS
Valeurs
U
Niveau
K
Niveau
EW
Consommation
spécifique
Ventilation Surchauffe
U K EW Espec V S
Procédure
AVEC
responsable PEB
Bâtiment neuf
ou
assimilé
PER Maisons
unifamiliales
Appartements
< Umax < K35
+ nœuds constructifs
65
(a)
115
kWh/m²an
(b)
Annexe
C2
< 6  500
kh
PEN Bureaux
Services
Enseignement
Hôpitaux
HORECA
Commerces
Hébergements
collectifs
90/65

(1)(c)

Annexe
C3
I Industriel

< K55
+ nœuds constructifs

Rénovation
importante
uniquement
éléments modifiés
(2)
Procédure
SANS
responsable PEB
Déclaration
PEB
simplifiée

Rénovation simple y compris
changement d’affectation

chauffé > chauffé

< Umax
des éléments modifiés et
neufs
(2)

Changement d’affectation

non chauffé > chauffé

< K65
+ nœuds
constructifs
Annexe
C2 ou C3

(1) La performance de l’unité PEN est calculée au prorata des exigences (90 ou 65) propre à chacune des parties fonctionnelles.

(2) Amenées et extraction d’air dans les nouveaux locaux et amenées d’air dans les locaux existants si porte et/ou fenêtre remplacée.

(a) Devient 45 à partir du 1er janvier 2021

(b) Devient 85 kWh/m²an à partir du 1er janvier 2021

(c) Devient 90/45 à partir du 1er janvier 2019 pour les bâtiments publics, à partir du 1er janvier 2021 pour les autres bâtiments.

Tableau des exigences des valeurs Umax :

Élément de construction Umax [W/m²K]
Parois délimitant le volume protégé
Toitures et plafonds 0.24
Murs (1) 0.24
Planchers (1) 0.24
Portes et portes de garage 2.00

Fenêtres:
– Ensemble de châssis et vitrage
– Vitrage uniquement

1.50
1.10

Murs-rideaux :
– Ensemble de châssis et vitrage
– Vitrage uniquement
2.00
1.10
Parois transparentes / translucides autres que le verre :
– Ensemble de châssis et partie transparente
– Partie transparente uniquement
(ex: coupole de toit en polycarbonate, …)
2.00
1.40
Brique de verre 2.00
Parois entre 2 volumes protégés situés sur des parcelles adjacentes (2) 1.00
Parois opaques à l’intérieur du volume protégé ou adjacentes à un volume protégé sur la même parcelle (3) 1.00

(1) Pour les parois en contact avec le sol, la valeur U tient compte de la résistance thermique du sol et doit être calculée conformément aux spécifications fournies à l’annexe 3 de l’Arrêté. Les exigences Rmin n’existent plus.

(2) A l’exception des portes et fenêtres.

(3) Parois opaques (à l’exception des portes et portes de garage):

  • entre unités d’habitation distinctes ;
  • entre unités d’habitation et espaces communs (cage d’escaliers, hall d’entrée, couloirs, …) ;
  • entre unités d’habitation et espaces à affectation non résidentielle ;
  • entre espaces à affectation industrielle et espaces à affectation non industrielle.

Méthode de calcul EW des unités PEN

ou :

  • EW :  l’exigence de niveau EW pour l’unité PEN
  • Ach,fct f :  la surface de plancher chauffé ou climatisé de chaque fonction f
  • Ech,fct f :  l’exigence EW pour chaque fonction f
  • Ach : la surface de plancher chauffé ou climatisé de l’unité PEN

Il faut faire la somme de toutes les fonctions de l’unité PEN.

Fonctions dans l’unité PEN EW, fct f
Hébergement 90
Bureau 65 (a)
Enseignement 65 (a)
Soins de santé Avec occupation nocturne 90
Sans occupation nocturne 90
Salle d’opération 90
Rassemblement Occupation importante 90
Faible occupation 90
Cafétéria / réfectoire 90
Cuisine 90
Commerce / service 90
Installations sportives Hall de sport / Salle de gymnastique 90
Fitness / Danse 90
Sauna / Piscine 90
Locaux techniques 90
Communs 90
Autre 90
Inconnue 90

(a) devient 45 à partir du 1er janvier 2019 pour les bâtiments publics, à partir du 1er janvier 2021 pour les autres bâtiments.

Exigences des systèmes

Depuis le 1er mai 2016, des exigences s’appliquent aux systèmes (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, ventilation).

Travaux soumis à permis ou non Performance Calorifugeage Comptage énergétique
Bâtiments existants Installation
Modernisation
Remplacement

Exigence systèmes – Annexe C4

– Chaudières gaz
– Chaudières mazout
– Pompes à chaleur
– Chauffage électrique direct
– ECS électrique

– Machines à eau glacée

– Récupérateur de chaleur

 

– Conduites d’eau chaude

– Conduites d’eau glacée

– Conduits d’air

– Comptage par installation

– Comptage entre bâtiments

– Comptage entre unités PEB

Bâtiments à reconstruire et assimilés(2) Installation

Uniquement(1):

– Comptage entre bâtiments

– Comptage entre unités PEB


En pratique

La procédure administrative relative aux exigences P.E.B. pour bâtiment neuf est essentiellement liée à la procédure de permis d’urbanisme. Elle est divisée en deux étapes :

  • la déclaration P.E.B initiale avec étude de faisabilité
  • la déclaration P.E.B. finale avec établissement du certificat PEB.
Moment

 

Etapes de la procédure Définition
Dépôt de la demande de permis1.

DÉCLARATION PEB INITIALE

Document qui reprend une description succincte des principaux dispositifs et une estimation de la performance énergétique du bâtiment.
Au plus tard dans les 12 mois de l’occupation du bâtiment ou de l’achèvement du chantier et, en tout cas au terme du délai de validité du permis. DÉCLARATION PEB FINALE Document qui reprend le résultat final et réel de la performance énergétique du bâtiment et décrit les mesures réellement mises en œuvre pour atteindre cette performance.

1 Une étude de faisabilité  technique, environnementale et économique de systèmes alternatifs doit être réalisée avant l’introduction de la demande de permis d’urbanisme.

Quatre acteurs (définis dans le code wallon) interviennent dans la procédure P.E.B. :

  • Déclarant P.E.B. : il est la personne physique ou morale tenue de respecter les exigences P.E.B. Il est en général le maître d’ouvrage ou l’acquéreur.
  • Responsable P.E.B. : il est la personne, physique ou morale, désignée par le déclarant  (soit, par défaut, l’architecte, soit une personne agréée par le Gouvernement Wallon). Il est le responsable de la conception et des mesures mises en œuvre pour atteindre les exigences P.E.B. jusqu’à l’exécution des travaux. Il est aussi responsable de la rédaction de ces engagements.
  • Auteur de l’étude de faisabilité (agréé par le GW et désigné par le déclarant). Ce peut être le responsable PEB lorsque le bâtiment compte moins de 1000 m² de surface utile.
  • Le certificateur P.E.B. (agréé par le GW et désigné par le déclarant) pour bâtiments existants.

Des dispositifs de contrôle et des sanctions ont été prévus (Annexe E):
Les contrôles sont effectués par la commune (contrôle succinct lors de l’introduction de la demande de permis) ou la Division de l’Énergie (SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie) par coups de sonde sur chantier.
En cas de non respects des exigences, des amendes administratives (vers le demandeur, déclarant et/ou responsable PEB) sont de mises. On évaluera aussi la possibilité de réaliser des travaux de mise en conformité.


Documents de référence

La réglementation actuelle comprend 9 annexes déterminant les exigences et les différentes méthodes de calcul :

  • ANNEXE 1 – Méthode PER : Méthode de détermination du niveau de consommation d’énergie primaire des unités résidentielles.
  • ANNEXE 2 – Méthode PEN : Méthode de détermination du niveau de consommation d’énergie primaire des unités non résidentielles
  • ANNEXE 3 – DRT : Document de référence pour les pertes par transmission. Règles pour le calcul des pertes par transmission dans le cadre de la réglementation PEB. Calcul du coefficient de transmission thermique des parois des bâtiments (valeur U) et du coefficient de transfert thermique par transmission dans les bâtiments (valeur H).
  • ANNEXE B2 – NC : Traitement des nœuds constructifs.
  • ANNEXE C1 – UR : Valeurs U maximales admissibles ou valeurs R minimales à réaliser.
  • ANNEXE C2 – VHR : Dispositifs de ventilation dans les bâtiments résidentiels.
  • ANNEXE C3 – VHN : Dispositifs de ventilation dans les bâtiments non résidentiels.
  • ANNEXE D – CRE : Méthode de détermination de la consommation spécifique des bâtiments résidentiels dans le cadre de la certification PEB.
  • ANNEXE E – SCT : Détermination des amendes administratives.

L’ensemble de ces documents sont accessibles sur le site : http://energie.wallonie.be/fr/performance-energetique-des-batiments.html?IDC=6148

De manière accessible et pratique, le guide sur la Performance Énergétique des Bâtiments réalisé par l’ULg (CIFFUL) et avec le soutien du SPW est disponible sur le site : http://www.leguidepeb.be/

Annexe C3 de la PEB: dispositifs de ventilation des immeubles non résidentiels

Date : juin 2008
Auteur : B.J.
Sources :

* L’annexe VI de la PEB
* Confer farde sur les normes

Passée sous antidote?

* Oui

Compléter la biblio!!!!

 

Mise en page ok : Sylvie

30-03-2009 : Application des nouveaux styles de mise en page. Julien.

 

Domaine d’application

La réglementation wallonne en matière de ventilation est désormais intégrée à l’arrêté sur la performance énergétique des bâtiments (PEB), d’application depuis le 1er septembre 2008.
Depuis lors, les bâtiments résidentiels (habitations et appartements) doivent respecter l’annexe C2 qui se base sur la NBN D 50-001 (Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d’habitation) en en modifiant ou en précisant certains articles.
Les bâtiments non résidentiel, quant à eux (immeubles de bureaux et de services, les bâtiments destinés à l’enseignement, hébergement, horeca,… hors industrie), doivent respecter l’annexe C3 qui se base essentiellement sur la NBN EN 13779 (ventilation dans les bâtiments non-résidentiels).
Les bâtiments doivent satisfaire, lors de leur construction, aux exigences de ventilation telles que déterminées à l’annexe C2 ou C3. Les bâtiments ou parties de bâtiments qui, par changement d’affectation, acquièrent une nouvelle destination, sont également soumis à ces exigences pour la partie du bâtiment subissant le changement d’affectation. Les bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation (importants ou simples), doivent satisfaire aux exigences de ventilation relatives aux amenées d’air telles que déterminées à l’annexe C2 ou C3 pour les locaux où les châssis de fenêtres ou de portes extérieurs sont remplacés.

Sommaire

1

Objet

2 Domaine d’application

3

Références normatives

4

Définitions

5

Symboles et unités

6

Expression des exigences et détermination des performances des systèmes de ventilation

6.1

Expression des exigences

6.2

Détermination des performances

6.3

Expressions d’exigences complémentaires

6.3.1

Conditions de pression

6.3.2

ventilation des espaces de toilette

6.4

Ventilation des espaces spéciaux

7

Niveaux de performance minimaux

7.1

Qualité de l’air intérieur

7.2

Débits de ventilation

7.2.1

Dans les espaces destinés à l’occupation humaine

7.2.2

Dans les espaces non destinés à l’occupation humaine

7.3

Qualité de l’air des débits d’alimentation

7.4

Régulation de la qualité de l’air

7.5

Conditions de pression dans les espaces ou les bâtiments

7.6

Consommation d’énergie des ventilateurs

7.7

Dimensionnement des bouches d’air
7.8 Possibilité de réglage des bouches d’air
7.9 Évacuation pour ventilation naturelle
7.10 Nature des dispositifs de transfert d’air montés en intérieur
7.11 Pénétration d’animaux indésirables par les bouches d’alimentation d’un système de ventilation naturelle ou de ventilation mécanique simple flux par extraction
7.12 Pénétration d’eau par les bouches d’alimentation des systèmes de ventilation naturelle ou de ventilation mécanique simple flux par extraction
7.13 Diffusion de l’air dans la zone d’occupation

Conditions de pression

Pour calculer les conditions de pression, dans un bâtiment ou une partie de bâtiment, résultant de la différence entre le débit d’air fourni et le débit d’air repris, la formule suivante doit être utilisée :

Δq = qv,supply – qv,extract
PC = sign (Δq).(abs(Δq)/V50)1/0,65.50
où,
  • PC = conditions de pression [Pa]
  • qv,supply = débit d’air fourni [m³.h-1]
  • qv,extract = débit d’air repris [m³.h-1]
  • V50 = débit de fuite d’air du bâtiment ou d’une partie du bâtiment à 50 Pa, déterminé conformément à la norme NBN EN 13829 [m³.h-1]

Dans un bâtiment, les conditions de pression ne peuvent pas être inférieures à -5 Pa ou supérieures à 10 Pa. Pour effectuer le calcul, on prend une valeur de débit de fuite V50 égale au volume (V) calculé sur base des dimensions extérieures en m ou de la partie de bâtiment considérée.

Qualité de l’air intérieur et débit de conception minimal

L’annexe C3 impose une qualité d’air minimale correspondant à la catégorie « INT3 » telle que défini dans la norme NBN EN 13779. Cette exigence revient à imposer les débits de conception minimaux suivant :

Pièce servant à une occupation humaine type

Dans le cas d’un travail normal dans un bureau ou dans une maison avec un rapport métabolique voisin de 1,2, le débit minimal devra être de :

  • 6 l.s-1 soit 22 m³.h-1.personne-1 dans les zones non-fumeurs
  • 12 l.s-1 soit 43 m³.h-1.personne-1 dans les zones fumeurs

Ces débits tiennent compte du métabolisme humain aussi bien que des émissions types dans les bâtiments à faible pollution. Si l’activité métabolique est élevée (met>1,2), il convient d’augmenter les débits fournis d’un facteur met/1,2.

Pièce non destinée à l’occupation humaine

Dans ce cas, le débit minimal s’exprime en mètre cube par heure et par surface de plancher :

  • 0,35 l.s-1 soit 1,3 m³.h-1.m-2

Cette valeur a été déterminée sur base d’une période d’activité de 50 % et une hauteur de plafond de 3 mètres. Pour des périodes d’activités plus courtes et des hauteurs de plafond plus élevées, il convient que le débit d’air soit plus élevé.

Espace de toilette

On détermine le débit de conception des espaces de toilette en fonction du nombre de WC (y compris les urinoirs).
Si le nombre de WC n’est pas connu, le débit de conception des toilettes sera déterminé sur base de leur surface au sol.
Le débit de conception devra être de :

  • 25 m³.h-1 par WC
  • 15 m³.h-1 par m² au sol si le nombre de WC n’est pas connu au moment du dimensionnement du système de ventilation

Salle de douche et salle de bain

Le débit de conception minimal est déterminé par la surface plancher :

  • 5 m³.h-1.m-2

Avec un minimum de 50m³.h-1 par espace.

Détermination de l’occupation humaine d’un local

Le débit de conception minimal dans les espaces destinés à l’occupation humaine doit être déterminé sur base du tableau 11 de l’annexe A de la norme NBN EN 13779 (Taux d’air neuf par personne). Pour cela, on se base sur l’occupation prévue par l’équipe de conception du bâtiment.
Toutefois,

  • si l’occupation prévue d’un espace est inférieure à la valeur déterminée selon le tableau ci-dessous,
  • ou si l’équipe de conception elle-même ne détermine pas l’occupation prévue,

alors la détermination du débit de conception minimal devra prendre en considération l’occupation déterminée selon le tableau ci-dessous. Lorsque l’on détermine l’occupation à l’aide de ce tableau, il faut déterminer l’occupation à l’aide de ce tableau, il faut arrondir le nombre de personnes obtenu à l’unité supérieure.

Type d’occupation Surface au sol par personne [m²/personne]
Horeca
Restaurants, cafétéria, buffet rapide, cantine, bars, cocktail-bar
1.5
Cuisines, kitchenettes
10
Hôtels, motels, centres de vacances
Chambres à coucher d’hôtel, de motel, de centre de vacances, …
10
Dortoirs de centres de vacances
5
Lobby, hall d’entrée
2
Salle de réunion, espace de rencontre, salle polyvalente
2
Immeubles de bureaux
Bureau
15
Locaux de réception, réception, salles de réunions
3.5
Entrée principale
10
Lieux publics
Hall des départs, salle d’attente
1
Bibliothèque
10
Lieux de rassemblement publics
Église et autres bâtiments religieux, bâtiments gouvernementaux, salles d’audience, musées et galeries
2.5
Commerce de détail
Local de vente, magasin (sauf centres commerciaux)
7
Centre commercial
2.5
Salon de coiffure, institut de beauté
4
Magasins de meubles, tapis, textiles…
20
Supermarché, grand magasin, magasin spécialisé pour animaux
10
Laverie automatique
5
Sports et loisirs
Hall de sport, stades (salle de jeu), salle de gymnastique
3.5
Vestiaires
2
Espace de spectateurs, tribunes
1
Discothèque/dancing
1
Club sportif : salles d’aérobic, salle de fitness, club de bowling
10
Locaux de travail
Studio de photographie, chambre noire…
10
Pharmacie (local de préparation)
10
Salle des guichets dans les banques / salle des coffres destinée au public
20
Local de photocopie / local des imprimantes
10
Local informatique (sans local des imprimantes)
25
Établissements d’enseignement
Salles de cours
4
Salle polyvalente
1
Soins de santé
Salle commune
10
Salles de traitement et d’examen
5
Salles d’opération et d’accouchement, salle de réveil et soins intensifs, salle de kinésithérapie, de physiothérapie
5
Établissements pénitentiaires
Cellules, salle commune
4
Postes de surveillance
7
Inscription / enregistrement / salle de garde
2
Autres espaces
Magasin de stockage
100
Autres espaces
15

Qualité de l’air des débits intérieurs

Le débit d’alimentation de conception minimal doit être réalisé avec de l’air neuf. Tous les débits supplémentaires peuvent être réalisés avec de l’air neuf, de l’air recyclé ou de l’air transféré.
Les espaces non destinés à l’occupation humaine font exception à cette règle. Dans ce cas, selon la norme NBN13779, le débit d’alimentation de conception peut être entièrement réalisé avec de l’air repris possédant :

  • un niveau de pollution faible (REP 1) : Air des pièces où les sources d’émission principales sont les structures et les métaux du bâtiment, et l’air provenant des pièces occupées où les sources principales sont le métabolisme humain et les matériaux et structures du bâtiment. Les pièces où il est autorisé de fumer sont exclues.
  • un niveau de pollution modéré (REP 2) : Air provenant de pièces occupées qui contiennent plus d’impuretés que la catégorie 1 provenant des mêmes sources et/ou également des activités humaines. Pièces devant autrement faire partie de la catégorie REP 1 mais où il est permis de fumer.

Régulation de la qualité de l’air

Les systèmes de ventilation mécaniques équipés d’un système de régulation appartenant à l’une des catégories suivantes sont interdits :

  • Sans régulation, le système fonctionne constamment
  • Régulation manuelle, le système fonctionne selon une commutation manuelle

De même, les systèmes de régulation basés sur la température de l’air et qui permettent de réduire le débit de ventilation sous le débit minimal ne sont pas autorisés.

Consommation d’énergie des ventilateurs

La puissance spécifique des ventilateurs doit appartenir à l’une de ces 3 catégories :

  • catégorie 1 : moins de 500 W.m-3.s
  • catégorie 2 : entre 500 et 750 W.m-3.s
  • catégorie 3 : entre 750 et 1250 W.m-3.s

Dimensionnement des bouches d’air

Bouche d’alimentation

Les bouches d’alimentation d’un système de ventilation naturelle ou d’un système de ventilation mécanique simple flux par extraction sont dimensionnées pour une différence de pression :

  • de 2 Pa maximum dans le cas général
  • pouvant être de 10 Pa maximum si l’espace est pourvu d’une extraction mécanique. Sauf si cet espace accueille un appareil à chambre de combustion ouverte raccordé à un conduit d’évacuation.

Bouche d’extraction

Les bouches d’extraction d’un système de ventilation naturelle ou d’un système de ventilation mécanique simple flux par insufflation sont dimensionnées pour une différence de pression :

  • de 2 Pa maximum dans le cas général
  • pouvant être de 10 Pa maximum si l’espace est pourvu d’une alimentation mécanique

Dispositifs de transferts d’air montés en intérieur

Ceux-ci doivent être dimensionnés pour une différence de pression maximale de :

  • 2 Pa en général
  • 10 Pa si un des deux espaces au moins est pourvu d’un système de ventilation mécanique

Possibilité de réglage des bouches d’air

Les dispositifs de transfert d’air montés en intérieur doivent être fixes (non réglables).
Les bouches d’alimentation pour système de ventilation naturelle ou système de ventilation mécanique simple flux par extraction et les bouches d’évacuation pour systèmes de ventilation naturelle ou système de ventilation mécanique simple flux par insufflation doivent être dotées d’un réglage manuel ou automatique. Elles doivent pouvoir être réglées en suffisamment de positions intermédiaires entre les positions « Fermée » et « Complètement ouverte ». Ce réglage peut se faire soit en continu, soit via au moins 3 positions intermédiaires entre les positions « Fermée » et « Complètement ouverte ».

Évacuation pour ventilation naturelle

Les bouches d’évacuation destinées à la ventilation naturelle sont raccordées à un conduit d’évacuation qui débouche au-dessus du toit. Les conduits d’évacuation doivent avoir un tracé vertical autant que possible. Des déviations de maximum 30° par rapport à la verticale sont admises.
Les conduits d’évacuation et les accessoires sont dimensionnés par une vitesse maximale de l’air de 1 m.s-1.

Nature des dispositifs de transfert d’air monté en intérieur

Les fentes sous les portes intérieures peuvent être considérées comme des dispositifs de transfert d’air pour autant que la plus petite dimension de la fente soit au moins de 5 mm (la hauteur de la fente est mesurée à partir du niveau du plancher fini ; si la finition de plancher n’est pas connue, on suppose qu’elle a une épaisseur de 10 mm). Dans ce cas, il faut tenir compte d’un débit de:

  • 0,36 m³.h-1 par cm² de fente pour une différence de pression de 2 Pa ;
  • 0,80 m³.h-1 par cm² de fente pour une différence de pression de 10 Pa.

Pénétration d’eau par les bouches d’alimentation des systèmes de ventilation naturelle ou de ventilation mécanique simple flux par extraction

Pour empêcher dans la mesure du possible l’infiltration d’eau par une bouche d’alimentation d’un système de ventilation naturelle ou par une bouche d’alimentation d’un système de ventilation mécanique simple flux par extraction, il est recommandé de ne pas avoir de pénétration d’eau possible pour une différence de pression inférieure ou égale à 150 Pa en position « Fermée » et pour une différence de pression inférieure ou égale à 20 Pa en position « Complètement ouverte ».
Pour les fenêtres qui sont spécifiquement conçues comme bouche d’alimentation, la position « Complètement ouverte » doit être comprise comme la position d’ouverture maximale pour la ventilation (et non la position d’ouverture maximale de la fenêtre).
En l’absence de normes spécifiques, la détermination de l’étanchéité à l’eau des bouches d’alimentation s’effectue selon la norme NBN EN 13141-1.
Les prescriptions suivantes sont en outre d’application :

  • La bouche d’alimentation doit être installée conformément aux instructions du fournisseur dans un panneau qui présente l’épaisseur du support sur lequel la bouche d’alimentation sera placée en conditions réelles, par exemple :
    • panneau d’une épaisseur de 20mm dans le cas d’un vitrage ;
    • panneau d’une épaisseur de 60mm dans le cas d’un châssis de fenêtre ;
    • panneau d’une épaisseur de 300mm dans le cas d’un mur.
  • L’épaisseur du panneau sera mentionnée dans le rapport.
  • Conformément à la norme NBN EN 13141-1, les tests sont effectués selon la norme NBN EN 1027. La méthode d’essais retenue est la méthode 1A.
  • Pour les bouches d’alimentation qui ont des dimensions variables, les tests doivent être effectués sur un échantillon dont la mesure-jour de chaque dimension variable est de 1 m. Si la dimension maximale disponible est plus petite que 1 m, le test doit être effectuée sur un échantillon dont la dimension est maximale.

Pénétration d’animaux indésirables par les bouches d’alimentation d’un système de ventilation naturelle ou de ventilation mécanique simple flux par extraction

Pour empêcher dans la mesure du possible la pénétration d’animaux indésirables par une bouche d’alimentation d’un système de ventilation naturelle ou par une bouche d’alimentation d’un système de ventilation mécanique simple flux par extraction, il est recommandé qu’il ne soit pas possible de faire passer les objets suivants à travers la bouche d’alimentation, soit depuis l’intérieur vers l’extérieur, soit dans l’autre sens :

  • une petite boule en métal avec un diamètre de 4 mm
  • un petit disque en métal avec un diamètre de 10 mm et une épaisseur de 3 mm

Cette exigence est valable pour chaque position d’ouverture.

Diffusion de l’air dans la zone d’occupation

Pour éviter dans la mesure du possible des problèmes de confort, il est recommandé que la partie inférieure des bouches d’alimentation d’un système de ventilation naturelle et des bouches d’alimentation d’un système de ventilation mécanique simple flux par extraction soit placée à une hauteur d’au moins 1.80 m au dessus du niveau du plancher fini.

Exigences de base générales pour les lieux de travail

Exigences de base générales pour les lieux de travail

Depuis le 2 mai 2019, plusieurs articles du code du bien-être au travail ont été abrogés et remplacés par l’Arrêté royal fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre.

L’entrée en vigueur du nouvel Arrêté royal au 31 mai 2019, implique des modifications portant sur :

  • la définition du local de travail
  • sur les sources possibles de pollution et ses conséquences sur :
  1. le niveau de CO
  2. l’humidité
  3. les changements de température
  4. l’application de mesures de contrôle détaillées de la part de l’employeur

L’article 1er. L’article I.1-4 du code du bien-être au travail complète certains éléments comme la définition du « local de travail ». Il le définit par un local dans lequel se trouve un poste de travail.

Parmi les autres changements qu’implique cette modification, insistons sur les points qui concernent la ventilation aux articles III.1-34 et III.1-36 du code.

L’article III.1-34 précise désormais les sources possibles de pollution telles que :

  • la présence et l’activité physique de personnes
  • la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail, tels que des matériaux de construction, le revêtement du sol et les décorations, le mobilier, les plantes et animaux, les équipements techniques, les appareils, outils et machines présents
  • l’entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail
  • la qualité de l’air apporté par infiltration et ventilation, pollution et fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement de l’air et de chauffage.

Alors qu’il n’était imposé, lors de l’arrêté de 2012, qu’un renouvellement suffisant de l’air afin de garantir sa bonne qualité sur le lieu de travail, aujourd’hui, l’employeur est tenu d’analyser les risques de pollution de l’air et leurs sources via :

  • des inspections visuelles
  • le contrôle des installations et des documents avec la possible participation des travailleurs
  • des mesurages et / ou calculs si nécessaires

Alors que l’article 36 prévoyait uniquement que l’employeur prenne les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour que la concentration de CO dans les locaux de travail soit inférieure à 800 ppm, à moins qu’il ne puisse démontrer que c’est impossible pour des motifs objectifs et dûment justifiés et que, dans tous les cas, la concentration de CO dans ces locaux de travail ne peut jamais dépasser 1200 ppm, l’article 34 détaille désormais :

  • les limites de concentration de CO2 à ne pas dépasser, généralement inférieure à 900 ppm
  • le cas échéant, un débit de ventilation prescrit un minimum de 40 m3 d’air par heure et par personne présente
  • le type de mesures à prendre

En dérogation au premier alinéa, l’employeur est soumis à des exigences spécifiques s’il ne peut pas garantir une concentration de CO2 dans les locaux de travail inférieure à 1200 ppm ou qu’un débit minimal de ventilation de 25 3 par heure et par personne soit respecté :

  • 1° Il doit démontrer des résultats d‘analyse de risques. En effet, les travailleurs doivent bénéficier d’un niveau équivalent ou meilleur de protection en ce qui concerne la qualité de l’air intérieur, du fait que les sources de pollution visées au § 2, 2° à 4° soient éliminés ou considérablement réduits, par exemple par l’utilisation de matériaux à faible émission.
  • 2° L’employeur a demandé l’avis préalable du conseiller en prévention compétent et du comité.
    La concentration de CO2 dans les locaux de travail est considérée comme étant généralement inférieure à 900 ppm ou 1200 ppm respectivement, si la concentration de CO2 reste inférieure à cette valeur pendant 95 % de la durée d’utilisation, calculée sur une durée maximale de 8 heures, et en supposant une concentration extérieure de 400 ppm. Si les mesures indiquent que la concentration extérieure dépasse 400 ppm, la différence entre 400 ppm et la concentration extérieure réelle peut être prise en compte.

Le paragraphe 4 concerne les locaux de travail qui concernent des bâtiments ou parties de bâtiments, construits, transformés ou rénovés avec un permis de bâtir demandé après le 1er janvier 2020. Dans ce cas de figure, l’employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour satisfaire aux exigences fixées au § 3.

S’il ne savait pas correspondre aux exigences en question, l’employeur doit établir :

  • un plan d’action en collaboration avec le conseiller en prévention
  • des mesures à court, moyen ou ou long terme
  • un calendrier de mises en œuvre de ces mesures

Le but étant de veiller à améliorer la qualité de l’air et à satisfaire aux exigences fixées au § 3 à brève échéance. Les résultats de l’analyse des risques visée au § 2 et le plan d’action devront être repris dans le plan global de prévention.

L’article III.1-36 du code du bien-être au travail a également été modifié. Il ne suffit plus à l’employeur de veiller à des locaux de travail disposant d’air neuf en quantité suffisante. L’art. 36 se voit ajouter des mentions sur le taux d’humidité dans l’air :

Au paragraphe 2, les systèmes avec des installations d’humidification ou de déshumidification doivent garantir une humidité relative dans l’air sur une journée de travail comprise entre 40 et 60 % sauf si ce n’est pas possible pour des raisons techniques ou liées à l’activité professionnelle dans ce même local. Ces dernières raisons devront être dûment justifiées par l’employeur.

En effet, une exception permet donc que le taux d’humidité de l’air se situe entre 35 et 70 % à condition que l’employeur démontre que l’air ne contient aucun agent chimique ou biologique qui comporterait un risque pour la santé et la sécurité des personnes présentes sur le lieu de travail.

Tel que le prévoyait déjà la modification de l’arrêté de 2012, les articles suivants restent en vigueur :

Art. 37. L’aération se fait de façon naturelle ou au moyen d’une installation d’aération.

Art. 38. Si une installation d’aération est utilisée, notamment des installations de conditionnement d’air ou de ventilation mécanique, celle-ci doit répondre aux conditions suivantes :

1° elle est construite de façon à ce qu’elle disperse de l’air neuf, qui est répandu de façon homogène dans les locaux de travail ;

2° elle est construite de façon à ce que les travailleurs ne soient pas exposés à des nuisances dues aux fluctuations de température, aux courants d’air, au bruit ou aux vibrations ;

3° elle est conçue de façon à ce que l’humidité relative moyenne de l’air pour une journée de travail soit comprise entre 40 et 60 %, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons techniques ;

4° elle est entretenue de façon à ce que tout dépôt de souillure et toute pollution ou contamination de l’installation soit évité ou que cette souillure puisse être éliminée rapidement ou que l’installation puisse être assainie, afin que tout risque pour la santé des travailleurs dû à la pollution ou à la contamination de l’air respiré soit évité ou réduit ;

5° un système de contrôle doit signaler toute panne ;

6° l’employeur prend les mesures nécessaires pour que l’installation soit contrôlée régulièrement par une personne compétente, de sorte qu’elle soit en tout temps prête à l’emploi.

L’humidité relative de l’air visée à l’alinéa 1er, 3° peut se situer entre 35 et 70 % si l’employeur démontre que l’air ne contient aucun agent chimique ou biologique qui puissent constitué un risque pour la santé et la sécurité des personnes présentes sur le lieu de travail.

Art. 39. Les dispositions des articles 36 à 38 ne portent pas préjudice à l’obligation de prévoir des systèmes de ventilation et d’aspiration spécifiques dans les cas visés dans les dispositions des autres arrêtés pris en exécution de la loi qui concernent des risques spécifiques.

Le RGPT précise toujours que :

Art. 52.10.7 Précaution contre les incendies, …
En cas d’incendie, les escaliers mécaniques et les installations de chauffage et de conditionnement d’air doivent être arrêtés.

Pompes à chaleur (27.080) [Réglementations]

Pompes à chaleur (27.080) [Réglementations]

NBN EN 255-1:1997 R6X 9 R72

Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique Mode chauffage – Partie 1: Termes, définitions et désignations (2e éd.)

NBN EN 255-2:1997 R6X 13 R72
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique Mode chauffage – Partie 2: Essais et exigences de marquage pour les appareils de chauffage des locaux (1e éd.)

NBN EN 255-3:1997 R6X 16 R71
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique Mode chauffage – Partie 3: Essais et exigences de marquage pour les appareils pour eau chaude sanitaire (1e éd.)

NBN EN 255-4:1997 R6X 12 R71
Climatiseurs, groupes refroidisseurs de liquide et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique Mode chauffage – Partie 4: Exigences pour les appareils de chauffage des locaux et pour les appareils pour eau chaude sanitaire (1e éd.)

NBN EN 378-1:1994 R6X 12 R57
Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 1: Exigences de base (1e éd.)

NBN EN 814-1:1997 R6X 11 R71
Climatiseurs et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique – Mode réfrigération – Partie 1: Termes, définitions et désignations (1e éd.)

NBN EN 814-2:1997 R6X 13 R71
Climatiseurs et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique – Mode réfrigération – Partie 2: Essais et exigences de marquage (1e éd.)

NBN EN 814-3:1997 R6X 12 R71
Climatiseurs et pompes à chaleur avec compresseur entraîné par moteur électrique – Mode réfrigération – Partie 3: Exigences (1e éd.)

NBN EN 60335-2-40:1995 R6X 12 R61
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs (1e éd.)

NBN EN 60335-2-40/Al:1997 R6X 3 R71
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les pompes à chaleur électriques, les climatiseurs et les déshumidificateurs (1e éd.)

Installations alimentées au gaz

Installations alimentées au gaz

Domaine d’applications des différentes normes relatives aux installations au gaz :


Norme NBN D 51-003

La norme NBN D 51-003 de 2004, « Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d’utilisation : dispositions générales » et son addendum A1 de 2005 énonce les conditions générales techniques et de sécurité applicables aux cas suivants :

  • Installation intérieures neuves ou parties neuves d’installations intérieures dont la pression maximale de service admissible est de 100 mbar et dont : (1) le diamètre nominal des canalisations est inférieur à DN 50 et (2) les canalisations ne sont pas enterrées.
  • Placement et mise en service des appareils d’utilisation dans les installations mentionnées ci-dessus.

Norme NBN D 51-004

La norme NBN D51-004 de 1992, « Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l’air distribué par canalisation : installations particulières » et son erratum A1 de 2003 énonce les conditions générales techniques et de sécurité applicables aux cas suivants :

  • Installations dont la pression maximale de service est supérieure à 100 mbar et inférieure ou égale à 15 bar.
  • Installations dont la pression maximale de service est inférieur à 100 mbar mais dont : (1) le diamètre nominal des canalisations est supérieur à DN50 ou (2) les canalisations sont enterrées.

Norme NBN D 51-006

Le NBN a publié en 2005 une série de trois normes pour les installations alimentées en gaz butane ou propane :

  • NBN D 51-006-01 (2005) : « Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d’utilisation : dispositions générales, partie 1, terminologie ».
  • NBN D 51-006-02 (2005) : « Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d’utilisation : dispositions générales, partie 2, installations intérieures ».
  • NBN D 51-006-03 (2005) : « Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d’utilisation : dispositions générales, partie 3, placement des appareils d’utilisation ».

EUROVENT 2/2 : taux de fuite dans les conduits de distribution d’air en métal

EUROVENT 2/2 : taux de fuite dans les conduits de distribution d'air en métal


EUROVENT ?

Comment comparer les rendements de 2 machines frigorifiques si les valeurs annoncées ont été mesurées dans des conditions différentes (température intérieure et extérieure, niveau acoustique, …) ?

Certains gros fabricants du secteur ventilation et climatisation, irrités de la concurrence exercée par des producteurs peu scrupuleux de la qualité du matériel, ont décidé de définir des références communes de comparaison.

Le logo « EUROVENT » n’est pas un label de qualité en soi. Il certifie que le matériel a été testé dans des conditions standards admises par les différents membres de l’association.


Le standard EUROVENT 2/2

Le standard EUROVENT 2/2 est basée sur des tests réalisés en laboratoire et sur site sur des conduits mis en œuvre suivant les codes de bonne pratique. Elle concerne le taux de fuite dans les conduits allant de la sortie de la centrale de traitement d’air aux éléments terminaux.

Un certain degré de fuite dans les réseaux de ventilation est inévitable (et toléré sauf évidemment dans les réseaux transportant des gaz dangereux). Il est en outre reconnu que le transport, le stockage et la mise en œuvre est source d’aggravation des risques de fuite.

Le standard EUROVENT 2/2 définit des classes d’étanchéité basées sur le rapport entre la quantité de fuite dans les conduits et la surface du réseau de distribution d’air, bien que les fuites proviennent principalement des joints.

Classe d’étanchéité à l’air des conduits de ventilation selon le standard EUROVENT 2/2

Mesure sur des conduits installés

Taux de fuite
[s-1.m-2]
p = pression statique d’essai [Pa]

Surface de fuite équivalente en cm² par m² de conduit

Classe EUROVENT

0.009 x p0,65 <…< 0.027 x p0,65 0.21 <…< 0.64 A
0.003 x p0,65 <…< 0.009 x p0,65 0.07 <…< 0.21 B
< 0.003 x p0,65 < 0.07 C

Mesure en laboratoire

Taux de fuite
[s-1.m-2]
p = pression statique d’essai [PA]

Surface de fuite équivalente en cm² par m² de conduit

Classe EUROVENT

0.0045 x p0,65 <…< 0.0135 x p0,65 0.21 <…< 0.64 A
0.0015 x p0,65 <…< 0.0045 x p0,65 0.07 <…< 0.21 B
< 0.0015 x p0,65 < 0.07 C

Classe d’étanchéité à l’air des conduits de ventilation selon le standard EUROVENT 2/2.

Norme NBN EN 378 : les systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement

Norme NBN EN 378 : les systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement


Famille des normes NBN EN 378

Numéro Ann. Pub. Titre Langue ouverture d'une nouvelle fenêtre !Moniteur Belge EUR
NBN EN 378-1/A1:2004 2004 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 1 : Exigences de base, définitions, classification et critères de choix FR,EN 27/04/2004 10.80
NBN EN 378-1:2000 2000 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 1: Exigences de base, définitions, classification et critères de choix FR,EN 26/10/2000 63.30
NBN EN 378-2:2000 2000 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 2: Conception, construction, essais, marquage et documentation FR,EN 26/07/2000 51.00
NBN EN 378-3:2000 2000 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 3: Installation in situ et protection des personnes FR,EN 26/07/2000 31.40
NBN EN 378-3/A1:2004 2004 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 3 : Installation in situ et protection des personnes FR,EN 27/04/2004 10.80
NBN EN 378-4:2000 2000 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 4: Fonctionnement, maintenance, réparation et récupération FR,EN 26/07/2000 34.80
NBN EN 378-4/A1:2004 2004 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 4 : Fonctionnement, maintenance, réparation et récupération FR,EN 27/04/2004 10.80
NBN EN 3788:2002 2002 Série aérospatiale – Système de raccordement 8°30′ – Capuchons de protection EN 15/05/2002 37.60
NBN EN 3789:2002 2002 Aerospace series – Pipe coupling 8°30′ – Protective plugs with external threads EN 12/03/2002 37.60

Source : ouverture d'une nouvelle fenêtre ! Institut Belge de Normalisation IBN.


Normes NBN EN 378-1 : 2000

Fiche signalétique IBN

Numéro : NBN EN 378-1:2000
Année de publication : 2000 – Date de publication  2000-09-01.
Titre : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 1: Exigences de base, définitions, classification et critères de choix.
Résumé

(si disponible)

This standard specifies the requirements relating to safety of persons and property, but not goods in storage, and the local and global environment for: a) stationary and mobile refrigerating systems of all sizes, including heat pumps; b) secondary cooling or heating systems; c) the location of these refrigerating systems.
Domaine d’application No records returned.
Langue(s) : Français et Anglais.
ICS : 01.040.27; 27.080; 27.200.
Prix : 63.30 EURO
Version papier + 6 % TVA – Version PDF + 21 % TVA.

Source : ouverture d'une nouvelle fenêtre ! Institut Belge de Normalisation IBN.


Normes NBN EN 378-2 : 2000

Fiche signalétique IBN

Numéro : NBN EN 378-2:2000
Année de publication : 2000 – Date de publication 2000-04-01.
Titre : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 2: Conception, construction, essais, marquage et documentation.
Résumé

(si disponible)

Is applicable to the design and construction of refrigerating systems and the components and materials used including piping. It also specifies requirements for testing, commissioning, marking and documentation.
Domaine d’application No records returned.
Langue(s) : Fançais et Anglais.
ICS : 27.080; 27.200
Prix : Version papier + 6 % TVA – Version PDF + 21 % TVA.

Source : ouverture d'une nouvelle fenêtre ! Institut Belge de Normalisation IBN.


Normes NBN EN 378-3 : 2000

Fiche signalétique IBN

Numéro : NBN EN 378-3:2000
Année de publication : 2000 – Date de publication 2000-04-01.
Titre : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 3: Installation in situ et protection des personnes.
Résumé

(si disponible)

Is applicable to the installation site (design of plant space and services) and personal protective equipment.
Domaine d’application No records returned.
Langue(s) : Fançais et Anglais.
ICS : 27.080; 27.200
Prix : 31.40 EURO
Version papier + 6 % TVA – Version PDF + 21 % TVA.

Source : ouverture d'une nouvelle fenêtre ! Institut Belge de Normalisation IBN.


Normes NBN EN 378-4 : 2000

Fiche signalétique IBN

Numéro : NBN EN 378-4:2000
Année de publication : 2000 – Date de publication 2000-04-01.
Titre : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 4: Fonctionnement, maintenance, réparation et récupération.
Résumé

(si disponible)

Specifies requirements for safety and environmental aspects in relation to operation, maintenance, repair of refrigerating systems and the recovery, reuse and disposal of all types of refrigerant.
Domaine d’application No records returned.
Langue(s) : Fançais et Anglais.
ICS : 27.080; 27.200
Prix : 34.80 EURO
Version papier + 6 % TVA – Version PDF + 21 % TVA.

Source : ouverture d'une nouvelle fenêtre ! Institut Belge de Normalisation IBN.

Normes existantes et normalisation en Belgique

Normes existantes et normalisation en Belgique

Les informations reprises sur cette page sont issues du site officiel du Bureau de Normalisation (www.nbn.be.)


Qu’est-ce que la normalisation ?

La loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation définit une norme comme suit :
Art. 2 – 1° : Norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative en vue d’une application répétée et continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories de normes visées à l’article 1er, 4°, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.

Une norme reflète les règles de bonne pratique en rapport avec un produit, un service ou un processus de production.

Une résolution du Conseil de l’Union européenne (UE) du 10 novembre 1999 en donne la définition suivante: la normalisation est une activité volontaire, axée sur le consensus et réalisée par les parties intéressées et pour elles-mêmes, dans un esprit d’ouverture et de transparence, au sein d’organismes de normalisation indépendants et reconnus, qui mène à l’adoption de normes dont le respect se fait sur une base volontaire.

L’application des normes ne fait en soi l’objet d’aucune contrainte juridique. Il se peut néanmoins qu’une réglementation contraignante, par exemple une loi ou un arrêté royal, fasse référence à des normes. Dans ce cas, les normes prennent un caractère plus contraignant, qu’elles tirent de la réglementation qui y fait référence.

Le même raisonnement vaut pour les contrats qui font référence à des normes, compte tenu de l’article 1134 du Code civil (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »). Si les parties font expressément référence à une norme dans leur convention, elles ne peuvent plus tard la négliger sous prétexte que le respect d’une norme est volontaire.


Le NBN-Bureau de Normalisation

Le NBN – Bureau de Normalisation – est l’organisme national belge responsable de la réalisation et publication des normes en Belgique.

Par la loi du 3 avril 2003 (publiée au Moniteur belge le 27 mai 2003) relative à la normalisation, il est un organisme public doté de la personnalité juridique.

Le NBN représente la Belgique au niveau européen, comme membre du Comité Européen de Normalisation (CEN) et au niveau mondial, comme membre de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO).


Assistance technique supplémentaire et Antennes-normes

Toute personne qui souhaite obtenir une assistance technique dans le domaine des normes belges et européennes, peut faire appel aux Antennes normes créées par le SPF Économie. Celles-ci mettent tout en œuvre afin d’informer les PME au sujet des récents développements dans le domaine de la normalisation.

Dans le domaine qui nous concerne, c’est le CSTC qui est en charge de cette Antenne normes :  https://www.cstc.be/normalisation-certification/antenne-normes/

Salle d'opération

Bases normatives pour les salles propres et environnements maîtrisés et apparentés

Bases normatives pour les salles propres et environnements maîtrisés et apparentés


Base normative

1. Maîtrise de la biocontamination

Normes Titre
ISO 14698-1 Maîtrise de la biocontamination
ISO 14698-2 Évaluation et interprétation des données
ISO 14698-3 Méthode de mesurage de l’efficacité des process

2. Maîtrise particulaire

Normes Titre
ISO 14644 Classification de la propreté de l’air
ISO 14644-1 Exigences d’essai
ISO 14644-2 Méthode de mesurage de l’efficacité des process
ISO 14644-3 Métrologie et méthode d’essai (à venir)
ISO 14644-4 Conception, construction et fonctionnement
ISO 14644-5 Exploitation des installations (à venir)
ISO 14644-6 Termes et définitions (à venir)
ISO 14644-7 Isotechnie
ISO 14644-8 Maîtrise de la contamination moléculaire

Classification particulaire

1. Classification ISO 14644

Numéro de classification

ISO

Concentrations maximales admissibles (particules/m³ d’air) en particules de taille > à celles données ci-dessous
0.1µm 0.2µm 0.3µm 0.5µm 1µm 5µm
Classe ISO 1
10
2
Classe ISO 2
100
24
10
4
Classe ISO 3
1 000
237
10
35
8
Classe ISO 4
10 000
2 370
1 020
352
83
Classe ISO 5
100 000
23 700
10 200
3 520
832
29
Classe ISO 6
1 000 000
237 000
102 000
35 200
8 320
293
Classe ISO 7
352 000
83 200
2 930
Classe ISO 8
3 520 000
832 000
29 300
Classe ISO 9
35 200 000
8 320 000
293 000

2. Classification selon la norme FS 209E

Nom de classe

Nombre maximal de particules en suspension admissible par unité de volume d’air ambiant (pied cube)

en fonction de leur taille en μm

SI ANGLAISE
0.1µm/pied³
0.2µm/pied³
0.3µm/pied³
0.5 µm/pied³
0.5 µm/pied³
M 1.5
1
35
7.5
3
1
M 2.3
10
350
75
30
10
M 3.5
100
750
300
100
M 4.5
1 000
1 000
7
M 5.5
10 000
10 000
70
M 6.5
100 000
100 000
700

3. Equivalence entre les différentes normes internationales de classification des salles propres

Nbre de part

≥ 5μm/m³
(environ)

US Fed. Std 209 E
SI
1991

US Fed. Std 209 E
ANGLAIS
1991

EN ISO
14644-1

1996

France
AFNOR
NF X 44 101
1981

BPF / GMP

Europe
Indust. Pharm.
1989

Nbre de part

≥ 0,1μm/m³
(environ)

ISO 1 10
1 35
4 ISO 2 100
10 M 1 350
35 M 1.5 1 ISO 3 1 000
100 M 2 3 500
353 M 2.5 10 ISO 4 10 000
1 000 M 3 35 000
3 530 M 3.5 100 ISO 5 A et B 100 000
10 000 M 4 350 000
35 300 M 4.5 1 000 ISO 6 1 000 000
100 000 M 5
353 000 M 5.5 10 000 ISO 7 C
1 000 000 M 6
3 530 000 M 6.5 100 000 ISO 8 D
10 000 000 M 7
35 530 000 ISO 9

Comparaison générale entre les différentes normes

PAYS  

ALLEMAGNE

SUISSE

ANGLETERRE

Intitulé de la norme DIN 1946/4 (1988) SWKI (1987) DHSS (1986)
 

Salle d’opération classique  

Débit d’air soufflé 2 400 m³/h 2 000 / 3 000 m³/h 2 340 m³/h
Débit d’air neuf 1 200 m³/h 80 m³/h.pers 2 340 m³/h
Type de flux Turbulent
Niveau maximal  d’aérobiocontamination < 200 UFC /m³

Salle d’opération à haut risque  

Débit d’air soufflé 3 600 m³/h 10 000 m³/h 10 725 m³/h
Débit d’air neuf 1 200 m³/h 80 m³/h.pers 1 260 m³/h
Type de flux Laminaire Laminaire
Niveau maximal  d’aérobiocontamination < 10 UFC /m³

PAYS  

ALLEMAGNE

SUISSE

ANGLETERRE

Intitulé de la norme DIN 1946/4 (1988) SWKI (1987) DHSS (1986)
 

Salle d’opération classique  

Débit d’air soufflé 2 400 m³/h 2 000 / 3 000 m³/h 2 340 m³/h
Débit d’air neuf 1 200 m³/h 80 m³/h.pers 2 340 m³/h
Type de flux Turbulent
Niveau maximal  d’aérobiocontamination < 200 UFC /m³
 

Salle d’opération à haut risque  

Débit d’air soufflé 3 600 m³/h 10 000 m³/h 10 725 m³/h
Débit d’air neuf 1 200 m³/h 80 m³/h.pers 1 260 m³/h
Type de flux Laminaire Laminaire
Niveau maximal  d’aérobiocontamination < 10 UFC /m³

Réglementation des fluides frigorigènes

Réglementation des fluides frigorigènes


Contexte

 

PRG* : Pouvoir de Réchauffement Global.

Depuis 1985, on a pris conscience du rôle de destruction de l’ozone stratosphérique par les molécules chlorées. (Le potentiel de destruction de l’ozone stratosphérique est mesuré par sa valeur ODP, conventionnellement rapportée au R-11). Les fluides frigorigènes qui couvraient alors 90 % du marché étaient le R-11, le R12, le R-22 et le R-502. Les 10 % restants correspondaient à l’utilisation de l’ammoniac, principalement dans les industries agroalimentaires (source : ADEME France). Suite au Protocole de Montréal (1987), trois d’entre eux sont interdits depuis 1995 : le R-11, le R12 et le R-502. Ce sont les CFC.

Ensuite, c’est l’utilisation des HCFC qui a été réglementée et progressivement interdite. Le R-22, particulièrement utilisé en climatisation, a ainsi été toléré recyclé jusque fin 2014.

Depuis 1990 est apparue une nouvelle famille : les HFC, fluides purement fluorés, dont le R-134a est le plus connu, ont alors peu à peu supplanté les HCFC et CFC. Mais, au sommet de Kyoto, c’est la contribution à l’effet de serre des fluides qui est cette fois mise en cause. Si le Protocole de Kyoto n’impose pas l’arrêt de ces HFC, toute substance chimique présentant un GWP élevé (Global Warming Potential ou potentiel de réchauffement global) est considérée comme nocive pour l’environnement. Les réglementations qui ont suivi, se sont alors attaquées à limiter l’utilisation des fluides frigorigènes à GWP élevé.

La commission européenne a ainsi établi une série de règlements fixant les exigences minimales à respecter par les états membres. En voici les grandes lignes :


Règlement européen CE 2037/2000

Règlement européen CE ouverture d'une nouvelle fenêtre ! 2037/2000  (mis à jour par le règlement CE 1005/2009) (HCFC)

Le Règlement 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone a pour objectif de réduire les émissions de ces composés.

Les articles 16 et 17 imposent aux États membres de prendre certaines mesures d’exécution :

  • la récupération des CFC, leur traitement et leur élimination ;
  • la mise en place de composés de substitution tels que les HCFC, HFC, .. en rénovation comme en conception de nouvelles installations;
  • la mise en place de la formation du personnel technique amené à intervenir sur les installations de froid ;
  • la réduction des fuites des substances réglementées dans les installations comprenant plus de 3 kg de gaz réfrigérant.

En voici quelques extraits :

Article 16 : Récupération de substances réglementées

1. Les substances réglementées sont récupérées afin d’être détruites au moyen de techniques approuvées par les parties ou de toute autre technique de destruction écologiquement acceptable, ou d’être recyclées ou régénérées au cours des opérations de maintenance et d’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements. Ces substances sont contenues dans :

  • les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes chaleur, à l’exception des réfrigérateurs et des congélateurs ménagers ;
  • les équipements contenant des solvants ;
  • les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs.

2. (…)

3. (…)

4. (…)

5. Les États membres prennent les mesures visant à promouvoir la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées et confient aux utilisateurs, aux techniciens de la réfrigération ou à d’autres organismes compétents le soin de veiller au respect des dispositions du paragraphe 1. Ils définissent les exigences de qualification minimales requises du personnel concerné par ces obligations. Au plus tard le 31 décembre 2001, les États membres font rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification précité. La Commission évalue les mesures prises par les états membres. À la lumière de cette évaluation et des informations techniques et autres informations pertinentes, la Commission propose, le cas échéant, des mesures concernant le niveau de qualification minimale requis.

(…)

Article 17 : Fuites de substances réglementées

1. Toutes les mesures préventives réalisables sont prises afin d’éliminer et réduire au minimum les fuites de substances réglementées. En particulier, les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kilogrammes sont contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites. Les États membres définissent le niveau de qualification minimale requis du personnel concerné au plus tard le 31 décembre 2001. Les États membres font rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification requis précité.

Remarque :

Même si les dispositions réglementaires relatives à la reconnaissance des techniciens et des entreprises en technique frigorifique ne font pas l’objet d’une concertation/harmonisation officielle entre les trois Régions, les administrations ont travaillé de façon concertée afin de définir des exigences de qualification suffisamment harmonisées qui permettront au technicien réussissant l’examen de compétence environnementale dans une Région de pouvoir aisément obtenir une reconnaissance équivalente dans les autres Régions (moyennant la réussite d’un examen restreint portant sur les spécificités réglementaires régionales).

Pour les CFC

La mise sur le marché des CFC est interdite depuis le 1er octobre 2000. Quant à la recharge d’installation existante dans le cadre d’une maintenance (manque de fluide frigorigène dans le circuit frigorifique), elle est interdite depuis le 31/12/00 (ce qui ne signifie pas que le démantèlement des installations soit obligatoire).

Pour les HCFC

  • La conception d’installations neuves de réfrigération et de conditionnement d’air utilisant des HCFC est interdite depuis le 1er octobre 2000.
  • L’utilisation des HCFC pour recharger les circuits frigorifiques lors d’une maintenance sera interdite à partir du 1er janvier 2010.
  • L’utilisation des HCFC sera purement et simplement interdite à partir du 1er janvier 2015. (cela signifie que seuls les HCFC recyclés seront autorisés entre 2010 et 2015).
  • La récupération est obligatoire dans tous les systèmes de réfrigération et climatisation depuis le 1er octobre 2000.
  • Le contrôle annuel des fuites dans les appareils fixes avec une charge de fluide frigorigène de plus de 3 kg est rendu obligatoire.

Règlement européen CE 842/2006

Règlement européen CE ouverture d'une nouvelle fenêtre ! 842/2006 (HFC) (remplacé par le Règlement européen CE 517/2014)

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, en date du 17 mai 2006, le Règlement (CE) nº 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, qui vise certains agents réfrigérants non repris dans le Règlement 2037/2000 précité (à savoir les HFC et les PFC et de choisir des fluides à faible :

  • ODP (Ozone Depletion Potential ou impact sur la couche d’ozone). L’ODP = 1 pour les fluides frigorigènes de référence, à savoir les R11 et R12.
  • GWP (Global Warning Potentiel ou impact sur le réchauffement dû à l’effet de serre). Il est bien évident que le GWP = 1 de référence est celui du CO2 (le CO2 est le principal responsable de l’effet de serre).

Extrais

Article 3 : confinement

2. Les exploitants des applications visées au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires pour que celles-ci fassent l’objet de contrôles d’étanchéité par du personnel certifié (…).

3. Les exploitants des applications visées au paragraphe 1, contenant 300 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés, sont tenus d’installer des systèmes de détection des fuites. Ces systèmes sont contrôlés au moins une fois tous les douze mois pour s’assurer qu’ils fonctionnent correctement. Dans le cas où de tels systèmes de protection contre l’incendie sont installés avant le 4 juillet 2007, il y a lieu d’installer des systèmes de détection des fuites au plus tard le 4 juillet 2010.

4. (…)

5. (…)

6. Les exploitants des applications visées au paragraphe 1, contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés, doivent tenir des registres où sont consignés la quantité et le type de gaz à effet de serre fluoré installé, les quantités éventuellement ajoutées et la quantité récupérée lors de la maintenance, de l’entretien et
de l’élimination finale. Ils tiennent également des registres où sont consignées d’autres informations pertinentes, notamment l’identification de l’entreprise ou du technicien qui a effectué l’entretien ou la maintenance, ainsi que les dates et les résultats des contrôles réalisés en application des paragraphes 2, 3 et 4 et des informations pertinentes déterminant spécifiquement les divers équipements fixes des applications visées au paragraphe 2,
points b) et c). Ces registres sont mis à la disposition de l’autorité compétente et de la Commission sur demande.

7. Au plus tard le 4 juillet 2007, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour chacune des applications visées au paragraphe 1 du présent article. Il définit un ensemble de dispositions visant le confinement des gaz à effet de serre fluorés, notamment ceux présents dans les équipements frigorifiques.

Article 5 : formation et certification

Il définit certaines exigences de formation et certification à l’intention des entreprises et du personnel concerné par ces activités.


Règlement européen CE 1516/2007

Règlement européen CE 1516/2007

Ce règlement définit, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.


Règlement européen CE 303/2008

Règlement européen CE 303/2008 (qualification et certification du personnel et manipulation HFC)

Ce règlement d’application depuis le 23 avril 2008 établit, conformément au règlement CE 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (HFC). Ce règlement établit aussi les prescriptions minimales pour la certification suivant CE 842/2006, ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle des certificats délivrés conformément à ces prescriptions.

Le règlement définit 4 catégories (CI, CII, CIII, CIV) de certification pour le personnel. Ces reconnaissances sont obligatoires pour pouvoir effectuer certaines tâches :

> 3 kg; > 6 kg hermétique < 3 kg; < 6 kg hermétique

Contrôle d’étanchéité avec intervention

CI CI – CII

Contrôle d’étanchéité sans intervention

CI- CII – CIV CI – CII – CIV

Installation

CI CI – CII

Entretien ou réparation

CI CI – CII

Récupération

CI CI – CII – CIII

Règlement européen CE 1005/2009

Règlement européen CE 1005/2009: remplace le règlement CE 2037/2000

Ce règlement énonce les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent ces substances ou qui en sont tributaires.

Plus concrètement, ce règlement définit sous quelles conditions  l’utilisation d’HCFC recyclés est autorisée pour la maintenance ou l’entretien des équipements de réfrigération, de climatisation et de PAC existants  jusqu’au 31 décembre 2014 (HCFC préalablement récupérés dans ces équipements ; uniquement par l’entreprise qui a effectué, ou a fait effectuer la maintenance ou l’entretien ;le récipient doit être muni d’une étiquette précisant: la régénération, les informations sur le numéro du lot, nom et adresse de l’installation de régénération ; + étiquette sur l’installation (type et quantité) + carnet d’entretien + contrôle de fuite (source : UBF ACA)).


Règlement européen CE 517/2014

Règlement européen CE 517/2014 (remplace le Règlement européen CE ouverture d'une nouvelle fenêtre ! 842/2006 )

Le nouveau règlement sur les gaz fluorés (F-gaz) EU 517/2014 du 16 avril 2014 est d’application le 1 janvier 2015 dans tout état membre. Il a pour objectif de diminuer progressivement l’usage et la disponibilité des HFC (l’objectif visé est une réduction de 79 % d’ici 2030). Le règlement EU 842/2006 sera abrogé à partir de cette date. La prévention d’émission, la certification et le contrôle après réparation (endéans le mois) restent. Les personnes responsables sont mieux décrites.  En voici, les principaux points (Source UBF ACA : Info en bref 52 du 22 mai 2014 – Le nouveau règlement sur les F-gaz en bref) :

Article 4 – Contrôle d’étanchéité

  • C’est à l’exploitant de veiller à ce que tous les équipements contenant une quantité de réfrigérant ≥ 5 tonnes équivalent CO2 seront vérifiés par une personne certifiée. Il existe cependant des dérogations pour les équipements < 3 kg, ou hermétique < 6kg (jusqu’au 31 décembre 2016) et pour les équipements hermétiques < 10 tonnes équivalent CO2 (à étiqueter en conséquence).

Fréquence des contrôles d’étanchéité

  • ≥ 5 tonnes équivalent CO2 et < 50  tonnes équivalent CO2 : contrôles d’étanchéité tous les 12 mois ou 24 mois avec système de détection des fuites.
  • ≥ 50 tonnes équivalent CO2 et < 500 tonnes équivalent CO2 : contrôles d’étanchéité tous les 6 mois ou 12 mois avec système de détection des fuites.
  • ≥ 500 tonnes équivalent CO2 : contrôles d’étanchéité tous les 3 mois ou 6 mois avec système de détection des fuites.
Fréquence contrôle test d’étanchéité (mois)
Mois

(Remarque : si muni d’une détection de fuite, la durée est doublée)

12 6 3
Tonne CO2 équivalent > 5 50 500
Réfrigérant GWP Quantité de réfrigérant en kg
R 134a 1430 3,50 34,97 349,65
R 404a 3922 1,27 12,75 127,49
R 407a 2107 2,37 23,73 237,30
R 407c 1774 2,82 28,18 281,85
R 407f 1825 2,74 27,40 273,97
R 422a 4143 1,21 12,07 120,69
R 422d 2729 1,83 18,32 183,22
R 507 3985 1,25 12,55 125,47

Article 5 – Système de détection des fuites

  • Pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation, de pompes à chaleur, de protection contre l’incendie de plus de 500 tonnes équivalent CO2 : système de détection des fuites obligatoire avec alarme en cas de fuite contrôlé tous les 12 mois (à partir de 2017 pour les appareils de commutation électrique et cycles organiques de Rankine et contrôlé tous les 6 ans pour les appareils de commutation).

Article 6 – Tenue de registres

  • Registre obligatoire pour les équipements de plus de 5 tonnes équivalent CO2. Les exploitants doivent de plus conserver les registres pendant au moins 5 ans (pour les camions réfrigérés et remorques frigorifiques l’installateur gardera un copie).
  • Les fournisseurs des HFC doivent enregistrer les informations pertinentes sur les acheteurs de gaz et les mettre à disposition de l’autorité compétente: numéro des certificats des acheteurs et quantités de HFC achetées. Ces registres doivent être conservés pendant au moins 5 ans.

Article 8 – Récupération

  • Obligatoirement effectuée par une personne certifiée, qui effectuera également l’élimination (recyclage, régénération ou destruction).

Article 10 – Formation et certification

  • Les prescriptions minimales du règlement EU 303/2008 restent d’application et les certificats et attestations conformément au règlements existants EU 303/2008 et EU 842/2006 demeurent valides.

Article 11 – Restriction de la mise sur le marché

  • 1/01/2015 : réfrigérateurs et congélateurs domestiques contenant un HFC avec un GWP ≥ 15.
  • 1/01/2020 : réfrigérateur et congélateurs hermétiques à usage commercial contenant un HFC avec un GWP ≥ 2 500 ; équipements de réfrigération fixes contenant un HFC avec un GWP ≥ 2 500 (à l’exception des applications à basse température inférieure à – 50 °C) ; équipements de climatisation mobiles autonomes contenant un HFC avec un GWP ≥ 15.
  • 1/01/2022 : réfrigérateur et congélateurs hermétiques à usage commercial contenant un HFC avec un GWP ≥ 150 ; systèmes de réfrigération centralisés multipostes à usage commercial d’une capacité nominale ≥ 40 kW et un GWP ≥ 150 (à l’exception des systèmes en cascade GWP ≥ 1 500.

  • 1/01/2025 : système de climatisation bi-blocs contenant < 3 kg de HFC avec un GWP ≥ 75.Les HFC pour les activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation de ces équipements sont exclusivement vendus et achetés par des entreprises certifiées (pas d’application pour les transporteurs).Les équipements non hermétiques ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée.

Article 12 – Etiquetage et informations sur les produits et les équipements

  • À partir du 1 janvier 2017 le Kyoto label sera complété avec la quantité en poids ET en équivalent CO2 de l’équipement, ou la quantité pour laquelle l’équipement est conçu ET le GWP du gaz. Il faut de plus certaines mentions dans les manuels d’utilisation des équipements et pour GWP ≥ 150 dans les documents commerciaux.

Article 13 – Restriction d’utilisation

  • Interdiction d’utilisation de HFC avec un GWP ≥ 2 500 pour l’entretien ou la maintenance.
  • 1/01/2020 : pour des équipements de réfrigération ayant une charge ≥ 40 tonnes équivalent CO2 (à l’exception des  équipements militaires ou des applications pour refroidir des produits sous – 50 °C).Sursis sur l’interdiction jusqu’au 1/01/2030 pour les HFC régénérés avec une GWP ≥ 2 500 (à condition d’être étiqueté) et les HFC recyclés avec une GWP ≥ 2 500 récupérés à partir de ce type d’équipement et dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien.

Article 14 – Pré charge des équipements avec des HFC
Les équipements préchargés doivent être enregistrés et pourvus d’une déclaration de conformité, par laquelle le fabricant ou l’importateur en assume la responsabilité. La quantité pré chargée est soumise à un système de quotas.

Pour d’infos sur le site de l’Union Belge des Frigoristes/Air Conditionning Association : ouverture d'une nouvelle fenêtre ! www.ubf-aca.be

Normes en « Qualité de l’air » et en ventilation

Normes en "Qualité de l'air" et en ventilation

Les normes NBN sont nombreuses en « Qualité de l’air » mais aussi en ventilation des bâtiments. Pour ces dernières le CSTC reprend sur son site une liste des principales normes belges et européennes relatives à la ventilation des bâtiments.


Air ambiant  (13.040.20)

NBN T 94-101
Mesure des retombées atmosphériques par la méthode des collecteurs de précipitations (1976, 1e éd.)

NBN T 94-201
Méthodes d’échantillonnage et d’analyse de l’air Détermination de la teneur en dioxyde de soufre (SO2) de l’air ambiant – Méthode au peroxyde d’hydrogène (1975, 1e éd.)

NBN T 94-202
Détermination de la teneur en dioxyde de soufre de l’air ambiant – Méthode West et Gaeke (1977, 1e éd.)

NBN T 94-203
Détermination de la teneur en sulfure d’hydrogène de l’air ambiant – Méthode au bleu de méthylène (1977, 1e éd.)

NBN T 94-301
Détermination de la teneur en dioxyde d’azote de l’air ambiant – Méthode Griess-Saltzman (1976, 1 e éd.)

NBN T 94-302
Détermination de la teneur en oxydes d’azote et en monoxydes d’azote de l’air ambiant – Méthode Griess-Saltzman (1976, 1e éd.)

NBU T 94-401
Détermination de la masse de plomb présente dans des particules recueillies par filtration d’air – Méthode par spectrophotométrie d’absorption atomique (1977, 1e éd.)

NBN T 94-402
Détermination de la masse de zinc présente dans les particules recueillies par filtration d’air – Méthode par spectrophotométrie d’absorption atomique (1977, 1e éd.)

NBN T 94-403
Détermination de la masse de cadmium présente dans des particules recueillies par filtration d’air – Méthode par spectrophotométrie d’absorption atomique (1977, 1e éd.)

NBN T 94-404
Détermination de la masse de cuivre présente dans des particules recueillies par filtration d’air – Méthode par spectrophotométrie d’absorption atomique (1977, 1e éd.)

NBN T 94-405
Détermination de la masse de nickel présente dans des particules recueillies par filtration d’air – Méthode par spectrophotométrie d’absorption atomique (1977, 1e éd.)

NBN T 94-406
Détermination de la masse de fer présente dans des particules recueillies par filtration d’air – Méthode par spectrophotométrie d’absorption atomique (1977, 1e éd.)

NBN T 94-501
Détermination de la concentration en fluorures gazeux et particulaires de l’air ambiant (1984, 1e éd.)


Air des lieux de travail  (13.040.30)

NBN T 96-001
Atmosphères des lieux de travail – Procédure pour échantillonnage stationnaire (1979, 1e éd.)

NBN T 96-101
Atmosphères des lieux de travail – Détermination gravimétrique de la concentration en poussière totale en suspension – Échantillonnage stationnaire (1979, 1e éd.)

NBN T 96-102
Atmosphères des lieux de travail – Détermination de la concentration en fibres d’asbeste – Méthode de la membrane filtrante avec microscopie optique à contraste de phase (1999, 3e éd.)

NBN T 96-201
Atmosphères des lieux de travail – Détermination de la concentration en oxyde d’éthylène – Méthode par adsorption sur charbon actif, désorption par solvant et chromatographie en phase gazeuse (1986, 1e éd.)

NBN T 96-202
Atmosphères des lieux de travail – Détermination de la concentration en formaldéhyde – Méthode par dérivatisation au DNPH adsorbé sur un remplissage C 18, désorption à Ilacétonitrile et analyse par HPLC (1989, 1e éd.)

NBN EN 481
Atmosphères des lieux de travail – Définition des fractions de taille pour le mesurage des particules en suspension dans l’air (1993, 1 e éd.)

NBN EN 482
Expositions sur les lieux de travail – Exigences générales concernant les performances des procédures de mesurage des agents chimiques (2012, 3e éd.)

NBN EN 689
Atmosphères des lieux de travail – Conseils pour évaluation de l’exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage (1995, 1e éd.)

NBN EN 838
Exposition sur les lieux de travail – Procédures pour le mesurage des gaz et vapeurs à l’aide de dispositifs de prélèvement par diffusion – Exigences et méthodes d’essai (2010, 2e éd.)

NBN EN 1076
Exposition sur les lieux de travail – Procédures pour le mesurage des gaz et vapeurs à l’aide de dispositifs de prélèvement par pompage – Exigences et méthodes d’essai (2010, 2e éd.)

NBN EN 1231
Air des lieux de travail – Systèmes de mesurage par tube détecteur à court terme – Exigences et méthodes d’essai (1997, 1e éd.)

NBN EN ISO 13137
Air des lieux de travail –  Pompes pour le prélèvement individuel des agents chimiques et biologiques – Exigences et méthodes d’essai (2013, 1e éd.)


Émissions de sources fixes  (13.040.40)

NBN T 95-001
Détermination du débit volumique gazeux dans un conduit à l’aide d’un tube de Pitot (avec erratum) (1979, 1e éd.)

NBN T 95-101
Détermination de l’indice pondéré des gaz de combustion (1978, 1e éd.)

NBN T 95-102
Détermination de l’indice de noircissement des gaz de combustion – Méthode par filtration sur papier (Echelle Bacharach) (1979, 1e éd.)

NBN T 95-201
Détermination de la concentration en acide sulfurique + trioxyde de soufre et de la concentration en dioxyde de soufre des effluents gazeux de procédés chimiques (1981, 1e éd.)

NBN T 95-202
Détermination de la concentration en trioxyde de soufre et de la concentration en dioxyde de soufre des gaz de combustion (1981, 1e éd.)

NBN T 95-301
Détermination de la teneur en oxydes d’azote des effluents gazeux – Photométrie à l’acide chromotropique (1977, 1e éd.)

NBN T 95-401
Détermination de la teneur en plomb, zinc, cadmium, cuivre. nickel et fer d’un flux gazeux (1979, 1e éd.)

NBN T 95-501
Détermination de la concentration en fluorures gazeux des effluents gazeux (1984, 1e éd.)

NBN T 95-502
Détermination de la concentration en fluorures particulaires des effluents gazeux (1984, 1e éd.)

NBN EN 1093-3+A1
Sécurité des machines – Évaluation de l’émission de substances dangereuses véhiculées par l’air – Partie 3: Méthode sur banc d’essai pour le mesurage du débit d’émission d’un polluant donné (2008, 2e éd.)

NBN EN 1093-4+A1
Sécurité des machines – Évaluation de l’émission de substances dangereuses véhiculées par l’air – Partie 4: Efficacité de captage d’un système d’aspiration – Méthode par traçage (2008, 2e éd.)

NBN EN 1948-1
Émissions de sources fixes – Détermination de la concentration massique en PCDD/PCDF et PCB de type dioxine – Partie 1: Prélèvement 2006, 2e éd.)

NBN EN 1948-2
Émissions de sources fixes – Détermination de la concentration massique en PCDD/PCDF et PCB de type dioxine – Partie 2: Extraction et purification de PCDD/PCDF (2006, 2e éd.)

NBN EN 1948-3
Émissions de sources fixes – Détermination de la concentration massique en PCDD/PCDF et PCB de type dioxine – Partie 3: Identification et quantification de PCDD/PCDF (2006, 2e éd.)

Norme NBN EN 12193 : lumières et éclairage dans les installations sportives

Norme NBN EN 12193 : lumières et éclairage dans les installations sportives


Table des matières

AVANT-PROPOS

INTRODUCTION

   1. DOMAINE D’APPLICATION

   2. RÉFÉRENCES NORMATIVES

   3. THERMES ET DÉFINITIONS

   4. DONNÉES A PRODUIRE

  • 4.1 Données essentielles des lampes
  • 4.2 Données utiles des lampes
  • 4.3 Données essentielles des luminaires
  • 4.4 Données utiles du luminaire
  • 4.5 Données essentielles pour l’installation

   5. PRINCIPES GENERAUX DE L’INSTALLATION D’ECLAIRAGE

5.1 Maillage de référence pour les calculs et les mesures
5.2 Instruments de mesure
5.3 Rapport de mesure
5.4 Différences admises
5.5 Maintenance
5.6 Éclairage des zones où se trouvent les spectateurs
5.7 Sauvegarde des participants et continuation d’une action en cas de défaillance de l’éclairage
5.8 Limitation de l’éblouissement
5.9 Couleurs de surface et propriétés réfléchissantes
5.10 Lumière indésirable

   6. EXIGENCES POUR L’ÉCLAIRAGE DES SPORTS LES PLUS PRATIQUÉS EN EUROPE

6.1 Exigences générales
6.2 Exigences par sport
6.3 Exigences spécifiques pour la télévision couleur et les films

Annexe A (normative) Tableaux d’exigences
Annexe B (informative) Divergence A

Annexe C (informative) Bibliographie


Introduction

Cette norme européenne traite de l’éclairage des installations sportives pour assurer de bonnes conditions visuelles tant au niveau des parties en présence sur l’aire de sport proprement dite, qu’au niveau des spectateurs et des médias. La partie qui nous intéresse se limite aux aspects de confort et d’efficacité énergétique des installations d’éclairage sans tenir compte des critères qualitatifs nécessaires aux médias.


Domaine d’application

La norme EN 12193 spécifie l’éclairage des manifestations sportives intérieures ou extérieures. Elle fournit des valeurs d’exigences minimales pour le projet et le contrôle de l’éclairage des installations sportives en terme:

  • de niveau d’éclairement;
  • d’uniformité;
  • de limitation de l’éblouissement ou de contrôle de la luminance;
  • de rendu de couleur des sources lumineuses.

Elle donne également des méthodes de mesure de ces valeurs. Enfin, elle précise, pour des applications particulières, comment positionner les luminaires de manière à limiter l’éblouissement.


Interprétation de la norme

Les exigences spécifiques des types de sport dépendent de la classe d’éclairage (I, II ou III) considérant le niveau de compétition et la distance d’observation pour les spectateurs.

3. Définitions des aires et des maillages

Aires
Afin de pouvoir dimensionner l’éclairage d’une surface de sport, on définit trois aires

  • l’aire principale (PA) : c’est l’aire de jeu réelle délimitée par le marquage extérieur du « terrain » dans la plupart des cas de pratique d’un sport (comme le football par exemple). Dans certaines configurations, l’aire principale comprend une zone supplémentaire autour de la zone marquée (comme dans le cas du tennis de table ou du volley-ball par exemple);
  • l’aire totale (TA) : c’est l’aire principale plus une aire de sécurité;
  • l’aire de référence : c’est l’aire sur laquelle les exigences d’éclairage s’appliquent.

Maillage

Données

Sans rentrer dans les détails, le maillage détermine la disposition des points de calcul en fonction de l’aire de référence. Pour plus d’information sur la manière de déterminer le maillage.

5.5 Maintenance

Le niveau d’éclairement fourni par une installation décroît au cours du temps en raison :

  • de la dépréciation des lampes et des luminaires;
  • du niveau de salissure des lampes et des luminaires;
  • de la dépréciation des surfaces des locaux;
  • de la durée de vie utile des lampes.

Pour cette raison, on définit le facteur de maintenance. Celui-ci faisant partie intégrante d’un projet d’éclairage, il garantit un niveau d’éclairement minimum au-dessus des valeurs recommandées par la norme pour l’aire de sport considérée. Par défaut, le facteur de maintenance est fixé à 0.8.

5.6 Éclairage des zones où se trouvent les spectateurs

Pour le confort visuel des spectateurs le niveau d’éclairage doit être de 10 lux.

5.8 Limitation de l’éblouissement

Dans des espaces de sport intérieurs, on se retrouve souvent dans des configurations semblables à celles étudiées dans la norme EN 12464-1 où l’on évalue l’éblouissement en utilisant la méthode du taux d’éblouissement unifié UGR. Les valeurs limites de l’UGR doivent être identiques à celles spécifiées dans la norme EN 12464-1.

6. Exigences pour l’éclairage des sports les plus pratiqués en Europe

6.1 Exigences générales

a) Tous les niveaux d’éclairement mentionnés dans les tableaux de l’annexe A de la norme se rapportent à l’aire principale (PA). De plus, quand une aire totale (TA) est spécifiée, les niveaux d’éclairement dans cette zone doivent au moins atteindre 75 % de ceux nécessaires dans l’aire principale.

d) Les niveaux d’éclairement sont en général définis pour des aires horizontales. Cependant, il est aussi nécessaire d’assurer une composante verticale d’au moins 30 % du niveau d’éclairement horizontal.
Annexe A
Dans cette annexe, 28 tableaux définissent les exigences en matière d’éclairage en fonction des différentes classes de niveau de compétition :

Niveau de la compétition Classe d’éclairage
I II III
International et national *
Régional * *
Local * * *
Entraînement * *
Loisirs/sports scolaires *

À titre d’exemples, voici des extraits de tableaux des exigences d’éclairage pour les sports couramment rencontrés dans nos salles:

Intérieur A1 Aire de référence Nombre de points de maillage
Longueur en m largeur en m Longueur Largeur
Badminton (voir note 1) PA 13.4 6.1 11 5
TA (max) 18 10.5 11 7
Cricket nets PA 33 4 15 3
Escrime PA 14 2 11 3
TA (max) 18 5 11 3
Hockey PA 40 20 15 7
TA 44 24 15 7
Squash (voir note 2) PA 9.7 6.4 9 5
Tennis de table PA 9 4.5 9 3
Classe Éclairement horizontal Éclairement vertical (Escrime seulement) Éclairement horizontal (Cricket Nets) Indice de rendu des couleurs
E moy (lux) E min/ E moyen E moy (lux) E min/ E moyen E moy (lux) E min/ E moyen
I 750 0.7 500 0.7 1500 0.8 60
II 500 0.7 300 0.7 1000 0.8 60
III 300 0.7 200 0.7 750 0.8 20

Note 1 : Il convient qu’aucun luminaire ne soit situé dans la partie du plafond située au-dessus de l’aire de jeu principale PA.

Note 2 : Il faut éviter de placer des lignes de luminaires à moins d’un mètre du mur latéral.

Note 3 : Pour des hauteurs d’installation inférieures à 8 m, un facteur Emin/Emax supérieur à 0.5 est recommandé. Pour la classe III, l’uniformité peut être réduite à 0.5.

Intérieur A2 Aire de référence Nombre de points de maillage
Longueur en m largeur en m Longueur Largeur
Basket-ball PA 28 15 13 7
TA (max) 32 19 15 9
Football (à 5 ou à 6) PA 30 à 40 18.5 à 20 13 à 15 9
TA (max) 44 24 15 9
Handball PA 40 20 15 7
TA 44 24 15 9
Judo PA 10 10 11 11
TA 17 17 11 11
Volley-ball (voir note 4) PA 24 (voir note 6) 15 13 (note 6) 9
Classe Éclairement horizontal Éclairement vertical (Escrime seulement) Éclairement horizontal (Cricket Nets) Indice de rendu des couleurs
E moy (lux) E min/ E moyen E moy (lux) E min/ E moyen E moy (lux) E min/ E moyen
I 750 0.7 60
II 500 0.7 60
III 200 0.5 20

Note 4 : Il convient qu’aucun luminaire ne soit situé au plafond, au moins directement au-dessus de l’aire du filet.

Note 6 : Il faut éviter de placer des lignes de luminaires à moins d’un mètre du mur latéral.

Notes d’information technique du CSTC

 

« Ces publications sont élaborées sous l’égide des Comités techniques du CSTC ou de leurs groupes de travail, composés d’entrepreneurs, de collaborateurs du CSTC et/ou de collaborateurs extérieurs et d’un ingénieur-animateur du CSTC. Conçues le plus souvent comme des codes de bonne pratique, les NIT étudient en détail un domaine bien déterminé de la construction : pose des vitrages, toitures en ardoises, revêtements de sol en bois, etc. » 

Source : https://www.cstc.be/homepage/index.cfm?

Plus d’infos sur :

Eté 2008 : Brieuc.
22-08-2008 : 1er passage de mise en page [liens internes, tdm, en bref !, rapide passage général sur la mise en page de la feuille] – Sylvie
28-08-2008 : WinMerge ok – Sylvie

Normes en matière d’eau chaude sanitaire

Normes en matière d'eau chaude sanitaire

Normes européennes (reprises dans les normes belges)


Il existe 3 normes relatives aux systèmes de production d’eau chaude sanitaire :

  • NBN EN 26 (1997) : « Appareils de production instantanée d’eau chaude pour usages sanitaires équipés de brûleurs atmosphériques utilisant les combustibles gazeux ».
  • NBN EN 89 (1999) (et annexes 1 et 2) : « Appareils de production d’eau chaude par accumulation pour usages sanitaires utilisant les combustibles gazeux ».
  • NBN EN 625 (1995) : « Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux exigences spécifiques à la fonction eau chaude sanitaire des chaudières à deux services dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW ».

Ces normes définissent principalement la classification des systèmes en fonction du gaz utilisé, des modes d’amenée d’air et d’évacuation des gaz brûlés. Elles présentent également les essais qu’il faut effectuer pour mesurer les caractéristiques thermiques du système.

En matière d’efficacité énergétique, ces normes imposent des valeurs minimum de rendement pour chacun des systèmes :

Système

Rendement instantané de production min (dans lesconditions d’essai)

Consommation
d’entretien max

(C = volume utile du
ballon en Iitres, Qn = débit calorifique de l’appareil)

Puissance de la veilleuse éventuelle

Divers

Instantané gaz

84 % pour les appareils de plus de 10 kW

82 % pour les appareils de plus de 10 kW

 

Max 0,17 kW Temps max de montée en température (1)

 

25 s si P < 17 kW
35 s si P > 17 kW

Accumulation gaz

84 % pour les appareils sans condensation

 

98 % pour les appareils à condensation

11 x C 2/3 + 0,015 Qn si temps de réchauffage < 45 min

 

9 x C 2/3 + 0,017 Qn si temps de réchauffage > 45 min

Température minimum de l’eau puisée (2)

(tr et tc = température de l’eau froide et chaude en °C):

 

tr + 0,9 (tc -tr ) après 70 % de volume puisé

tr + 0,6 (tc -tr ) après 85 % de volume puisé

Chaudières mixtes

0,014x C 2/3 + 0,02 Qn

(1) Le temps de montée en température définit le temps durant lequel le brûleur doit fonctionner avant que l’eau puisée atteigne la température voulue, temps influençant le rendement saisonnier de production.

(2) La température minimum de l’eau définit l’efficacité du volume du ballon de stockage. En effet lorsque l’on puise de l’eau chaude, le ballon se rempli d’eau froide se mélangeant partiellement. Il en résulte une température moindre de l’eau dans le ballon. Par exemple, la température de stockage de l’eau est de 60°, la température de l’eau froide est de 10° et la température souhaitée au puisage est de 35°. Si dans ce cas, le mélange était total dans le ballon entre eau chaude et froide, après avoir puisé la moitié du ballon, la température de puisage chuterait sous 35°, la deuxième moitié du stockage devenant inutilisable. Il faudrait donc dans ce cas choisir un ballon deux fois plus grand que si la stratification des températures dans le ballon était totale, avec les pertes complémentaires que cela entraîne. Dans ce dernier cas idéal mais théorique, on peut puiser la totalité du ballon à une température de 60°, le ballon se remplissant d’eau restant à 10° car ne se mélangeant pas. C’est l’incertitude sur ce phénomène qui conduit souvent les bureaux à prendre d’importantes marges de sécurité dans leur dimensionnement.

Projet de labellisation européenne

Il existe au niveau européen un projet de norme pour la détermination du rendement des installations de production sanitaire (Pr EN 13302). Ce projet n’a pas encore été approuvé par les pays membres. Cette norme devrait servir de base à un projet de labelisation appareils de production (groupe de travail CEN TC 109 WG 4).

Norme NBN EN 203 : appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux

Norme NBN EN 203 : appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux


NBN EN 203-1 : Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustible gazeux – Partie 1 : Règles générales de sécurité

La présente Norme Européenne a été adoptée par le CEN le 1992-07-31. Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme Européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

Les Normes Européennes existent en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite par traduction sous la responsabilité d’un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Sommaire

1- GENERALITES
1.1 Domaine d’application
1.2 Références normatives
1.3 Définitions
1.3.1 Définitions concernant les combustibles gazeux
1.3.2 Définitions générales concernant la construction des appareils
1.3.3 Définitions concernant le fonctionnement des appareils
1.4 Classification des appareils
1.4.1 Généralités
1.4.2 Nature des gaz utilisés (catégories)
1.4.3 Modes d’évacuation des produits de la combustion
2- CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION
2.1 Généralités
2.1.1 Adaptations aux différents gaz
2.1.2 Matériaux et modes de construction
2.1.3 Exploitation et entretien courant
2.1.4 Raccordement en gaz
2.1.5 Étanchéité
2.1.6 Amenée d’air comburant et évacuation des produits de combustion
2.1.7 Fonctionnement du brûleur
2.1.8 Sécurité de fonctionnement en cas de manque d’énergie auxiliaire
2.2 Exigences particulières aux composants du circuit gaz
2.2.1 Organe de commande de débit du gaz
2.2.2 Appareillage auxiliaire
2.2.3 Brûleurs
2.2.4 Organes de préréglage de débit du gaz
2.3 Caractéristiques particulières
2.3.1 Débordement
2.3.2 Stabilité de sécurité mécanique
2.3. Sécurité risques d’incendie
3- CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
3.1 Généralités
3.2 Etanchéité
3.2.1 Etanchéité du circuit « gaz »
3.2.2 Circuit d’évacuation des produits de la combustion des appareils type B1
3.3 Obtention du débit
3.3.1 Débit calorifique nominal
3.3.2 Débit volumique total
3.3.3 Débit volumique réduit
3.4 Sécurité de fonctionnement
3.4.1 Brûleurs
3.4.2 Echauffement
3.4.3 Allumage – Interallumage – Stabilité des flammes
3.5 Appareillage auxiliaire
3.5.1 Dispositif de surveillance de flamme
3.5.2 Dispositif d’allumage
3.5.3 Régulateur de pression de gaz
3.6 Combustion
3.7 Caractéristiques particulières
3.7.1 Limiteur de surchauffe des friteuses
3.7.2 Stabilité et sécurité mécanique
4- TECHNIQUE DES ESSAIS
4.1 Généralités
4.1.1 Caractéristiques des gaz d’essais : gaz de référence et gaz limites
4.1.2 Conditions de réalisation des gaz d’essais
4.1.3 Réalisation des essais
4.1.4 Pression d’essais
4.1.5 Conduite des essais
4.2 Etanchéité
4.2.2 Etanchéité du circuit combustion et évacuation correcte des produits de la combustion des appareillages type B1
4.3 Obtention des débits
4.3.1 Débit calorifique nominal
4.3.2 Débit total
4.3.3 Débit réduit
4.4 Sécurité de fonctionnement
4.4.1 Brûleurs
4.4.2 Echauffement
4.4.3 Allumage – Interallumage – Stabilité des flammes
4.5 Appareillages auxiliaire
4.5.1 Dispositif de surveillance de flamme
4.5.2 Dispositif d’allumage
4.5.3 Régulateur de pression de gaz
4.6 Combustion
4.6.1 Généralités
4.6.2 Essais faits dans les conditions normales
4.6.3 Essais faits dans les conditions de vent plongeant
4.6.4 Essai avec le gaz limite de charbonnement
4.7 Essais particuliers
4.7.1 Stabilité
4.7.2 Friteuses – limiteur de surchauffe
5- DESIGNATION
6- MARQUAGE
6.1 Marquage sur l’appareil
6.1.1 Plaque signalétique
6.1.2 Indication du réglage initial
6.1.3 Etiquette
6.2 Notices
6.2.1 Notice d’emploi et d’entretien
6.2.2 Notice technique d’installation et de réglage
6.2.3 Instructions pour l’adaptation à divers gaz
7- SITUATION NATIONALE
7.1 Catégories commercialisées dans les divers pays et équivalences entre ces différentes catégories
7.1.1 Catégories commercialisées dans les divers pays
7.1.2 Règles d’équivalence
7.2 Conditions de raccordement en gaz en vigueur dans les divers pays
7.3 Conditions de raccordement à un conduit d’évacuation des produits de la combustion en vigueur dans les divers pays
7.4 Pression d’alimentation des appareils

TABLEAUX

1- Caractéristiques des gaz d’essais
2- Choix des gaz d’essais
3- Pressions d’essais
4- Teneur en CO, des produits de combustion (privée d’air et de vapeur d’eau)
5- Catégories d’appareils commercialisées dans les divers pays
6- Conditions de raccordement en gaz dans les divers pays
7- Raccordement à un conduit d’évacuation des produits de la combustion en vigueur dans les divers pays
8- Pressions d’alimentation des appareils
9- Récipients à utiliser en fonction du débit calorifique du brûleur
10- Caractéristiques des récipients nécessaires aux essais de combustion

FIGURES

1- Dispositif pour la vérification de l’étanchéité
2- Essai d’un appareil du type B1 dans les conditions anormales de tirage
3- Vérification de la combustion – Dispositif de prélèvement pour des récipients de 22 cm à 34 cm
4- Vérification de la combustion – Dispositif de prélèvement pour des récipients de 34 = à 50 cm
5- Caractéristiques des récipients nécessaires aux essais de combustion
6- Appareillage pour l’essai du courant d’air
7- Croquis montrant la disposition de l’appareillage pour l’essai du courant d’air

Avant-Propos

Le projet de norme prEN 203 élaboré par la commission de liaison MARCOGAZEFCEM-CL 11 « Appareils de grande cuisine utilisant les combustibles gazeux » a été directement soumis au vote préliminaire auprès des membres du CEN jusqu’au 15 Mai 1983.

Ayant fait l’objet de nombreuses observations, le Secrétariat Central du CEN et MARCOGAZ ont proposé, d’un accord commun, que ces remarques soient traitées par le groupe rapporteur CL 11.

Ce dernier, n’ayant pu résoudre un bon nombre d’observations, conduisit le Comité Technique CEN/TC 106 à se réunir le 11 Juin 1987 à Paris. Prenant en considération les travaux en cours à la CEE, le CEN/TC 106 décida de soumettre à une nouvelle Enquête Publique du CEN un projet de norme limité à la sécurité, élaboré par l’EFCEM sur la base du premier projet.

Les Normes Nationales identiques à la présente Norme Européenne devront être publiées, et les Normes Nationales en contradiction avec la présente Norme Européenne devront être annulées avant la fin du mois de février 1993.

Cette Norme Européenne EN 203-1 a été adoptée par le CEN le 1992-07-01.

Selon les règles communes au CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus de mettre cette Norme Européenne en application :

Autriche, Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Domaine d’application

Cette norme définit les exigences concernant les caractéristiques de construction et de fonctionnement relatives à la sécurité 1) des appareils pour la cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux équipés de brûleurs à induction atmosphériques. Elle fixe également la technique des essais propres à contrôler ces caractéristiques.

Seuls les appareils de type A et B1 (appareils pour conduit à tirage naturel) sont étudiés dans cette norme.

Cette norme s’applique à tous les appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux destinés à la préparation et à la cuisson des aliments et des boissons à l’exception des suivants :

  • aux appareils munis de brûleurs à prémélange total,
  • aux appareils de type B2 (sans coupe tirage).


NBN EN 203-1/A1 : Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustible gazeux – Partie 1 : Règles générales de sécurité

Cet amendement 1 modifie la Norme Européenne EN 203-1 :1992.

Cet amendement a été adopté par le CEN le 1994-12-16. Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions dans 1esquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à cet amendement.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

Les Normes Européennes existent en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite par traduction sous la responsabilité d’un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Avant-propos

Le présent Amendement a été préparé par le Comité Technique CEN/TC 106 « Appareils de grande cuisine utilisant les combustibles gazeux », dont le secrétariat est tenu par l’AFNOR.

Cet Amendement a été élaboré dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et l’Association Européenne de Libre Echange et vient à l’appui des exigences essentielles de la (des) Directive(s) CE.

Cet Amendement devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte identique, soit par entérinement, au Plus tard en mars 1996, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en mars 1996.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus de mettre cet Amendement en application :

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse

Sommaire

Avant-propos 1
Avant- propos 2
1 Généralités
1.1 Objet et domaine d’application
1.2 Références normatives
1.3 Définitions
1.4 Classification
2 Caractéristiques de construction
2.1 Généralités
2.2 Exigences particulières aux composants du circuit gaz
3 Caractéristiques de fonctionnement
3.6 Combustion
4 Technique d’essais
4.1 Généralités
4.6 Combustion
6 Marquage
6.3 Emballage
Annexe A (informative) Situations nationales
A.1 Commercialisation dans les différents pays des catégories listées dans le corps de la norme
A.2 Pressions d’alimentation des appareils (voir 4.1.4)
A.3 Catégories particulières commercialisées nationalement ou localement
A.4 Gaz et pressions d’essais correspondant aux catégories particulières données en A.3
A.5 Conditions de raccordement de gaz en vigueur dans les divers pays (voir 2.1.4)
A.6 Conditions de raccordement à un conduit d’évacuation des produits de la combustion en vigueur dans les divers pays (voir 2.1.6.2)
Annexe B (informative) Lignes directrices pour l’extension à d’autres catégories

Annexe C (informative) Fiche d’identification de la conformité de la norme EN 203-1 aux exigences essentielles de la Directive Appareils à Gaz


NBN EN 203-2 : Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustible gazeux – Partie 2 : Utilisation rationnelle de l’énergie

La présente Norme Européeme a été adoptée par le CEN le 1995-01-02. Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement intérieur du CEN/CEMELEC qui définit tes conditions dans Lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à La Norme Européenne.

Les Listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

Les Normes Européennes existent en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite par traduction sous La responsabilité d’un membre du CEN dans sa tangue nationale et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal,Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Avant-propos

La présente norme européenne a été élaborée par le Comité technique CEN/TC 106 « Appareils de grande cuisine utilisant les combustibles gazeux », dont le secrétariat est tenu par l’AFNOR.

Cette norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en juillet 1995, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en décembre 1995.

La présente norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et l’Association Européenne de Libre Echange et vient à l’appui des exigences essentielles de la (des) Directive(s) CE.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les pays suivants sont tenus de mettre cette norme européenne en application :

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

Domaine d’application

Cette norme européenne définit les exigences et les méthodes d’essais pour l’utilisation rationnelle de l’énergie des appareils de cuisine professionnelle utilisant des combustibles gazeux, décrits en 1. 1 de l’ EN 203-1:1 992.

Sommaire

Avant-propos
1 Domaine d’application
2 Références normatives
3 Caractéristiques de fonctionnement
3.1 Généralités sur le fonctionnement
3.2 Brûleurs découverts
3.3 Fours (traditionnels, à air puisé et combinant vapeur et air puisé)
3.4 Marmites
3.5 Friteuses
3.6 Armoires chauffantes
3.7 Générateurs à eau bouillante à flux continu
3.8 Générateurs à eau bouillante à réservoir
4 Conditions d’essais
4.1 Conditions générales d’essais
4.1.1 Chambre d’essais
4.1.2 Préparation de l’appareil
4.2 Brûleurs découverts
4.2.1 Généralités
4.2.2 Rendement
4.3 Fours (traditionnels, à air puisé et combinant vapeur et air puisé)
4.3.1 Mise en température
4.3.2 Consommation d’entretien
4.4 Mannites (à chauffage direct et indirect)
4.4.1 Mise en température
4.4.2 Rendement
4.5 Friteuses
4.5.1 Généralités
4.5.2 Rendement
4.6 Armoires chauffantes
4.6.1 Mise en température
4.6.2 Consommation d’entretien
4.7 Générateurs à eau bouillante à flux continu
4.7.1 Générateurs à eau bouillante à expansion libre
4.7.2 Générateurs à eau bouillante à pression
4.8 Générateurs à eau bouillante à réservoir
4.8.1 Mise en température
4.8.2 Rendement

Installations alimentées en gaz combustible avec canalisation

Installations alimentées en gaz combustible avec canalisation


Texte coordonné de la norme NBN D51-003 (3ème édition mai 1993) et de ses Addendum 1 (A.R. 8 septembre 1997) et NBN D 51-003/A2 (A.R. 14 décembre 1999)

IMPORTANT
Ce document ne remplace pas la norme NBN D 51-003 et les addenda 1 et 2. La norme NBN D 51-003 et ses addenda 1 et 2 sont les seuls documents de référence officiels qui sont homologués par Arrêté Royale.

FEVRIER 2000


Sommaire

1 GENERALITES
1.1 Objet d’application
1.2 Domaine
1.3 Exécution des travaux
2 TERMINOLOGIE
3 INSTALLATIONS INTERIEURES
3.1 Matériaux
3.2 Robinets d’arrêt et de sectionnement
3.3 parcours et accessibilité des tuyauteries
3.4 Mise en ouvre
3.5 Montage des tuyauteries
3.6 Essais et contrôles de l’installation neuve
3.7 Purge
3.8 Extensions, modifications et remplacements
3.9 Nettoyage
3.10 Identification des tuyauteries
3.11 Protection extérieure des tuyauteries
3.12 Dimensions de tuyauteries et perte de pression admissible
4 ÉVACUATION DES PRODUITS DE LA COMBUSTION ET AERATION DES LOCAUX POURVUS D’APPAREILS A GAZ
4.1 Généralités
4.2 Dispositions pour l’immeuble
4.3 Ventilation des locau
4.4 Evacuation des produits de la combustion
5 PLACEMENT, RACCORDEMENT ET ENTRETIEN DES APPAREILS D’UTILISATION
5.1 Locaux
5.2 Placement des appareils d’utilisation
5.3 Raccordement des appareils aux installations intérieures
5.4 Robinet d’arrêt de gaz
5.5 Diamètre nominal des robinets d’arrêt de gaz
5.6 Tuyauteries de raccordement aux installations intérieures
5.7 Mise en service
5.8 Entretien
6 BRANCHEMENT
6.1 Partie extérieure du branchement
6.2 Traversée du mur extérieur
6.3 Partie intérieure du branchement
6.4 Compteur
6.5 Raccordement de l’installation intérieure au compteur
6.6 La pression dans la partie intérieure du branchement du bâtiment est inférieure ou égale à 100 mbar
6.7 La pression dans la partie intérieure du branchement du bâtiment dépasse 100 mbar
6.8 Mise en service d’installations neuves
ANNEXE
Exemples de calcul pour des installation intérieures à basse pression

DOCUMENTS A CONSULTER

Les éditions des normes sont celles en vigueur au moment de la parution de ce dossier. Le lecteur est toutefois invité à consulter les éditions plus récentes lorsqu’elles existent.
NBN 69 – Couleurs conventionnelles pour l’identification des tuyauteries transportant des fluides liquides ou gazeux dans les installations terrestres et à bord des navires – 1972
NBN586 – Filetage – Filetage ISO au pas du gaz pour raccordement sans joint d’étanchéité dans le filet et ses calibres -1962
NBN A 25-103 – Tubes en acier d’usage courant – Tubes filetables – 1979
NBN A 25-104 – Tubes en acier d’usage courant – Tubes à extrémités lisses, non filetables – 1979
NBN B 61-001 – Chaufferies et cheminées – 1986
NBN C 20-001 -Degrés de protection procurée par des enveloppes-1972
NBN D 04-002 – Tuyaux flexibles à embouts mécaniques pour le raccordement d’appareils à usage domestique alimentés en gaz combustible plus léger que l’air, distribué par canalisations sous une pression maximale de 200 mbar – 1992
NBN D 08-001 – Appareils de production instantanée d’eau chaude pour usages sanitaires utilisant les combustibles gazeux (norme européenne EN 26) – 1981
NBN D 50-001 -Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d’habitation – 1991
NBN D 51-001 – Locaux de détente de gaz naturel-1972
NBN D 51-004 – Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l’air distribué par canalisation – Installations particulières – 1992
NBN E 03-101 – Filetage – Filetage de tuyauterie pour raccordement à joint d’étanchéité dans le filet – Terminologie, désignation, dimensions et tolérances – 1986
NBN EN 10242 – Raccords de tuyauterie filetés en fonte malléable – 1995
Les normes de la série NBN F 31 – Produits d’apport pour le soudage
NBNP 12-101 – Tubes en cuivre pour travaux de bâtiment – 1974
NBN EN 10.208-1 – Tubes en acier pour conduites de fluides combustibles – Conditions techniques de livraison – Partie 1: Tubes de la classe de prescription A – 1998
EN 437 – Gaz d’essais – Pressions d’essais – Catégories d’appareils – 1993
EN 483 – Chaudières de chauffage central utilisant les combustibles gazeux – Chaudières des types C dont le débit calorifique nominal est inférieur ou égal à 70 kW – 1999
NBN EN 751-1; 751-2, 751-3 -Matériaux d’étanchéité pour raccords filetés en contact des gaz de la 1ère, 2ème et 3ème famille et de l’eau chaude – 1997 – Partie 1 : composition d’étanchéité anaérobie – Partie 2 : composition d’étanchéité non durcissante – Partie 3 : bandes en PTFE non ftittées.


1. GÉNÉRALITÉS

 1.1 Objet

La présente norme fixe les conditions générales applicables aux installations intérieures neuves ou parties neuves d’installations intérieures pour l’utilisation du gaz combustible plus léger que l’air, distribué par canalisations.
Cette norme est applicable sans préjudice des dispositions légales existant en la matière.

1.2 Domaine d’application

La norme énonce les conditions techniques et de sécurité qui sont d’application pour :
1.2.1 Les installations intérieures neuves ou parties neuves d’installations dont la pression maximale de service admissible (PMSA) est de 100 mbar et dont :

  • le diamètre nominale des canalisations est inférieur ou égal à DN 50;
  • les canalisations ne sont pas enterrées.

1.2.2 L’installation et la mise en service des appareils d’utilisation dans les installations définies sous 1.2.1. L’installation d’appareils type A, B ou C autres que ceux cités dans la norme est interdite.
1.2.3 Le raccordement des installations intérieures de gaz au réseau du distributeur.
Remarque.
Les installations :

  • dont la pression maximale de service admissible (PMSA) est de 100 mbar et dont :
  • soit le diamètre nominal des canalisations est supérieur à DN 50,
  • soit les canalisations sont enterrées,
  • dont la PMSA est supérieure à 100 mbar et inférieure ou égale à 15 bar,

sont couvertes par la norme NBN D51-004.

Exécution des travaux

1.3.1 Le branchement est réalisé par le distributeur de gaz. Ce dernier, en accord avec le maître de l’ouvrage fixe les conditions d’aménagement du bâtiment nécessaires à la réalisation du branchement.
1.3.2 L’installation intérieure est réalisée par un installateur.
1.3.3 Les appareils d’utilisation sont installés et mis en service par un installateur qui s’assure en même temps que les dispositions du chapitre 4 sont respectées. Il le consigne dans un document.


2. TERMINOLOGIE

Air comburant :
Air nécessaire à la combustion ( air de combustion stoechiométrique et excès d’air de combustion).

Appareil d’utilisation :

Appareil alimenté en gaz et raccordé à l’installation intérieure.
Les appareils sont classés :

  • en types, suivant la conception de l’évacuation des produits de la combustion et de l’admission en air comburant;
  • en catégories, suivant le ou les gaz utilisés.

– Appareil à circuit de combustion non étanche :

Un appareil à circuit de combustion non étanche est un appareil à combustion qui reçoit directement son air comburant du local dans lequel il est installé et dont les produits de combustion sont amenés soit à l’extérieur par un conduit d’évacuation, soit rendus dans le local.

– Appareil à circuit de combustion étanche :

Un appareil à circuit de combustion étanche est un appareil à combustion dont le circuit de combustion (amenée de l’air comburant, combustion même et évacuation des produits de combustion), est complètement fermé vis-à-vis du local, dans lequel il est installé.

– Circuit des produits de combustion d’un appareil :

Circuit comprenant la chambre de combustion, l’échangeur de chaleur et le circuit d’évacuation des produits de combustion, jusqu’au conduit d’évacuation inclus.

– Appareil d’utilisation – types (1) :

(1) Définitions conformes aux normes européennes – sources : EN 437 et EN 48.

Appareil type A :

Appareil non raccordé à un conduit d’évacuation ou à un dispositif d’évacuation des produits de la combustion.
Les chauffe-eau type A équipés d’un dispositif destiné à empêcher le fonctionnement prolongé en atmosphère viciée (dispositif de contrôle d’atmosphère) sont identifiés par un indice complémentaire « AS » (p.ex. appareil type AAS).

Appareil type B :

Appareil destiné à être raccordé à un conduit d’évacuation, l’air comburant étant prélevé directement dans le local où est installé l’appareil.

Appareil type B:

Appareil du type B équipé d’un coupe-tirage antirefouleur dans le circuit des produits de combustion.
Les appareils type B1, munis d’un dispositif destiné à empêcher le fonctionnement prolongé en atmosphère viciée (dispositif de contrôle d’atmosphère) sont identifiés par un indice complémentaire « AS » (p.ex. Appareil type B11AS)-
Les appareils type B1 munis d’un dispositif de contrôle de l’évacuation des produits de combustion, sont identifiés par un indice complémentaire « BS » (p.ex. Appareil type B11BS).
Les appareils B1 destinés à être raccordés à une installation VMC-gaz et munis d’un dispositif de sécurité adéquat de contrôle de l’évacuation des produits de combustion, sont identifiés par un indice complémentaire « CS » (p.ex. Appareil B11CS).

– Appareil type B11 :

Appareil du type B1 sans ventilateur dans le circuit des produits de la combustion ou d’amenée d’air.

– Appareil type B12 :

Appareil du type B1 avec ventilateur en aval de la chambre de combustion et en amont du coupe-tirage antirefouleur.

– Appareil type B13 :

Appareil du type B1 avec ventilateur en amont de la chambre de combustion.

– Appareil type B14 :

Appareil du type B1 avec ventilateur en aval de la chambre de combustion et en aval du coupe-tirage antirefouleur.

– Appareil type B:

Appareil du type B ne comportant pas de coupe-tirage antirefouleur dans le circuit des produits de combustion.

– Appareil type B21 :

Appareil du type B2 sans ventilateur.

– Appareil type B22 :

Appareil du type B2 avec ventilateur en aval de la chambre de combustion.

– Appareil type B23 :

Appareil du type B2 avec ventilateur en amont de la chambre de combustion.

Appareil type C :

Les appareils de type C sont des appareils pour lesquels le circuit de combustion est étanche vis-à-vis des parties habitables du bâtiment dans lequel l’appareil est installé.
Les conduits d’amenée d’air et d’évacuation des produits de combustion et le terminal incluant toute pièce de raccordement qui est utilisée pour raccorder l’appareil à une cheminée ou à un système de conduit font partie de l’appareil. Ils amènent l’air frais au brûleur depuis l’extérieur des parties habitables du bâtiment et évacuent les produits de combustion vers l’extérieur.
Les appareils sont classés suivant le mode d’amenée d’air et d’évacuation des produits de combustion en plusieurs types.
Les types sont définis par deux indices :

– Type d’installation de l’appareil :

Le premier indice est basé sur les possibilités d’installation de l’appareil selon son mode d’amenée d’air et d’évacuation des produits de combustion.

Type C:

L’appareil de type C est raccordé par ses conduits à un terminal installé horizontalement sur un mur ou sur un toit. Les orifices des conduits sont concentriques ou suffisamment proches pour être exposés à des conditions de vent similaires.

Type C:

L’appareil de type C est raccordé par ses conduits, éventuellement au travers d’une pièce de raccordement, à un système de conduit collectif constitué d’un conduit unique pour à la fois l’amenée d’air comburant et l’évacuation des produits de combustion.

Type C:

L’appareil de type C est raccordé par ses conduits à un terminal installé verticalement. Les orifices des conduits sont concentriques ou suffisamment proches pour être exposés à des conditions de vent similaires.

Type C:

L’appareil de type C est raccordé par ses conduits, éventuellement au travers d’une pièce de raccordement, à un système de conduit collectif constitué d’un conduit pour l’amenée d’air comburant et d’un conduit pour l’évacuation des produits de combustion. Les orifices de ce système de conduit collectif sont concentriques ou suffisamment proches pour être exposés à des conditions de vent similaires.

Type C:

L’appareil de type C est raccordé par ses conduits séparés à deux terminaux dans des zones de pression différente.

Type C:

L’appareil de type C est destiné à être raccordé à un système d’amenée d’air comburant et d’évacuation des produits de combustion approuvé et commercialisé séparément.

Type C:

L’appareil de type C est raccordé au travers de ses conduits verticaux et d’un coupe-tirage situé dans les combles, à un conduit secondaire. L’air comburant est pris dans les combles.

Type C8 :

L’appareil de type C est raccordé par ses conduits, éventuellement au travers d’une pièce de raccordement, à un terminal d’amenée d’air et à une cheminée individuelle ou collective.

– Présence et position d’un ventilateur

Le deuxième indice est basé sur la présence et la position d’un ventilateur intégré à l’appareil.
Un appareil de type C qui ne comprend pas de ventilateur est identifié par le deuxième indice « 1 » (par exemple C11).
Un appareil de type C qui comprend un ventilateur en aval de la chambre de combustion / échangeur de chaleur est identifié par le deuxième indice « 2 » (par exemple C12).
Un appareil de type qui comprend un ventilateur en amont de la chambre de combustion / échangeur de chaleur est identifié par le deuxième indice « 3 » (par exemple C13).

– Appareil d’utilisation – catégories (1) :

(1) Définitions conformes aux normes européennes – sources : EN 437 et EN 483.

Catégorie I :

Les appareils de catégorie I sont conçus exclusivement pour l’utilisation de gaz d’une seule famille ou d’un seul groupe.
Appareils conçus pour l’utilisation de gaz de la deuxième famille (gaz naturel) :
Catégorie I2E+ :
Appareils utilisant uniquement les gaz du groupe E de la deuxième famille, et fonctionnant sans intervention sur l’appareil avec un couple de pressions. Le dispositif de régulation de pression de gaz de l’appareil, s’il existe, n’est pas opérationnel entre les deux pressions normales du couple de pressions.
Catégorie I2E(s)B :
Appareils susceptibles d’utiliser uniquement les gaz du groupe E de la deuxième famille dans les même conditions que les appareils de la catégorie 12E,; toutefois, les appareils sont munis d’un dispositif de régulation de pression de gaz, qui est réglé et scellé par le fabricant dans la position correspondant à l’utilisation de G 20 à 20 mbar.
Catégorie I2E(R)B :
Appareils susceptibles d’utiliser uniquement les gaz du groupe E de la deuxième famille dans les même conditions que les appareils de la catégorie 12E,; toutefois, les appareils sont munis d’un dispositif de régulation de pression gaz, qui est réglé par le fabricant dans la position correspondant à l’utilisation du G 20 à 20 mbar. Néanmoins un réglage spécifique pour le G 25 à 25 mbar peut être effectué in situ par l’installateur, si les appareils sont installés à demeure sur un réseau alimenté en permanence en gaz de la plage Ei (gaz L).
Appareils conçus pour l’utilisation de gaz de la troisième famille (gaz de pétrole liquéfiés) :
Catégorie I3+ :
Appareils susceptibles d’utiliser les gaz de la troisième famille (propane et butane) et fonctionnant sans intervention sur l’appareil avec un couple de pressions; toutefois, pour certaines types d’appareils spécifiés dans les normes particulières, un réglage d’air primaire peut être autorisé pour le passage du butane au propane et inversement; aucun dispositif de régulation de pression de gaz n’est admis dans l’appareil.
Catégorie I3P :
Appareils utilisant uniquement les gaz du groupe P de la troisième famille (propane) à la pression d’alimentation fixée.

Catégorie II :

Les appareils de catégorie II sont conçus pour l’utilisation de gaz de deux familles.
Appareils conçus pour l’utilisation de gaz des deuxième et troisième famille (gaz naturel et gaz pétrole liquéfiés) :
Catégorie II2E+3+ :
Appareils susceptibles d’utiliser les gaz du groupe E de la deuxième famille et les gaz de la troisième famille; l’utilisation des gaz de la deuxième famille se fait dans les mêmes conditions que pour la catégorie 12E,; l’Utilisation des gaz de la troisième famille se fait dans les mêmes conditions que pour la catégorie I3+.
Appareils conçus pour l’utilisation des gaz de la deuxième famille (gaz naturel) admis en Belgique :
· Catégorie I2E+ : tous les appareils
· Catégorie I2E(s)B :

  • appareils avec assistance mécanique pour l’arrivée d’air de combustion et/ou l’évacuation des produits de combustion (p.ex. brûleurs à prémélange),
  • tubes rayonnants infrarouge sombre,

· Catégorie I2E(R)B :

  • brûleurs à air soufflé,
  • appareils dont la puissance nominale est supérieure à 70 kW,

· Catégorie II2E+3+ et II2E+3P :

  • appareils de cuisson,
  • appareils de chauffage individuel (radiateurs).

Branchement (1) :

(1) Pour la facilité, les pressions maximales de service admissibles sont indiquées en valeurs arrondies, exprimées en mbar ou en bar, étant entendu que seules les valeurs exactes fixées dans l’Arrêté Royale du 28 juin 1971 (Moniteur du 15 septembre 1971), ont force de loi.

La tuyauterie et les accessoires constituant le raccordement à la canalisation de distribution de gaz en amont du compteur.
Les branchements sont subdivisés en :

  1. Branchement à basse pression :
    Branchement dont la pression maximale de service admissible ne dépasse pas 100 mbar.
  2. Branchement à moyenne pression, catégorie A :
    Branchement dont la pression maximale de service admissible est supérieur à 100 mbar et ne dépasse pas 500 mbar.
  3. Branchement à moyenne pression, catégorie B :
    Branchement dont la pression maximale de service admissible est supérieur à 500 mbar et ne dépasse pas 5 bar.
  4. Branchement à moyenne pression, catégorie C :
    Branchement dont la pression maximale de service admissible est supérieur à 5 bar et ne dépasse pas 15 bar.
  5. Branchement à haute pression :
    Branchement dont la pression maximale de service admissible dépasse 15 bar.
(Voir tableau 2 en fin du chapitre 2).

Clapet stabilisateur de tirage :

Dispositif statique ou mobile, réglable ou non, qui limite te tirage d’un conduit en permettant à un niveau déterminé du conduit, l’entrée d’un débit variable d’air de dilution.

Compteur divisionnaire :

Compteur inséré dans l’installation intérieure.

Conduit d’amenée d’air :

Conduit assurant l’arrivée d’air nécessaire à la ventilation des locaux et/ou l’amenée d’air comburant.

Conduit d’évacuation :

Conduit qui mène les produits de la combustion à l’extérieur du bâtiment.

  • Conduit d’évacuation intégré :
    Conduit d’évacuation qui fait partie de la construction du bâtiment.
  • Conduit d’évacuation intégré individuel :
    Conduit d’évacuation intégré auquel n’est raccordé qu’un seul appareil.
  • Conduit d’évacuation intégré collectif :
    Conduit d’évacuation intégré auquel sont raccordés plusieurs appareils utilisant le même combustible.
  • Conduit d’évacuation autonome :
    Conduit d’évacuation qui est indépendant du bâtiment.
  • Conduit d’évacuation autonome individuel :
    Conduit d’évacuation autonome auquel n’est raccordé qu’un seul appareil.
  • Conduit d’évacuation autonome collectif :
    Conduit d’évacuation autonome auquel sont raccordés plusieurs appareils utilisant le même combustible.
  • Conduit d’évacuation collectif polyvalent (intégré ou autonome) :
    Conduit d’évacuation collectif auquel sont raccordés des appareils utilisant des combustibles différents.

Conduit de raccordement :

Conduit qui raccorde l’appareil d’utilisation au conduit d’évacuation.

Conduit de ventilation haute :

Conduit destiné à l’évacuation de l’air vicié d’un local par mise en communication directe de la partie supérieure du local avec l’ambiance extérieure.

Débit calorifique :

Produit du débit volumique ou débit massique par le pouvoir calorifique du gaz (supérieur ou inférieur) rapportés aux mêmes conditions de référence.
Dispositif de raccordement au conduit vertical commun :
Dispositif pour les appareils du type C4 qui permet le raccordement des conduits d’amenée d’air comburant et d’évacuation des produits de combustion de l’appareil au conduit verticale commun.

Ecrêteur :

Détendeur-régulateur basse-pression, qui régule automatiquement la pression en aval de celui-ci, à une pression limitée dans une plage fixée, éventuellement précédé d’un dispositif de sécurité de coupure de gaz.

Evacuation mécanique :

Evacuation des produits de la combustion d’un appareil d’utilisation par un conduit à tirage mécanique assurée par une force motrice d’origine extérieure au conduit.

Extension :

Tout prolongement de la tuyauterie d’une installation existante.

Fourreau :

Pièce scellée dans la traversée d’une paroi pour le passage de tuyauteries.

Gaine :

Dans une construction, espace réservé au passage de tuyauteries, et où éventuellement on pose aussi des compteurs et des robinets d’arrêt.

Gaz combustible plus léger que l’air :

Gaz combustible dont la densité relative est inférieure à 1.

Installation :

Ensemble de la tuyauterie, de la robinetterie et des appareils de contrôle et d’utilisation.

Installation intérieure :

La tuyauterie et ses accessoires en aval du compteur.

Installateur :

Au sens de la présente norme, on entend par installateur celui qui a réalisé l’installation, c’est-à-dire :

  1. toute personne physique ou morale qui, pour son propre compte ou de manière habituelle et indépendante, exécute pour le compte de tiers tous travaux de placement, réparation, transformation ou entretien d’installation de chauffage de locaux individuels alimentés par le gaz et dont l’exercice de l’activité professionnelle est réglementé par l’Arrêté Royale du 14 janvier 1975;ainsi que
  2. toute autre personne physique ou morale qui, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, exécute tous travaux d’installation intérieure, d’installation et/ou de raccordement d’appareils à gaz (même lorsqu’ils constituent un service effectué par une entreprise spécialisée en poêlerie ou dans la vente d’appareils à gaz, s’ils se font à partir d’un point de raccordement préexistant et même s’ils font partie d’installations de chauffage central alimenté au gaz).

Local d’habitation :

Tout local pouvant servir de lieu de séjour, de loisir, de travail ou de repos.
Ne sont pas considérés comme local d’habitation :

  • les salles de bains et W-C.;
  • les caves, buanderies, débarras, couloirs, dégagements, escaliers, garages et magasins;
  • les locaux affectés exclusivement à l’usage de cuisine.

Local séparé :

Local sans communication directe et sans ouverture de transfert communiquant avec les autres
locaux de l’habitation (p.e. garage adjacent avec entrée par l’extérieur).

Mise en service :

Ensemble des opérations à faire avant l’utilisation d’une installation ou d’un appareil, pour s’assurer de son bon fonctionnement.

Nettoyage de l’installation :

Opération servant à évacuer les corps étrangers pouvant se trouver dans les tuyauteries.

Ouverture de transfert :

Une ouverture de transfert est une ouverture ou une fente permanente permettant le passage libre d’air d’un espace intérieur vers un autre espace intérieur, sans dispositif de fermeture.
L’ouverture de transfert se place uniquement dans les parois intérieures ou dans ou autour les portes intérieures. Une ouverture de transfert est à la fois une ouverture d’alimentation pour un local ou espace et ouverture d’évacuation pour le local ou l’espace voisin.

Parcours de tuyauterie :

Chemin suivi par la tuyauterie.

Perte de pression :

Diminution de pression entre deux points donnés de l’installation, lorsque le gaz y passe à un débit fixé.

Pressions (1) :

(1) Extrait de l’Arrêté Royale du 28 juin 1971 (Moniteur Belge du 15 septembre 1971).
  1. Pression : la pression effective, c’est-à-dire la pression comptée au-dessus de la pression atmosphérique, si le terme « pression » n’est pas précisé autrement.
  2. Pression maximale de service : la pression maximale à laquelle une canalisation ou un branchement est ou sera effectivement exploité.
  3. Pression maximale de service admissible : la pression maximale à laquelle une canalisation ou un branchement peut être exploité conformément aux dispositions légales.
  4. Pression d’épreuve en usine : la pression à laquelle sont effectivement essayés en usine tes tubes, appareils accessoires et éléments de raccordement.
  5. Pression d’épreuve sur chantier : la pression à laquelle sont effectuées sur chantier l’épreuve de résistance et l’épreuve d’étanchéité.

Puissance nominale :

Puissance utile indiquée par le fabricant et renseignée sur la plaque signalétique.

Raccord mécanique à sertissage :

Raccord dans lequel l’assemblage est réalisé par la compression d’une bague métallique sur la paroi extérieure du tube.

Raccordement des installations intérieures de gaz au réseau de distribution :

Branchement.

Régulateur de pression de gaz :

Dispositif permettant d’obtenir en aval une pression de gaz sensiblement constante (pression de consigne), lorsque la pression supérieure en amont varie entre des limites définies.

Résistance à haute température – Type RHT :

Aptitude que possède un accessoire, un appareillage ou un assemblage, lorsqu’il est soumis à un programme thermique, à garder son étanchéité par rapport à l’atmosphère (étanchéité externe) et éventuellement, pour certains éléments obturateurs, l’étanchéité de la sortie par rapport à l’entrée (étanchéité interne).
L’accessoire, l’appareillage ou l’assemblage répondant à ce programme thermique est dit du « type résistant à haute température ».

Respiration des membranes :

Mise en communication avec l’air libre de la partie des membranes de manostats, régulateurs de
pression,… qui n’est pas en contact avec le gaz.

Robinet d’arrêt :

Robinet de l’installation situé directement en amont d’un appareil d’utilisation.

Robinet à boisseau foncé :

Robinet dont la partie opposée à l’organe de manœuvre est fermée de façon indémontable.

Robinet de sectionnement :

Robinet permettant d’isoler une partie de l’installation.

Section :

Surface utile d’un orifice ou d’un conduit. Sauf indication contraire, les sections indiquées dans la présente norme sont des sections libres nettes.

Terminal :

Dispositif des appareils de type C disposé à l’extérieur du bâtiment, sur lequel sont raccordés le conduit d’évacuation des produits de combustion et le conduit d’amenée d’air comburant.

Tracé des tuyauteries :

Indication du parcours futur des tuyauteries.

Tubage :

Tuyauterie, en général souple, introduite dans un conduit d’évacuation existant, pour l’améliorer ou l’isoler thermiquement.

Ventilation (1) :

(1) Définitions conformes au norme NBN D50-001 (1991) : « Dispositifs de ventilation dans les bâtiments d’habitation ».

La ventilation est le renouvellement de l’air nécessaire aux locaux ou espaces d’une habitation par mise en communication avec l’ambiance extérieure.

– Ventilation naturelle :

La ventilation naturelle est le renouvellement d’air qui résulte de l’influence du vent ou de l’influence des différences de températures entre l’air intérieur et l’air extérieur (système A voir NBN D50-001).

– Ventilation mécanique :

La ventilation mécanique est le renouvellement d’air produit par un ventilateur rnotorisé. Une ventilation mécanique peut être assuré par un seul ventilateur central ou par plusieurs ventilateurs.
La ventilation mécanique peut être réalisée :

  • soit par une alimentation mécanique d’air extérieur et une évacuation libre de l’air vicié (système B – voir NBN D 50-001);
  • soit par une alimentation libre d’air extérieur et évacuation mécanique de l’air vicié (système C – voir NBN D 50-001);
  • soit une alimentation en air extérieur et une évacuation de l’air vicié mécaniques (système D – voir NBN D 50-001).

– Ventilation mécanique contrôlée (VMC) :

Ventilation mécanique réalisée par extraction à l’aide d’un système de conduits collectifs, dont le débit de ventilation est contrôlé.

– Ventilation mécanique contrôlée gaz (VMC gaz) :

Ventilation mécanique contrôlée dont le conduit d’évacuation de l’air vicié peut servir également de conduit d’évacuation des produits de la combustion des appareils d’utilisation, qui y sont raccordés.

Vide technique :

Espace entre le sol et le plancher du rez-de-chaussée, qui est continu et ventilé, d’au moins 0,20 m de hauteur, dans un bâtiment n’ayant pas de cave.

Vide technique accessible :

Espace sanitaire ayant au moins 0,60 m de hauteur libre, ayant un accès, et ventilé par au moins deux orifices.

TABLEAU 1 – Résumé

Type appareil Evacuation PdC amenée d’air combustion CT AR Type d’air de combustion et évacuation PdC Position ventilateur
CDA =AS TTB=BS VMC=CS

 

Norme d’installation
A

 

A1

 

Non
Air de combustion pris dans le local d’installation
Non
amenée d’air de combustion et évacuation PdC par le local d’installation
1
Sans
AS
Uniquement
A2
2
Aval CH de C
AS
AS
A3
3
Amont CH de C
AS
Admis
B B11
Oui
Oui
1
A raccorder à une évacuation avec tirage naturel
1
sans
AS/BS/CS
uniquement
AS/BS/CS
admis
B12
2
Av. CH de C am. CT AR
AS/BS/CS
B13
3
Amont CH de C
AS/BC/CS
B14
4
Aval CT AR
AS/BS/CS
à raccorder à un conduit individuel et étanche
B21
Non
2
A raccorder à une évacuation avec tirage naturel
1
sans
Interdit
B22
2
Aval CH de C
à raccorder à un conduit individuel et étanche
B23
3
Amont CH deC
C
C11
Oui
Appareil étanche

 

1
débouché sur une paroi verticale dans une zone de même pression
1
sans
localisation du débouché du terminal
C12
2
Aval CH de C
C13
3
Amont CH deC
C21
2
conduit commun mixte amenée d’air évacuation PdC
1
sans
C22
2
Aval CH de C
C23
3
Amont CH deC
C31
3
débouché sur une paroi horizontale dans une zone de même pression
1
sans
localisation du débouché du terminal
C32
2
Aval CH de C
C33
3
Amont CH deC
C41
Air de combustion pris à l’extérieur
4
Système

Collectif étanche

1
sans
interdit
C42
2
Aval CH de C
système agréé Technigas ou UBatg (CLV, 3CE, LAS)
C43
3
Amont CH deC
C51
5
conduits séparés dans zones de pression différentes
1
sans
interdit
C52
2
Aval CH de C
C53
3
Amont CH deC
C61
6
appareil étanche seul, sans conduits, sans terminal
1
sans
interdit
C62
2
Aval CH de C
C63
3
Amont CH deC
C71
oui (dans le grenier)
7

air du grenier

Evacuation en toiture

1
sans
interdit
C72
2
Aval CH de C
C73
3
Amont CH deC
C81
Non
8

Air de l’extérieur

Evacuation par une cheminée

1
sans
interdit
C82
2
Aval CH de C
C83
3
Amont CH deC

Tableau 2 – Pression maximale de service admissible (résumé)

Branchement

Pression maximale de service admissible (PMSA) – bar

basse pression

PMSA < 0,1

moyenne pression

A

< 0,1 PMSA < 0,5

B

0,5 < PMSA < 5
c
5 < PMSA < 15

haute pression

PMSA > 15

3. INSTALLATIONS INTÉRIEURES

3.1 Matériaux

3.1.1 Les matériaux à utiliser sont
(1) :
(1) Des tubes et accessoires en polyéthylène (PE) sont également admis, mais uniquement dans les parties enterrées de l’installation qui doivent répondre aux spécifications de la norme NBN D 51-004.

a) pour les tubes : l’acier et le cuivre.
  • Les tubes en acier (2) répondent aux prescriptions des normes NBN A 25-103, NBN A 25-104 ou EN 10.208-1 (voir 3.5.1.2)(2) Les tubes galvanisés répondant à une norme spécifique sont autorisés, la galvanisation ne constituant qu’un mode de protection contre la corrosion du tube dont les caractéristiques répondent aux normes citées.
  • Les tubes en cuivre répondent aux prescriptions de la norme NBN P 12-101. Ils ont une épaisseur nominale de paroi de 1 mm minimum.
b) pour les raccords et accessoires de tuyauterie : le cuivre, le laiton, l’acier, la fonte malléable.
  • Les raccords en fonte malléable sont du type renforcé (à bourrelet) et répondent aux prescriptions de la norme NBN E 29-003.
  • Les raccords en cuivre, en laiton ou en acier ont une résistance mécanique compatible avec les sollicitations auxquelles ils sont soumis, notamment de par leur mode d’assemblage : soudage, serrage, vissage, compression.
  • Les raccords mécaniques à sertissage sont entièrement métalliques.

c) pour la robinetterie : les alliages de cuivre, la fonte et l’acier.

3.1.2
Lorsque l’installation comporte des organes assemblés par soudure, seuls les matériaux parfaitement soudables sont mis en œuvre

Pour des assemblages soudés ou brasés, la température de fusion du matériau d’assemblage est au minimum de 450°C pour les assemblages de la canalisation en amont du robinet d’arrêt de l’appareil d’utilisation.

3.1.3
Sont admis d’autres matériaux que ceux qui sont cités, s’ils offrent les mêmes garanties de sécurité.

3.2 Robinets d’arrêt et de sectionnement

Les robinets d’arrêt et de sectionnement sont de construction robuste.
Pour pouvoir remplir en tout temps leur fonction, ils présentent une résistance appropriée aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques auxquelles ils peuvent être soumis en fonctionnement normal.
Les robinets d’arrêt et de sectionnement installés à l’intérieur des bâtiments, sont soit du type résistant à haute température (type RHT – voir chapitre 7 de NBN D 51-004), soit protégés efficacement contre une élévation anormale de la température.
Les robinets d’arrêt et de sectionnement à tournant conique répondent aux prescriptions de la norme NBN… (1)
Les robinets d’arrêt et de sectionnement dont le corps est en métaux ferreux répondent aux spécifications de la norme NBN…(2)
Leur manouvre est aisée (quart de tour) et leur construction est telle que l’on puisse constater sans équivoque s’ils sont « ouverts » ou « fermés ».

L’emploi de clefs amovibles est déconseillé.

(1) En attendant la publication d’une norme belge, le cahier des charges de l’Association Royale des Gaziers Belges (ARGB) « Robinets d’arrêt à tournant conique » peut servir à définir les qualités des robinets d’arrêt.

(2) En attendant la publication d’une norme générale relative aux robinets métalliques, le cahier des charges de l’ARGB « Cahier des charges pour la robinetterie dont le corps est en métaux ferreux utilisée dans la distribution ou lors d’applications au gaz combustible plus léger que l’air distribué par canalisations » peut servir à définir les qualités des robinets.

3.3 Parcours et accessibilité des tuyauterie

3.3.1 Il est conseillé que les tuyauteries soient apparentes ou montées dans des gaines, ouvertes au moins à l’extrémité supérieure, permettant leur accès pour l’entretien et les réparations.

Dans les autres cas, il doit être possible d’accéder aisément aux raccords devant servir aux débouchages éventuels.

3.3.2 Sauf précautions adéquates, les tuyauteries en acier encastrées dans les murs ou posées dans la chape ne sont pas en contact avec l’ossature, l’armature ou toute autre tuyauterie (voir 3.11.2).
Le nombre de raccords ou de soudures est réduit au minimum.
Aux changements de diamètre extérieur de l’installation, soit du fait de raccords filetés, soit du fait de soudures protubérantes, des précautions adéquates sont prises pour permettre un léger mouvement.

Les raccords mécaniques à sertissage ne peuvent être ni encastrés ni noyés dans la chape.

3.3.3 Les tuyauteries ne peuvent pas emprunter les vides d’air entre deux parois. Elles peuvent emprunter les espaces sanitaires, mais elles ne peuvent comporter des raccords mécaniques que dans les espaces sanitaires accessibles.

Le nombre de raccords doit être réduit au minimum compatible avec la longueur commerciale des tubes, et avec les changements de direction.

3.3.4 Le passage de tuyauteries dans des conduits d’évacuation de produits de combustion, dans des caniveaux d’eau ou dans des regards d’égouts ainsi que dans des conduits d’aération et de ventilation, de conditionnement d’air et dans les gaines d’ascenseur et dans les gaines de chute (ordures ménagères, papier, linge,… ) est interdit.

Les tuyauteries ne peuvent passer dans des éléments creux (poteries alvéolées, briques creuses,hourdis…) que si elles sont protégées efficacement contre la corrosion.

3.4 Mise en œuvre

3.4.1 Disposition de l’installation de tuyauteries
Le parcours des tuyauteries est indiqué sur les plans.
Le tracé des tuyauteries est fait suivant des lignes droites avec le moins possible de changements de direction, partout où la disposition des lieux le permet.
Les tuyauteries horizontales apparentes sont au moins à 5 cm au-dessus du niveau fini des planchers.
Pour les changements de direction les courbes sont préférées aux coudes.
Il est prévu un nombre suffisant de raccords de nettoyage, en particulier aux points bas des tuyauteries verticales.
Il est recommandé de prévoir quelques tés bouchonnés dans l’installation en vue d’éventuelles extensions ou de futur raccordement d’appareils.
Les robinets sont toujours facilement accessibles et manœuvrables.
Chaque tuyauterie ou robinet en attente de raccordement d’un appareil est efficacement obturé au moyen d’un bouchon ou d’un bonnet, métallique et vissé, même si le robinet du compteur est scellé en position fermée.
Des robinets de sectionnement sont placés quand l’installation présente un grand développement.
Les tuyauteries sont conçues pour résister aux sollicitations normales transmises par les éléments constructifs de l’immeuble.
3.4.2 Conditions particulières aux colonnes montantes
lorsque les compteurs sont groupés dans un local technique, tes tuyauteries situées entre le local technique et les différents logements doivent former une nappe unique pour chaque ensemble de locaux superposés à desservir.
Les tuyauteries ne peuvent être posées en nappes superposées que si elles restent accessibles.
Lorsqu’une colonne montante dessert plusieurs unités d’occupation (appartement, bureau, etc.), un robinet de sectionnement est prévu pour isoler chaque unité.

Ce robinet peut être celui qui précède le compteur éventuel de l’unité d’occupation.

3.4.3 Compteurs divisionnaires

Les compteurs divisionnaires, placés dans les installations intérieures, sont précédés d’un robinet de sectionnement.

3.5 Montage des tuyauteries

3.5.1 Assemblage
3.5.1.1 Avant leur assemblage, l’installateur vérifie la propreté intérieure des tubes et l’absence de bavure.

3.5.1.2 Les éléments des tuyauteries de l’installation intérieure sont assemblés :
  • par raccords à filets; seuls les tubes en acier filetables (NBN  A 25-103 et EN 10.208-1) peuvent être utilisés;
  • par soudure avec un métal d’apport dont le température de fusion est au moins 450’C;
  • par brides, dont le matériau d’étanchéité est conforme au 3.5.2.2;
  • par raccords mécaniques à sertissage entièrement métalliques dont la bague de sertissage n’est pas fendue; les assemblages par raccord mécanique à sertissage ne sont admis que jusqu’au diamètre extérieur 28 mm et pour les tubes en cuivre.
  • par raccords trois pièces métalliques (raccord union) à joint conique dont l’étanchéité principale est assurée par un contact métal sur métal constitué par des surfaces coniques ou sphéroconiques (c’est le cas par exemple lors de l’interposition d’un joint torique placé dans un logement fermé après serrage); les raccords trois pièces en fonte malléable répondent aux spécifications de la norme NBN EN 10242.
3.5.1.3 Sauf spécification contraire dans la norme, les filetages des assemblages par raccord à filet des tubes, raccords, robinets et pièces spéciales sont conformes à la norme NBN E 03-101.

Le filetage extérieur est conique et le filetage intérieur cylindrique.
3.5.1.4 Les assemblages à filetage cylindrique long, ainsi que les nipples à filetage cylindrique sont interdits.
3.5.1.5 Les tuyauteries, les organes d’assemblage, les appareils et les compteurs sont montés de telle façon qu’ils ne subissent pas d’effort mécanique permanent nuisible.
3.5.1.6 Dans un assemblage par raccord mécanique par sertissage de tubes en cuivre, la bague de sertissage doit posséder deux épaulements qui empêchent un écrasement excessif du tube en cuivre et permettent à la bague de se positionner correctement dans l’axe du tube en fin de serrage. L’écrou de serrage doit réaliser le soutien du tube en dehors de la bague de sertissage, sur une longueur utile au moins égale à 0,7 fois le diamètre extérieur du tube.

3.5.1.7 Assemblages soudés
Le soudeur doit avoir des connaissances suffisantes concernant le matériel et les techniques de soudage utilisés et avoir reçu une formation pratique des différentes techniques utilisées dans l’assemblage des tuyauteries (1)

(1) La spécification BECETEL « Exigences pour le contrôle des assemblages soudés en acier pour les installations intérieures de distribution de gaz combustible plus léger que l’air distribué par canalisation » peut servir à définir les qualités des soudeurs chargés de réaliser des assemblages soudés sur des installations BP.

3.5.1.7.1 Assemblages soudés de tubes et accessoires en acier

Ceux-ci sont réalisés :

    • soit par assemblage bout à bout,
    • soit par slip-joint.

Les accessoires et robinets en acier sont exécutés dans un acier reconnu de qualité soudable, approprié au procédé de mise en œuvre et ayant des caractéristiques comparables à celles des tubes en acier.

Seuls des matériaux parfaitement soudables entre eux sont mis en œuvre

Le métal d’apport doit être approprié au procédé de soudage (au gaz, arc électrique,… ), aux matériaux de base et à la méthode de soudage utilisée (montante, descendante,… ).

Le métal d’apport pour le soudage au gaz ou à l’arc répond aux nonnes de la série NBN F 31.

3.5.1.7.2 Assemblages brasés de tubes et accessoires en cuivre ou alliage de cuivre

Les assemblages brasés sont réalisés au moyen de brasure forte.

Le métal d’apport doit être approprié au brasage.

L’accessoire utilisé est du type à emboîtement du tube et est approprié au brasage.

3.5.1.8 On peut déroger à l’obligation d’avoir une étanchéité assurée par un contact métal sur métal lorsque l’assemblage ou l’accessoire est du type résistant à haute température (type RHT – voir chapitre 7 de la norme NBN D 51-004).

3.5 2 Étanchéité

3.5.2.1 pour joints filetés :

Les produits utilisés en vue d’assurer l’étanchéité des assemblages filetés doivent répondre aux exigences des normes NBN EN 751-1, NBN EN 751-2 et NBN EN 751-3.

L’emploi de filasse hygroscopique (par exemple chanvre naturel) est interdit.

3.5.2.2 Pour brides :

Les joints d’étanchéité sont choisis en fonction de l’emplacement de l’installation. À l’intérieur des bâtiments, l’assemblage doit être du type résistant à haute température (type RHT – Voir chapitre 7 de la norme NBN D 51-004).

3.6 Essais et contrôles de l’installation neuve

Avant l’application des enduits et des peintures éventuelles, l’installateur soumet l’installation neuve au contrôle suivant :

les installations intérieures (y compris les compteurs divisionnaires) sont éprouvées à l’aide d’air ou de gaz inerte (p. ex. azote) sous une pression de 100 mbar durant te temps nécessaire au badigeonnage des raccords, soudures, robinets, etc… au moyen d’un produit moussant.

Pour cette épreuve il est formellement interdit d’utiliser des gaz combustibles (tels que les gaz de pétrole liquéfié, butane ou propane) ou de l’oxygène.

L’épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n’apparaît.

3.7 Purge

Il n’est procédé à la mise en service d’une installation qu’après avoir purgé celle-ci de l’air qu’elle peut contenir.

Cette purge s’exécute soit au moyen d’un tuyau débouchant à l’extérieur du bâtiment, soit par le brûleur, facilement accessible, d’un appareil, en ayant soin de maintenir une flamme d’allumage à proximité de celui-ci et en ventilant le local. Le brûleur doit rester allumé pendant un temps suffisant pour être sûr que l’installation est complètement purgée (risque de poches d’air).

3.8 Extensions, modifications et remplacements

3.8.1 Toute extension de la tuyauterie est considérée comme une partie neuve de l’installation.

Cette partie subit le même contrôle qu’au 3.6.

3.8.2 Le raccordement de la partie neuve à la partie ancienne, de même que tout raccordement d’appareil, est contrôlé lors de la mise sous gaz, à la pression de distribution, en badigeonnant le raccord au moyen d’un produit moussant. Aucune bulle ne peut apparaître.

3.8.3 Lors du remplacement d’un appareil, même sans modification ou extension de l’installation de gaz, les règles concernant les appareils d’utilisation et relatives aux installations neuves sont d’application (en particulier les prescriptions de 4.4 et 4.4.1.1.13).

3.9 Nettoyage

Pour nettoyer l’installation :

  • le robinet du compteur est fermé,
  • la sortie du compteur est déconnectée de la tuyauterie et protégée contre toute introduction de corps étrangers,
  • les appareils sont déconnectés de la tuyauterie,
  • le nettoyage est fait par soufflage d’air ou de gaz inerte (azote,… ) pour libérer la tuyauterie de toute particule non adhérente,
  • l’emploi d’oxygène ou de gaz combustible est interdit,
  • après nettoyage, la sortie du compteur et les appareils sont reconnectés,
  • les tuyauteries sont ensuite soigneusement purgées et l’étanchéité est vérifiée.

3.10 Identification des tuyauteries

L’éventuelle identification de tuyauteries de gaz est réalisée par l’application de la teinte ocre jaune définie par le norme NBN 69.

3.11 Protection extérieure des tuyauteries

3.11.1

Les tuyauteries sont réalisées au moyen de matériaux résistant à la corrosion, ou protégées contre la corrosion. Cette protection doit présenter les qualités suivantes :

  • elle doit protéger la tuyauterie d’une manière efficace,
  • elle ne peut pas avoir d’action nuisible sur les matériaux qui sont en contact avec elle,
  • elle doit résister à l’action éventuelle des matériaux avec lesquels elle est en contact.

Les tuyauteries emmurées ou en chape sont protégées par un revêtement en matière synthétique conforme à la norme NBN – … (1). Il doit bien adhérer au métal, être exempt de pore, durable et compatible avec les matériaux avec lesquels il est en contact. Cet enrobage est soit réalisé en usine, soit appliqué lors de la pose de la tuyauterie.

Avant d’appliquer le revêtement, la tuyauterie doit être nettoyée, de manière à éliminer complètement toute trace d’humidité ou de corps étrangers pouvant nuire à l’adhérence et aux propriétés du revêtement.

(1) en attendant la publication de la norme, les prescriptions d’agrément de l’UBAtc « Système de protection anticorrosive de canalisations métalliques » peuvent servir à définir les qualités des revêtements.

3.11.2 Tuyauteries en acier

Les tubes galvanisés ne peuvent pas être assemblés par soudage.

Les tuyauteries galvanisées installées dans une ambiance où une condensation importante est à prévoir, sont protégées de plus contre la corrosion par un revêtement conforme aux spécifications de 3.1 1. 1.

Les précautions nécessaires sont prises pour éviter la création de couples galvaniques nuisibles à la liaison entre deux métaux de nature différente.

3.11.3 Tuyauteries en cuivre

Les tuyauteries en cuivre emmurées ou en chape sont toujours enrobées en usine.

Elles sont de plus protégées mécaniquement contre l’écrasement et la perforation accidentelle, par exemple par un ruban en acier de 2 mm d’épaisseur minimum.

3.11.4 Fourreaux

A la partie supérieure de la traversée d’un plancher exposé à l’humidité (eau de nettoyage), la protection des tuyauteries est assurée par les fourreaux présentant une saillie d’au moins 5 cm au-dessus du plancher.

L’espace annulaire est rempli d’une manière suffisamment plastique pour en assurer l’étanchéité.

3.11.5 Traversée des murs

Les ouvertures pratiquées dans les murs extérieurs en vue du passage des tuyauteries sont bouchées d’une manière étanche.

L’emploi du plâtre, de ciment volcanique, de mortier à base de laitier ou de toute autre matière corrosive est interdit.

3.12 Dimensions de tuyauteries et perte de pression admissible

La perte de pression mesurée entre l’orifice de sortie du compteur et chacun des appareils d’utilisation, non compris le robinet d’arrêt, ne peut pas dépasser 1 mbar compte tenu du degré de fonctionnement simultané des appareils et de la dénivellation entre le compteur et les appareils d’utilisation.

Selon que le compteur se trouve à un niveau inférieur ou supérieur par rapport à l’appareil d’utilisation, l’effet de la dénivellation constitue donc un gain ou une perte de pression supplémentaire, à ajouter ou à déduire de la perte de pression admissible totale.

4. ÉVACUATION DES PRODUITS DE LA COMBUSTION ET AERATION DES LOCAUX POURVUS D’APPAREILS A GAZ

 4.1 Généralités

Le présent chapitre traite de l’évacuation des produits de la combustion des appareils alimentés en gaz plus léger que l’air, distribué par canalisations, ainsi que de l’aération des locaux pourvus de tels appareils.

Le but de chapitre est essentiellement de définir :

  • les conditions à réaliser pour assurer une alimentation correcte en air comburant,
  • la manière dont les produits de combustion doivent être évacués, suivant le type d’appareil utilisé,
  • les règles à respecter pour le raccordement des appareils aux conduits d’évacuation des produits de la combustion,
  • la manière de réaliser un conduit autonome lorsqu’il n’existe pas de cheminée disponible.

Il n’appartient pas à la présente norme de préciser les dispositions constructives des cheminées, dont la réalisation incombe au constructeur du bâtiment.

Par ailleurs, lors de l’emploi de conduits collectifs, certaines règles sont à respecter afin d’éviter des perturbations dans l’évacuation des produits de la combustion d’un ou plusieurs des appareils qui y sont raccordés.

Les nouvelles chaufferies sont conformes à la norme NBN B 61-001 lorsque la puissance calorifique utile totale du ou des générateur(s) qui y est (sont) installé(s), est égale ou supérieure à 70 kW.

Lorsque le débit calorifique du ou des générateur(s) qui y est (sont) installé(s) est inférieur à 70 kW, les matériaux utilisés pour les conduits d’évacuation doivent répondre aux exigences de l’article 9.5 de la norme NBN B 61-001.

Les locaux dans lesquels sont installés des appareils étanches (type C) ne doivent pas comporter d’amenée d’air comburant. Il suffit de prévoir une ventilation minimale dans le local pour évacuer la chaleur dégagée par les équipements de chauffe et les odeurs éventuelles.

Toutefois, dans les locaux abritant un ou des appareils étanches dont le débit calorifique total est égal ou supérieur à 70 kW, il y a lieu de prévoir la ventilation suivante :

  • ventilation haute: section au moins égale au quart de la section totale des conduits

d’évacuation avec un minimum de 200 cm²;

  • ventilation basse : section au moins égale à la moitié de la section de la ventilation haute avec un minimum de 200 cm².

4.2 Dispositions pour l’immeuble

Les conduits d’évacuation des produits de la combustion incorporés à l’immeuble sont conformes aux prescriptions réglementaires.

4.3 Ventilation des locaux

4.3.1 Amenée d’air

4.3.1.1 Généralités

Dans les locaux où sont installés des appareils à circuit de combustion non étanche, des dispositions sont prises pour assurer le remplacement de l’air absorbé par la combustion.

L’amenée d’air doit être suffisante et permanente. Dans les nouvelles constructions et lors de rénovations importantes d’unités d’habitation, il y a lieu de respecter les principes de ventilation décrits dans la nonne NBN D 50-001. Dans les constructions existantes la norme NBN D 50-001 peut servir de guide sur la manière d’assurer la ventilation des locaux.

Un même orifice ne peut pas servir à la fois d’amenée d’air et d’évacuation d’air pour un même local sauf dans le cas d’un soupirail unique situé en haut de local, pour autant que :

  • la profondeur du local à partir de la paroi extérieure où se trouve le soupirail ne dépasse pas 5 m,
  • la section libre du soupirail est au moins 5 fois celle calculée au 4.3.1.5.

4.3.1.2 Air comburant

Une combustion complète, libérant une quantité de chaleur de 4,186 MJ (1 000 kcal) nécessite environ 1 m³ d’air.

Tableau 3 – Valeurs indicatives pour les quantités d’air comburant nécessaires

Type d’appareil

Débit d’air comburant (l/s. kW)

B1*

1

B2*

0,5

feu ouvert
4

4.3.1.3 Locaux dans lesquelles un orifice d’arrivée d’air doit être prévu

Le volume d’air à introduire dans les locaux est fonction :

  • du nombre total d’appareils et de leur consommation;
  • de l’utilisation simultanée des appareils;
  • de la destination et du volume des locaux.

Un orifice d’arrivée d’air extérieur est prévu dans chaque local où est installé un appareil à circuit de combustion non étanche. Cet orifice d’arrivée d’air peut être une ouverture de transfert si par au maximum une deuxième ouverture de transfert, le local est mis en communication avec un local prévu d’un orifice d’arrivée d’air directement de l’extérieur.

4.3.1.4 Emplacement des orifices d’amenée d’air

Les orifices d’amenée d’air doivent déboucher à la partie inférieure du local; ils ne peuvent pas être obturés. Ils sont disposés de manière à éviter toute gène pour les occupants.

Toutefois, lorsque l’évacuation des produits de combustion se fait par un conduit d’évacuation, les orifices d’amenée d’air peuvent déboucher à la partie supérieure du local.

4.3.1.5 Section des orifices d’amenée d’air

La section nette de ces orifices est calculée comme ci-après.

Elle ne peut être inférieure à 150 cm².

Tableau 4 – Section des orifices d’arrivée d’air

Type d’appareil

Section ( cm² / kW )

direct de l’extérieur par 1 orifice de transfert par 2 orifices de transfert

B1 *

6 8 10

B2*

3 4 5

feu ouvert

20 28 35

A*

13 18 23

Pour le calcul de la section d’amenée d’air, il n’est pas tenu compte des cuisinières et des réchauds domestiques.

4.3.2 Evacuation de l’air des locaux

lorsque dans la présente norme un dispositif d’évacuation de l’air est demandé dans un local, il doit répondre aux exigences suivantes :

4.3.2.1 lorsque l’évacuation de l’air du local est assurée par un orifice, celui-ci se trouve à la partie supérieure du local, aussi haut que possible, et débouche directement à l’air libre; cet orifice est toujours situé plus haut que le niveau de sortie des produits de combustion d’appareils qui ne seraient pas raccordés à un conduit d’évacuation des produits de combustion.

4.3.2.2 lorsque l’évacuation est assurée par un conduit de ventilation haute, le départ de ce conduit est toujours situé à la partie supérieure du local, aussi haut que possible et en tout cas au-dessus du niveau de sortie des produits de combustion provenant d’appareils qui ne seraient pas raccordés à un conduit d’évacuation des produits de combustion.

Le parcours du conduit est aussi vertical et rectiligne que possible.

Le débouché du conduit ne peut se trouver dans une zone en surpression statique nuisible et répond aux spécifications de la norme NBN D 50-001.

Les matériaux utilisés pour le conduit résistent aux effets thermiques, mécaniques et chimiques auxquels ils sont exposés.

4.3.2.3 La ventilation haute, qui doit satisfaire aux dispositions de 4.3.2.2, peut être assurée par un conduit d’évacuation des produits de la combustion à condition :

  • qu’il n’y soit raccordé que des appareils gaz équipés de brûleurs atmosphériques munis d’un coupe-tirage antirefouleur,
  • et lorsque ce conduit a été conçu pour ce mode d’utilisation.

Si dans le même local est installé un appareil gaz non raccordé à un conduit d’évacuation des produits de combustion, le bord inférieur du coupe-tirage antirefouleur doit être situé plus haut que le niveau de sortie des produits de combustion de l’appareil non raccordé.

4.3.2.4 La ventilation haute peut également être assurée par le conduit d’évacuation lorsque le conduit est muni d’un orifice débouchant le plus près possible du plafond et à condition:

  • qu’il n’y soit raccordé que des appareils équipés de brûleurs atmosphériques munis d’un coupe-tirage antirefouleur dont la puissance totale est inférieure à 70 kW par local,

et :

  • soit le conduit d’évacuation est individuel,
  • soit les appareils sont raccordés à un tronçon vertical individuel incorporé au conduit d’évacuation collectif, ce tronçon ayant une hauteur minimale de 2,5 m et l’orifice de ventilation débouchant dans le même tronçon de raccordement vertical individuel.

4.3.2.5 lorsque l’évacuation de l’air du local est assurée par une ventilation mécanique (par exemple par la hotte de cuisine), les dispositions sont prises afin d’empêcher que la dépression créée dans le local ne perturbe le fonctionnement correct d’un appareil (ou des appareils) installés dans ce local; ceci peut se réaliser par exemple :

  • en majorant la section de l’orifice d’arrivée d’air frais, en calculant cette section sur base du débit à assurer;
  • en rendant impossible le fonctionnement simultané de la ventilation mécanique et de l’appareil ou des appareils; toutefois lorsque la ventilation du local est assurée de manière continue par des moyens mécaniques, il n’est pas autorisé de subordonner le fonctionnement de l’appareil (des appareils) au fonctionnement de l’extraction mécanique.

4.4 Evacuation des produits de combustion

Tous les appareils sont raccordés à un conduit d’évacuation des produits de combustion.

Cependant, ce raccordement n’est pas obligatoire pour :

  1. les appareils à circuit étanche où l’évacuation des produits de combustion se fait directement à l’air libre;
  2. les cuisinières, réchauds, réfrigérateurs et certains petits appareils artisanaux (par ex. brûleurs bunsen);
  3. les chauffe-eau du type AAS installés en vue d’un usage intermittent (p.ex. ne dépassant pas 10 min. toutes les demi-heures en usage continu ou intermittent); ce type de chauffe-eau ne peut pas être utilisé pour alimenter une douche, une baignoire, une baignoire sabot ou une utilisation équivalente, même installé dans une salle de bains, salle de douche ou cabinet de toilette;
  4. les machines à laver et les sèche-linge domestiques du type AAS;
  5. les autres appareils artisanaux à fonctionnement intermittent conformément aux conditions d’emploi et d’installation.

L’évacuation des produits de combustion des appareils repris sous 2 à 5 ci-avant est régie par les règles édictées sous 4.4.3.

4.4.1 Evacuation des produits de combustion par tirage naturel des appareils du type B

4.4.1.1 Généralités

4.4.1.1.1 Règles générales

Chaque appareil est raccordé à un conduit d’évacuation intégré individuel.

1) Toutefois il peut être fait usage d’un conduit d’évacuation autonome individuel (voir 4.4.1.3) :

  • si l’appareil est installé dans une chaufferie en toiture,

ou

 

 

    • si les dispositions locales ne permettent pas de disposer d’un conduit d’évacuation intégré individuel.

 

Remarques explicatives :

Un ensemble composé de plusieurs générateurs peut être assimilé à un générateur unique pour autant que les conditions ci-après soient remplies simultanément :

a) les différents générateurs font partie d’un ensemble spécialement conçu pour fonctionner comme une seule unité,

b) ‘ensemble est équipé d’origine en usine

 

      • soit d’un collecteur des produits de combustion spécialement conçu par le fabricant pour assurer dansn’importe quelle condition (utilisation totale ou partielle de la puissance installée) une évacuation correcte des produits de combustion, la combustion des générateurs restant en toute circonstance optimale;
      • soit d’une évacuation unique assurant les mêmes fonctions;

 

c) le bon fonctionnement de l’ensemble générateurs/collecteur a été contrôlé préalablement en laboratoire et fait l’objet d’un certificat délivré par ce laboratoire (voir norme NBN…. en préparation)(1) ;

d) la puissance minimale de démarrage à froid est au moins égale à 25% de la puissance calorifique utile to de l’ensemble des générateurs.

· Un générateur à gaz et un générateur utilisant un autre combustible peuvent être raccordés au même conduit d’évacuation collectif polyvalent si leur fonctionnement simultané est rendu impossible.

(1)en attendant la publication de la norme belge, le cahier des charges de l’Association Royale des Gaziers Belges (ARGB) « Exigences pour les ensembles composés de chaudières montées en batterie et fonctionnant en cascade » pe servir à définir les critères en matière d’évacuation des produits de combustion.

2) Les appareils du type B1*, installés dans un local d’habitation ou dans un autre local d’habitation (grenier, cave, garage,… ) doivent être du type B1*AS, B1*BS ou B1*CS. Seuls les appareils installés soit en plein air soit dans un local séparé de l’habitation et pourvu d’une ventilation appropriée directement vers l’extérieur peuvent être du type B1*.

Les appareils des types B14BS, B22 et B23 peuvent être raccordés à un conduit individuel, pour autant que :

 

      • le raccordement entre l’appareil et le conduit individuel est du type étanche (voir 4.4.2.1),
      • le conduit individuel est du type étanche (voir 4.4.2.1).

 

Si tel n’est pas le cas, il y a lieu de prévoir un tubage étanche de la sortie de l’appareil jusqu’au débouché extérieur.

Il est interdit de raccorder des appareils des type B14BS, B22 et B23 à un conduit d’évacuation collectif.

3) Un appareil du type C42 (OU C43) peut être utilisé comme un appareil du type B22 (ou B23) moyennant les prescriptions suivantes :

 

      • l’appareil du type C42 (OU C43) doit être du type avec corps de chauffe complètement entouré par l’air comburant,
      • le conduit de raccordement de l’appareil au conduit d’évacuation doit être livré par le fabricant avec l’appareil et doit être du type étanche (voir 4.4.2. 1),
      • l’appareil doit être raccordé à un conduit d’évacuation individuel étanche (sinon il y a lieu de tuber la cheminée sur toute la longueur, de l’appareil au débouché).

 

4.4.1.1.2 Exception à la règle générale

Cas des locaux n’abritant que des appareils équipés de brûleurs atmosphériques dont la puissance calorifique utile totale est inférieure à 70 kW par local.

Si les dispositions locales ne permettent pas de raccorder chaque appareil à un conduit d’évacuation individuel, il peut être fait usage d’un conduit d’évacuation collectif, à condition de respecter les prescriptions de 4.4.1.6.

4.4.1.1.3 Section

La section doit être telle que le tirage s’amorce normalement quel que soit le régime de fonctionnement de l’appareil raccordé.

4.4.1.1.4 Étanchéité

L’étanchéité doit être telle qu’aucun dégagement des produits de combustion ne puisse se produire dans les locaux traversés.

4.4.1.1.5 Parcours

Le parcours suivi se rapproche autant que possible de la verticale à partir de la sortie de l’appareil. Les changements brusques de direction et de section doivent être évités.

4.4.1.1.6 Débouché

Le débouché du conduit d’évacuation des produits de combustion ne peut pas se trouver dans une zone en surpression statique nuisible.

4.4.1.1.7 Isolation

Les matériaux utilisés et l’isolation apportée sont tels qu’un refroidissement exagéré ne soit pas à craindre.

Dans les constructions neuves, il n’est pas admis d’utiliser des produits isolants susceptibles de subir un tassement, par exemple des produits en vrac.

Le conduit doit, de préférence, ne pas comporter de parois extérieures.

4.4.1.1.8 Vacuité du conduit

Avant le raccordement d’un appareil, le conduit d’évacuation doit être propre et en bon état de fonctionnement.

Si un conduit a été utilisé précédemment pour d’autres combustibles, il doit être ramoné.

4.4.1.1.9 Raccordement

La base de tout parcours vertical comporte un collecteur des dépôts des produits de combustion avec un tampon de nettoyage.

4.4.1.1.10 Matériaux

Les matériaux utilisés sont non combustibles et présentent toutes garanties de résistance mécanique à une température de 250°C, et résistent à l’action chimique des produits de combustion.

Pour les appareils conçus et réalisés de telle manière que la température des produits de combustion ne puisse pas dépasser 90°C, il peut être fait usage d’autres matériaux, à condition que le conduit reste visible sur toute sa longueur et qu’il porte l’indication permanente de la température maximale autorisée.

4.4.1.1.11 Choix des appareils

Les appareils de production d’eau chaude instantanée de tout type, dont la puissance est inférieure ou égale à 10,46 kW (150 kcal/min.) ne peuvent alimenter, ni servir à l’alimentation, d’une baignoire, une baignoire sabot ou toute utilisation équivalente.

4.4.1.1.12 Implantation

Une chaudière de chauffage central alimentée en gaz naturel ne peut être installée ni dans une chambre à coucher, ni dans un local d’habitation de moins de 8 ml.

4.4.1.1.13 Chauffe-eau raccordé à un conduit d’évacuation

Les chauffe-eau (max. 8,7 kW) raccordés à un conduit d’évacuation, doivent être équipés d’un dispositif destiné à empêcher le fonctionnement prolongé en atmosphère viciée identique à celui imposé pour le chauffe-eau du type AAS; indiqués par BIIAS-

4.4.1.1.14 Aspirateur statique

Le débouché de la cheminée peut comporter un aspirateur statique. Celui-ci ne peut toutefois pas comporter des parties réglables ou mobiles.

4.4.1.2 Conduit de raccordement des appareils type B

4.4.1.2.1 Assemblage

Le conduit de raccordement est de construction homogène. Si celui-ci est un tuyau en tôle métallique agrafé, soudé par points ou rivé, le joint longitudinal n’est pas placé à la génératrice inférieure du raccordement.

4.4.1.2.2 Emboîtement

L’extrémité évasée des tuyaux à emboîtement est toujours dirigée vers le haut.

4.4.1.2.3 Matériaux

Les matériaux utilisés pour le conduit de raccordement résistent aux effets thermiques, mécaniques et chimiques auxquels ils sont exposés.

4.4.1.2.4 Protection

Si les matériaux environnants l’exigent, une protection efficace contre le risque d’incendie est réalisée.

4.4.1.2.5 Pente

Le conduit de raccordement a une pente légèrement montante de l’appareil vers le conduit d’évacuation.

Si le conduit de raccordement a une longueur inférieure à 0,50 m, il peut être horizontal.

4.4.1.2.6 Mise en œuvre

L’exécution du raccordement est telle qu’il offre le minimum de résistance au passage des produits de combustion; les changements de direction sont à éviter.

En cas d’impossibilité, les changements de direction sont réalisés au moyen de courbes.

Le conduit de raccordement ne fait pas saillie dans le conduit d’évacuation.

Le conduit de raccordement de l’appareil est réalisé de façon qu’aucun dépôt ne puisse l’obstruer.

Le conduit de raccordement ne peut pas comporter un dispositif coupe-tirage autre que celui qui est prévu d’origine sur l’appareil.

Pour des appareils avec un débit calorifique égal ou inférieure à 70 kW, équipés d’une buse d’évacuation verticale, le raccordement doit répondre aux exigences suivantes :

 

      • à partir de la buse d’évacuation, il faut d’abord un tronçon vertical d’au moins 0,50 m;
      • après ce tronçon, le raccordement peut être effectué directement au conduit d’évacuation avec un coude de 90°; lorsque ce coude ne peut être raccordé directement au conduit d’évacuation et qu’un tronçon horizontal supplémentaire est nécessaire, la longueur de ce tronçon ne peut dépasser un quart de la hauteur effective de tirage du conduit d’évacuation, avec un maximum de 2 m (un coude supplémentaire dans le tronçon horizontal est compté comme une partie horizontale de 0,50 m).

 

4.4.1.2.7 Isolation thermique

Le conduit est protégé contre tout refroidissement excessif.

4.4.1.2.8 Section

La section du conduit de raccordement est au moins équivalente à celle de la sortie de l’appareil.

Elle est régulière et constante. En cas de tirage naturel, elle ne peut pas être modifiée par un dispositif fixe ou mobile.

4.4.1.2.9 Clapet stabilisateur de tirage

Le clapet stabilisateur de tirage par admission d’air dans le raccordement n’est toléré que si l’appareil est muni d’un brûleur du type à air soufflé; dans ce cas le clapet est installé dans le même local que l’appareil.

4.4.1.3 Conduit d’évacuation autonome

4.4.1.3.1 Principe

Les principes énoncés au paragraphe 4.4.1.1 sont d’application pour les conduits d’évacuation autonomes.

4.4.1.3.2 Fixation

Les conduits d’évacuation autonomes réalisés en éléments emboîtés ne présentent pas de stabilité; on l’assure par des supports adéquats.

4.4.1.3.3 Emboîtement

L’emboîtement des différentes tuyauteries est réalisé proprement; elles ne peuvent se déboîter spontanément. On veille à avoir l’emboîture des tuyaux toujours tournée vers le haut.

Si des tuyaux agrafés, soudés par points ou rivés sont utilisés, le joint longitudinal n’est jamais placé à la partie inférieure du tuyau.

4.4.1.3.4 Prescriptions

Les prescriptions de 4.4.1.2.3, 4.4.1.2.4, 4.4.1.2.6 et 4.4.1.2.7 sont d’application.

4.4.1.4 Tubage

Avant de procéder au tubage, il y a lieu de ramoner le conduit d’évacuation.

Le matériau utilisé pour le tubage doit résister aux sollicitations mécaniques, thermiques et chimiques auxquelles il peut être soumis normalement.

La section nette du tubage est telle que l’évacuation correcte des produits de combustion soit garantie.

Ce type de conduit d’évacuation ne présente pas de stabilité; on l’assure par des supports adéquats.

4.4.1.5 Conduit d’évacuation intégré des produits de combustion

Le conduit d’évacuation intégré fait partie de la construction du bâtiment.

4.4.1.6 Raccordement de plusieurs appareils du type B11BS à un conduit d’évacuation collectif.

Seuls les appareils type B11Bs peuvent être raccordés à un conduit d’évacuation collectif.

4.4.1.6.1 Les appareils sont placés au même niveau du bâtiment

Plusieurs appareils situés au même niveau du bâtiment peuvent être raccordés à un conduit d’évacuation collectif pour autant qu’ils soient placés dans le même local.

Le raccordement est réalisé :

 

      • soit directement : la différence de hauteur entre les centres des raccordements doit alors être égale ou supérieure à deux fois la valeur du plus grand diamètre, avec un minimum de 0,50 m;
      • soit par l’intermédiaire d’un raccordement collecteur

 

Le raccordement est réalisé de manière à respecter chacune des conditions suivantes :

 

      1. le fonctionnement de l’un des appareils ne peut gêner celui des autres;
      2. si tous les appareils sont mis simultanément en fonctionnement, aucune perturbation de tirage ne peut apparaître au niveau d’un quelconque de ceux-ci;
      3. lorsqu’un ou plusieurs appareils sont à l’arrêt, aucun refoulement des produits de combustion ne peut se produire au niveau de leur coupe-tirage antirefouleur par suite du fonctionnement de ceux qui sont en service.

 

4.4.1.6.2 Les appareils sont situés a des niveaux différents du bâtiment

plusieurs appareils situés à des niveaux différents du bâtiment peuvent être raccordés à un conduit d’évacuation collectif, lorsque le raccordement est réalisé de manière à respecter chacune des conditions suivantes :

 

      1. le fonctionnement de l’un des appareils ne peut gêner celui des autres;
      2. si tous les appareils sont mis simultanément en fonctionnement, aucune perturbation de tirage ne peut apparaître au niveau d’un quelconque de ceux-ci;
      3. lorsqu’un ou plusieurs appareils sont à l’arrêt, aucun refoulement des produits de combustion ne peut se produire au niveau de leur coupe-tirage antirefouleur par suite du fonctionnement de ceux qui sont en service.

 

De plus, l’une des conditions suivantes doit être remplie :

 

      1. le raccordement au conduit d’évacuation est direct; dans ce cas, le nombre des appareils est limité à trois et la différence de niveau entre l’axe de raccordement de l’appareil le plus haut et le débouché du conduit d’évacuation est d’au moins 4 m;
      2. le raccordement est réalisé au moyen d’un tronçon de raccordement vertical (incorporé ou non au conduit), d’une hauteur minimale de 2,50 m pour chaque appareil, et la distance verticale entre l’axe de la sortie de l’appareil situé au niveau le plus élevé et le débouché du conduit d’évacuation est d’au moins 4 m; dans ce cas, le nombre d’appareils raccordés au conduit d’évacuation collectif est limité à cinq;
      3. le raccordement est réalisé dans des locaux qui ne servent pas d’habitation, qui ne sont jamais en dépression et qui de plus :

 

      • ont un volume de plus de 100 ml, ou
      • sont fortement ventilés, ou
      • sont plus petits mais en communication directe et sans obstacle avec d’autres locaux fortement ventilés;

 

dans ce cas, le nombre d’appareils raccordés au conduit collectif n’est pas limité.

4.4.1.7 Evacuation de l’eau par le conduit d’évacuation

Si l’appareil est un appareil à condensation, le conduit d’évacuation est pourvu d’un tuyau en matière résistant aux corrosions, raccordé à la cavité se trouvant sous l’orifice de nettoyage. Ce tuyau comporte un coupe-odeur et son écoulement est visible.

4.4.2 Evacuation mécanique des produits de combustion des appareils du type B

4.4.2.1 Système individuel

lorsque l’évacuation des produits de combustion est réalisée au moyen d’un dispositif à tirage mécanique externe à l’appareil, le fonctionnement de l’appareil doit être subordonné à ce tirage mécanique. Les appareils munis d’un dispositif de contrôle d’évacuation (type B11BS ou Blics) répondent à cette exigence. Dans ce cas, il est admis d’incorporer un diaphragme dans le raccordement d’évacuation des produits de combustion.

Le tirage mécanique ne peut perturber le bon fonctionnement des autres conduits éventuels (évacuation et ventilation).

La section du conduit d’évacuation doit être telle que le conduit soit en dépression sur toute sa longueur.

Si dans des circonstances locales particulières, il n’est pas possible d’assurer la dépression du conduit, le conduit d’évacuation doit être du type étanche, c’est-à-dire pouvant garantir un débit de fuite d’air inférieur à 0,3 M³ /h lors d’un essai sous une pression de 150 Pa (p.ex. conduit agrée GASTEC).

4.4.2.2 Système collectif

a)Si l’immeuble est équipé d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC), les appareils d’utilisation peuvent être raccordés directement à la VMC si les conditions ci-après sont remplies :

  1. la VMC a été conçue (sections, débits, pressions, arrivée d’air)(‘) pour évacuer également les produits de combustion des appareils d’utilisation raccordés (VMCgaz) (2); dans ce cas le raccordement des appareils au conduit d’évacuation collectif peut être direct, le nombre maximum d’appareils pouvant être raccordés au même conduit d’évacuation collectif dépendant du calcul;
  2. si dans des circonstances locales particulières, il n’est pas possible d’assurer la dépression du conduit, le conduit d’évacuation doit être du type étanche c’est-à-dire pouvant garantir un débit de fuite d’air inférieur à 0,3 M³ /h par raccordement, lors d’un essai sous une pression de 150 PA;
  3. les appareils doivent être du type B11CS,c’est-à-dire comportant d’origine les dispositifs de sécurité nécessaires pour être raccordés à une VMC-gaz (appareils version VMCgaz);
  4. lorsqu’il y a un risque de refoulement en cas d’arrêt de l’extraction (par exemple par tirage thermique dans le conduit vertical) ou du fait d’une extraction défectueuse et insuffisante, l’installation VMC-gaz doit comporter un dispositif de sécurité collective (DSC) qui :

 

  • détecte l’arrêt de l’extracteur ou une extraction insuffisante, et
  • provoque dans ce cas, la mise à l’arrêt de tous les appareils d’utilisation raccordés, par l’intermédiaire d’un relais électrique placé au niveau de chaque appareil;

 

  • les matériaux du conduit d’évacuation des systèmes VMC-gaz doivent répondre aux mêmes exigences que les conduits d’évacuation des produits de combustion.

 

b) Lorsque le conduit d’évacuation collectif de l’immeuble est équipé d’un extracteur mécanique destiné à évacuer les produits de combustion, les appareils d’utilisation peuvent être raccordés au conduit d’évacuation collectif, condition de respecter les mêmes clauses de sécurité que celles citées au point c) ci-dessus pour le système VMC-gaz, le débit d’extraction étant calculé pour évacuer uniquement les produits de combustion des appareils d’utilisations raccordés.

(1) voir N13N D 50-001.

(2) Les notes d’information technique du CSTC – NIT 106 et 109 « Code de bonne pratique -ventilation mécanique contrôlée », peuvent servir pour le calcul des installations VMC-gaz

4.4.3 Evacuation des produits de combustion des appareils non reliés à un conduit d’évacuation

4.4.3.1 Les mêmes dispositions que celles qui sont citées sous 4.3.2 sont applicables.

4.4.3.2 Un orifice ou un conduit de ventilation haute est prévu dans les locaux d’un volume égal ou inférieur à 12 m³ si un chauffe-eau de type AAS y est installé (voir § 4.4 point 3).

La section de cet orifice est calculée comme indiqué sous 4.4.3.3.

4.4.3.3 La section nette des orifices ou conduits est au minimum de 13 CM² par 1 kW de débit calorifique total des appareils, avec un minimum de 150 cm².

Pour le calcul du débit calorifique total, il n’est pas tenu compte des cuisinières et des réchauds domestiques.

4.4.3.4 L’évacuation des produits de combustion peut être assurée :

  • soit par un orifice (voir 4.3.2.1),
  • soit par un conduit de ventilation haute (voir 4.3.2.2, 4.3.2.3 et 4.3.2.4).

ce dispositif d’évacuation doit répondre aux exigences de 4.3.2.

4.4.4 Evacuation des produits de combustion des appareils à combustion étanche du type C

4.4.4.1 Généralités

  • Les appareils du type C sont livrés par le fabricant avec leurs conduits d’amenée d’air comburant et d’évacuation des produits de combustion, et leur terminal et constituent un ensemble fonctionnellement indissociables. Ils doivent être installés conformément aux instructions du fabricant contenues dans la notice technique d’installation.
  • L’emplacement du débouché du terminal est choisi de telle sorte que les produits de combustion puissent se disperser librement dans l’atmosphère sans entrer en contact avec une paroi ou un obstacle et sans qu’ils ne pénètrent à l’intérieur par un ouvrant (fenêtre, porte,… ) ou un orifice de ventilation.
  • Seuls les appareils du type C8 peuvent être raccordés à un conduit d’évacuation intégré (cheminée).

4.4.4.2 Système individuel

a) Appareils type C1* et C5*

Un espace suffisant est aménagé devant et à proximité du débouché du terminal; les distances minimales entre le débouché et un ouvrant dans une paroi (porte, fenêtre, prise d’air) sont au moins égales aux valeurs mentionnées dans le tableau ci-après :

Débit calorifique

Distance minimale

Q

kW

 

à l’horizontale

m

à la verticale

m

< 40

0,4 (1)

1,0 (1)
40 < Q < 70

0,6

1,2
> 70

0,1 . Q1/2

0,2 . Q1/2

(1) Remarque : si le terminal est situé près d’une fenêtre faisant partie du local dans lequel est installé un appareil destiné uniquement à chauffer ce local, les distances horizontale et verticale peuvent être ramenées à 0,20 m.

La distance minimale entre les débouchés de deux terminaux est au moins égale à l’addition des distances déterminées pour chaque appareil dans le tableau ci-dessus.

Les appareils dont les conduits d’amenée d’air et/ou d’évacuation des produits de combustion sont horizontaux, ont ces conduits à peu près perpendiculaires à la paroi qu’ils traversent.

Lorsque le débouché du terminal s’effectue à moins de 2,20 m au-dessus du sol et dans un endroit accessible, il y a lieu de prévoir autour du dispositif de sortie, un système de protection adéquat afin d’éviter des brûlures.

L’installation d’appareils type C51 est interdite.

b) Appareils type C3*

Le raccordement de l’appareil aux conduits d’amenée d’air comburant et d’évacuation des produits de combustion verticaux et au terminal, est réalisé conformément aux instructions du fabricant de l’appareil et uniquement avec du matériel prescrit par ce dernier.

4.4.4.3 Système commun

a) Appareils type C2*

Conditions d’installations à l’étude (1).

(1) Les appareils type C2* ne sont actuellement pas commercialisés en Belgique, leur installation exigeant un conduit d’évacuation particulier, qui également n’est pas d’usage en Belgique.

b) Appareils C4*

Seuls des appareils type C42 et C43, d’un débit calorifique maximal de 35 kW et spécialement prévus à cet effet, peuvent être raccordés à un système commun vertical débouchant en toiture.

Ce système commun pour appareils étanches doit notamment (2).

(2) Le système commun pour appareils étanches des type C42 et C43 doit être agréé en Belgique (UBatg ou Technigaz) ou dans un pays de l’Union Européenne.

  • être spécialement conçu pour ce type d’application;
  • posséder deux conduits séparés;
  • être réalisé en matériaux non combustibles présentant toutes les garanties de résistance mécanique à une température de 250°C et résistant à l’action chimique des produits de combustion;
  • être installé conformément aux instructions du fabricant du système commun;
  • être conçu pour un nombre maximal d’appareils, nombre qu’il est interdit de dépasser lors de l’installation des appareils;
  • être étanche (par exemple avec joint d’étanchéité approprié de façon à garantir un débit de fuite d’air inférieur à 3,0 M³/h par raccordement et sur une longueur correspondant à 2 étages);
  • assurer en toutes circonstances l’amenée d’air frais et l’évacuation des produits de&#9;combustion, sans que le fonctionnement de l’un ou plusieurs des appareils puissent gêner celui des autres;
  • posséder un terminal, qui rend le fonctionnement du système insensible à If orientation et à la force du vent;
  • être conçu pour pouvoir être surveillé.

De plus ce conduit commun doit posséder :

  • un marquage indiquant de façon visible en position d’installation quels types d’appareils peuvent y être raccordés et leur débit calorifique maximal;
  • une notice d’installation reprenant ces mêmes renseignements, ainsi que les caractéristiques du conduit de raccordement au conduit vertical (entre le conduit commun et l’appareil). Il est notamment précisé si l’appareil doit posséder des conduits de raccordement concentriques ou séparés, quels sont leurs diamètres et s’il est admis de raccorder ou non un ou des appareils à condensation.

L’installateur doit s’assurer que seuls des appareils spécialement adaptés et conçus pour être montés sur ce système de conduits communs (type et caractéristiques de l’appareil, appareils à condensation ou non, diamètre des conduits d’amenée d’air et d’évacuation des produits de combustion, conduits de raccordement concentrique ou séparés, nombre total d’appareils admis à être raccordé,… ) soient installés.

L’installation d’appareils type C41 est interdite.

c) Autres appareils type C

L’installation des appareils du type C, autres que ceux cités ci-dessus, est interdite en Belgique.

4.4.4.4 Implantation

Les appareils du type C peuvent être installés dans tous les types de locaux et quelle qu’en soit le volume, sans nécessiter un apport d’air comburant complémentaire dans le local.

5. PLACEMENT, RACCORDEMENT ET ENTRETIEN DES APPAREILS D’UTILISATION

5.1 Locaux

Les locaux dans lesquels les appareils sont placés doivent répondre aux prescriptions du chapitre 4.

5.2 Placement des appareils d’utilisation

Le placement de l’appareil comprend :

  • le raccordement à l’installation intérieure et
  • le raccordement au conduit d’évacuation des produits de combustion lorsque celui-ci est exigé.

L’installateur doit se conformer aux notices d’installation et d’emploi obligatoirement fournies par le constructeur de l’appareil, conformément aux normes belges relatives aux appareils

5.3 Raccordement des appareils aux installations intérieures

Avant de le raccorder, l’installateur s’assure que l’appareil est porteur du marquage CE pour la Belgique et qu’il est approprié :

  • au gaz distribué et à la pression correspondante, c’est-à-dire qu’il s’agit d’un appareil appartenant à la catégorie I2F+, 12E(S)13, 12E(R)B, 112E+3+ OU I12E+3P;
  • au conduit de raccordement.

5.4 Robinet d’arrêt de gaz

Chaque appareil est immédiatement précédé d’un robinet d’arrêt, à raccord situé en aval, facilement accessible et manouvrable, monté sur la tuyauterie et permettant de déconnecter l’appareil.

Lors du placement, le robinet doit rester en position ouverte jusqu’après montage et des précautions sont prises pour éviter l’introduction d’impuretés qui, en adhérant à la graisse, rayent les parties mobiles du robinet. Pour éviter toute déformation du robinet, l’installateur utilise une clé plate adaptée à la partie polygonale se trouvant du côté du tube à visser.

5.5 Diamètre nominal des robinets d’arrêt de gaz

Le tableau 3 reprend, à titre indicatif, en fonction du débit horaire, le diamètre nominal du robinet d’arrêt de gaz.

Tableau 3

Appareils

débit m³/h

Diamètre nominal du robinet

réchaud

0,5

1/2

cuisinière

1,2 à 1,7

1/2

Four

0,5

1/2

Radiateur et appareil de chauffage

0,5 à 2

1/2

Chauffe-eau jusqu’à 10,46 kW (150 kcal/min ou 6 l/min.*)

1,5

1/2

Chauffe-bain et générateur jusqu’à 24 kW (325 kcal/min. ou 13 l/min.*)

3,5

1/2 ou 3/4

Chauffe-bain et générateur jusqu’à 28kW (400 kcal/min. ou 16 l/min.*)

4

3/4 ou 1

Chauffe-bain et générateur jusqu’à45 kW (650 kcal/min. ou 26l/min.*)
7
3/4 ou 1
Générateur jusqu’à 70 kW
10
1 ou 5/4
Appareil de production d’eau chaude à accumulation
0,5 à 2
1/2
*) Ancienne désignation usuelle des appareils instantanés de production d’eau chaude (chauffe-eau et chauffe-bain) donnant le débit d’eau chaude par minute pour une élévation de température de 25°C

5.6 Tuyauteries de raccordement aux installations intérieures

Le raccordement des appareils en aval du robinet d’arrêt est fait :

  • soit au moyen de matériaux métalliques conformes au 3. 1. 1;
  • soit au moyen d’un flexible métallique résistant à haute température (type RHT – voir chapitre 7 de la norme NBN D 51-004), conforme à la NBN… (en préparation (1)) ce flexible métallique est placé de telle sorte qu’il ne subisse ni écrasement, ni traction, ni rayon de courbure inférieur à celui stipulé par le fabricant.

(1) en attendant la publication de la norme, le cahier des charges de l’Association Royale des Gaziers Belges (ARGB) « Cahier des charges pour les flexibles métalliques pour les installations situées à l’intérieur des bâtiments et alimentés en gaz combustible plus léger que l’air distribué par canalisations pour une pression nominale PN 0,2 » peut servir à définir les qualités des flexibles métalliques.

Toutefois, pour les appareils domestiques non fixes par destination, tels que réchauds et cuisinières, le raccordement peut se faire au moyen d’un tuyau flexible à embouts mécaniques répondant aux prescriptions de la norme NBN D 04-002.

Le montage de ce flexible dans l’installation intérieure est réalisé comme suit :

  • un robinet d’arrêt spécial « cuisinière » est monté à l’extrémité rigide de l’installation intérieure, en amont du flexible; le côté du robinet destiné à être raccordé à l’embout à écrou libre du flexible doit être muni d’un filetage de tuyauterie extérieur cylindrique ISO 228/1 – G 1/2 A (NBN 586) avec portée de joint plat d’une largeur minimale de 2,5 mm;
  • l’embout fixe du tuyau flexible est monté sans joint sur le raccord d’entrée de l’appareil; l’étanchéité est réalisée dans le filetage au moyen d’un produit d’étanchéité, comme défini en 3.5.2. 1;
  • l’embout à écrou libre du tuyau flexible est monté avec joint plat d’étanchéité du côté de l’installation intérieure, sur la partie à filetage extérieur cylindrique du robinet d’arrêt.

Des appareils mobiles tels que les brûleurs bunsen, et analogues, ne comportant pas de robinet d’arrêt d’appareil, peuvent également être raccordés au moyen d’un flexible à condition qu’il existe un robinet d’arrêt en amont de celui-ci et que ce flexible ne reste jamais sous pression lorsque l’appareil est à l’arrêt.

5.7 Mise en service

La première mise en service de chaque appareil comporte :

  • la vérification de l’étanchéité du raccordement de l’appareil par badigeonnage, à la pression de fonctionnement;
  • la vérification du fonctionnement de l’appareil;
  • l’explication du fonctionnement et la remise de la notice d’emploi et d’entretien à l’usager.

5.8 Entretien

Les appareils, les conduits d’évacuation des produits de combustion et les ventilations doivent être vérifiés régulièrement et, si nécessaire, entretenus.

La périodicité de cet entretien est fonction de l’emploi fréquent ou non de l’appareil et de son environnement.

6. BRANCHEMENT

6.1 Partie extérieure du branchement

Les branchements sont établis conformément aux dispositions de l’Arrêté Royal du 28 juin 1971, déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l’établissement et de l’exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations.

Les branchements comportent un dispositif extérieur au bâtiment permettant d’interrompre la fourniture du gaz dans les cas suivants :

  1. branchement de diamètre nominal 80 mm et plus;
  2. bâtiments fréquentés par beaucoup de personnes (écoles, homes de vieillards, hôpitaux, grands magasins, ou similaires);
  3. la pression dans le branchement est supérieure à 500 mbar.

6.2 Traversée du mur extérieur

Le maître de l’ouvrage prévoit, à l’endroit convenu avec le distributeur de gaz, une ouverture dans le mur pour la traversée du branchement.

Cette ouverture est exclusivement réservée à la canalisation de gaz, et doit être soigneusement obturée après placement du branchement.

6.3 Partie intérieure du branchement

6.3.1 Elle doit être aussi courte que possible et toujours accessible.

Pour les immeubles à logements multiples, le branchement peut être prolongé par un collecteur auquel sont raccordés les compteurs.

6.3.2 La pression de service dans la partie du branchement intérieure au bâtiment est limitée à 5 bar.

6.4 Compteur

6.4.1 Les compteurs sont installés dans un endroit sec, aéré et aisément accessible.

6.4.2 Tout compteur est précédé d’un robinet d’arrêt installé par le distributeur.

6.4.3 Le placement est faite de manière telle que la lecture de l’index soit aisée.

6.5 Raccordement de l’installation intérieure au compteur

Le raccordement est fait de manière telle que la tuyauterie n’exerce pas d’effort susceptible de détériorer le compteur.

6.6 La pression dans la partie du branchement intérieure du bâtiment est inférieure ou égale à 100 mbar

La partie intérieure du branchement ou les installations intérieures comportent éventuellement un (des) régulateur(s) de pression pour ramener la pression de distribution à la pression de service des appareils d’utilisation.

6.7 La pression dans la partie intérieure du branchement du bâtiment dépasse 100 mbar

6.7.1 Généralités

lorsque la pression dans la partie du branchement intérieure du bâtiment est supérieure à 100 mbar un régulateur de pression pourvu d’un dispositif de sécurité est placé.

Le dispositif de sécurité limite la pression dans l’installation intérieure à la pression maximale de service admissible. Les conduits d’échappement des soupapes éventuelles débouchent à l’extérieur ou à un endroit où le gaz se dissipe sans danger.

La respiration des membranes peut se faire dans le local pour autant qu’il soit ventilé d’une façon efficace et permanente comme indiqué au 6.7.3 ci-après.

Un dispositif obturateur précède le régulateur de pression et remplace éventuellement le robinet d’arrêt du compteur.

6.7.2 Régulateur de pression d’un débit maximal de 25 m³/h

L’emplacement du régulateur de pression répond aux exigences établies pour le placement du compteur.

6.7.3 Régulateur de pression d’un débit compris entre 25 m³/h et 100 m³/h

6.7.3.1 Généralités

Le régulateur de pression est installé dans un local – éventuellement constitué par une armoire exclusivement réservé aux installations de détente et de comptage.

6.7.3.2 Ventilation

Le local est ventilé de façon efficace et permanente.

Cette ventilation est à établir pour chaque cas particulier en fonction de l’emplacement du local et de l’environnement.

À titre indicatif, les dispositions suivantes peuvent convenir :

Solution 1 :

La ventilation est obtenue par au moins deux orifices communiquant avec l’extérieur.

L’un de ces orifices est situé dans le bas du local. La distance entre son bord supérieur et le sol n’excède pas 50 cm.

L’autre orifice est près du plafond du local. La distance entre son bord supérieur et le plafond n’excède pas 10 cm.

La section libre totale des orifices d’amenée d’air frais et celles des orifices d’évacuation d’air vicié est, pour chacun des orifices, d’au moins 0,2 % de là surface horizontale limitée par les parois du local, avec un minimum de 100 cm²l.

Solution 2 :

La ventilation est obtenue par un seul orifice dans le haut du local (dans le plafond ou dans une paroi vertical), communiquant directement avec l’extérieur, et ayant une section d’au moins 1 % de la surface horizontale limitée par les parois du local avec un minimum de 500 cm² et d’une hauteur minimale de 30 cm.

La distance entre le bord supérieur de l’orifice et le plafond n’excède pas 10 cm.

Solution 3 :

Si le local comporte au moins deux parois extérieures la ventilation est obtenu par plusieurs orifices dont au moins un par paroi, écartés le plus possible, communiquant avec l’extérieur et situés près du plafond, la distance entre le bord supérieur des orifices et le plafond n’excèdent pas 10 cm.

La section de ces orifices est déterminée suivant la solution 1.

Dans les solutions 1 et 2, la communication des orifices avec l’extérieur peut être assurée par des conduits.

6.7.3.3 Appareillage électrique

L’appareillage électrique répond au degré de protection IPX3 (appareil protégé contre la chute d’eau en pluie) suivant la norme NBN C 20-001. Les câbles sont du type VFVB ou équivalent.

L’interrupteur est omnipolaire et se trouve à l’extérieur du local.

6.7.4 Régulateur de pression d’un débit dépassant 100 m³/h

Le régulateur de pression est installé dans un local conforme aux prescriptions de la norme NBN D 51-001.

Le comptage de gaz est admis dans ce local.

6.8 Mise en service d’installation neuves

Essai préalable à la mise en service d’installations neuves.

À l’ouverture du compteur, le distributeur de gaz s’assure que les installations intérieures de gaz sont étanches à la pression de distribution.

L’installation est considérée comme étanche si, après avoir vérifié sur place que le compteur enregistre, aucun débit n’est constaté après une durée d’observation de 10 min.

 

Impositions du RGPT en matière d’éclairage

Impositions du RGPT en matière d'éclairage


Art.60.

[Dans les locaux où la nature du travail l’exige, l’éclairage artificiel comprend une installation d’éclairage général destinée à uniformiser la lumière dans toute l’étendue du local, ainsi qu’à éviter les ombres dangereuses ou gênantes.]
[…]
Si son intensité n’est pas suffisante pour l’accomplissement aisé des travaux, il sera complété par un système d’éclairage local.

[Toutefois lorsque le travail nécessite, à l’endroit où il s’effectue, un éclairement d’une valeur supérieure à 200 lux, celle-ci pourra être obtenue au moyen d’un éclairage artificiel local complémentaire, à la condition qu’à elle seule, l’installation d’éclairage général susdite assure dans tous les cas, au même endroit un éclairement minimum de 200 lux.]

Art.61.

Dès la tombée du jour, les cours, hangars et chantiers en plein air, seront pourvus d’un éclairage artificiel d’une intensité suffisante pendant tout le temps où les travailleurs sont appelés à y travailler ou y circuler.

[L’éclairage artificiel doit avoir des caractéristiques spectrales telles qu’il ne modifie pas les couleurs des signaux de sécurité.]

Art.62.

[Le tableau ci-après indique, pour les différents lieux, travaux et appareils, la valeur minimum, exprimée en lux, que doit atteindre l’éclairement, sauf le cas des opérations visées à l’article 59, alinéa 1.
Cet éclairement est celui du plan de travail ou, si celui-ci ne peut être nettement défini, d’un plan horizontal situé à 0,85 m au-dessus du sol.
Toutefois, dans les lieux visés aux littéras a), b) et c) du tableau ci-après, cet éclairement est celui, mesuré au niveau du sol, du plan perpendiculaire au flux lumineux.

a) 2 lux :
Gares de triage, des chemins de fer, aux endroits où le personnel est appelé à circuler, à l’exception des chantiers de triage proprement dits.

b) 10 lux :
Chantiers de triage proprement dits des gares de chemins de fer, c’est-à-dire chantiers allant de la bosse de triage incluse jusque et y compris les derniers aiguillages de dispersion. Cours et passages extérieurs.

c) 20 lux :
Lieux suivants, situés à l’extérieur des bâtiments: postes de transformation électrique, quais de chargement ou de déchargement en inactivité ainsi que tous autres endroits analogues.

d) 50 lux :
Lieux suivants situés à l’intérieur des bâtiments : passages autres que ceux se trouvant dans les grands magasins de vente, couloirs, escaliers, entrepôts, dépôts et magasins de matériaux bruts ou volumineux, garages ainsi que tous autres endroits analogues. Chambres froides.
Travaux ne nécessitant aucune perception des détails: manutention de matières grossières (charbon, cendres, etc.), triage Sommaire, broyage de produits argileux, travaux grossiers ou de gros œuvre dans les chantiers navals et de génie civil ainsi que tous autres travaux analogues.

e) 100 lux :
Travaux ne nécessitant qu’une perception légère des détails: fabrication de produits semi-finis de fer ou d’acier, travaux grossiers d’assemblage, mouture de grains, déballage, triage et cardage de la laine ainsi que tous autres travaux analogues.
Salles de machines, chaufferies, ascenseurs et monte-charge, services d’emballage, locaux de réception ou d’expédition de marchandises, quais de chargement ou de déchargement en activité, dépôts et magasins de matériaux moyens ou fins ainsi que tous autres endroits analogues.
Vestiaires, lavatories, lavabos, réfectoires et autres endroits analogues.

f) 200 lux:
Travaux nécessitant une perception modérée des détails: travaux ordinaires d’assemblage, façonnage mécanique, travail des textiles et des cuirs non teints mise en conserve d’aliments, découpage des viandes, travail du bois sur établi, laminage et cisaillage de pièces de grandes dimensions, montage et débosselage de carrosseries ainsi que tous autres travaux analogues.

Passages dans les grands magasins de vente.

g) 300 lux :
Travaux nécessitant une perception assez poussée des détails : travail ordinaire sur machines, tests de précision, classification des farines, finissage des cuirs, travail des cotonnades, des lainages, des soies et fibres artificielles non teints, travaux de bureau de toute nature, y compris la dactylographie lorsque celle-ci s’effectue de manière intermittente, travaux de confection à l’exception de la couture et du contrôle de finition, travaux de réparation dans les garages ainsi que tous autres travaux analogues.

Tableaux de connexion, appareils de pesage, claviers et autres appareils ou installations analogues.

h) 500 lux :
Travaux nécessitant une perception poussée des détails durant de longues périodes de temps : travaux d’assemblage de précision, travaux de précision sur machines, polissage et biseautage du verre, travaux de précision dans les verreries, travaux de dessin et de mécanographie, travail de dactylographie lorsque celui-ci s’effectue de manière permanente, travail des textiles et des cuirs teints, travaux fins de soudage ainsi que tous autres travaux analogues.

Comptoirs de vente.

Travaux nécessitant une perception très poussée des détails : travail des cotonnades, des lainages, des soies et des fibres artificielles teints, travaux de dessin ou de monographie exigeant un éclairement particulièrement élevé, ainsi que tous autres travaux analogues.

j) 1 000 lux :
Travaux nécessitant une perception extrêmement fine des détails : travaux d’assemblage de grande précision, essais d’instruments très délicats, travaux de bijouterie et d’horlogerie, classification et triage des tabacs, composition et lecture des épreuves dans les imprimeries, couture et contrôle de la finition dans les ateliers de confection, montage de pièces extrêmement fines, préparation, dosage et mélange de couleurs ainsi que tous autres travaux analogues.

[[Lorsqu’il est impossible de localiser, avec précision l’endroit du travail ou le plan de ce dernier, l’éclairement à prévoir peut, sur avis du Comité de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, ou à défaut de celui-ci, du service de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail, être déterminé et mesuré conformément à la norme NBN 255 – code de bonne pratique de l’éclairage dans l’industrie. L’avis de ce comité, ou à défaut de celui-ci, dudit service, est également requis pour décider de la valeur de l’éclairement à prévoir dans les cas non énumérés au présent article.]]

Art.63.

Toute installation et tout appareil d’éclairage général ou local devront être conçus et disposés de manière à éviter les éblouissements dangereux ou gênants, les phénomènes de stroboscopie, le surchauffement des locaux et la viciation de l’air.

Art.63. bis Éclairage de sûreté

Les établissements qui doivent être pourvus d’un éclairage artificiel, doivent être équipés d’un éclairage de sûreté suffisant pour permettre l’évacuation des personnes lorsque l’éclairage artificiel fait défaut.

Dans les bâtiments où séjournent habituellement plus de cent personnes, l’éclairage de sûreté doit s’allumer automatiquement dès que l’éclairage général fait défaut. Dans ce cas, il doit être alimenté :
  • soit par une batterie d’accumulateurs électriques,
  • soit par un raccordement au réseau public à basse tension, lorsque l’éclairage général est alimenté par le courant d’un transformateur statique raccordé au réseau à haute tension et installé dans l’établissement ou à proximité de celui-ci,
  • soit par un groupe électrogène.

Réglementations et labels pour chaudières

Réglementations et labels pour chaudières


Arrêtés Royaux du 11 mars 88, du 18 mars 97 et du 3 juillet 92 : combustibles gazeux et liquides

Rendement minimal

Les A.R. du 11 mars 88 et du 18 mars 97 imposent que toutes les chaudières pour combustibles gazeux et liquides vendues en Belgique aient un rendement utile minimal à pleine charge et à 30 % de charge. L’A.R. du 18 mars 1997 concernent les chaudières dont la puissance est inférieure à 400 kW.

 

Rendement utile instantané minimum à pleine charge (figure de gauche) et à charge partielle (figure de droite) pour des chaudières standard, imposé par les A.R. du 11 mars 88 et du 18 mars 97, comparé aux exigences des labels « Optimaz » et « HR+ ».

     

Rendement utile instantané minimum à pleine charge (figure de gauche) et à charge partielle (figure de droite) pour des chaudières à condensation imposé par les A.R. du 11 mars 88 et du 18 mars 97, comparé aux exigences des labels « Optimaz-élite » , « HR+ » et « HRtop ».

Marquage CE

L’A.R. du 3 juillet 1992 stipule que seuls les appareils gaz porteurs du marquage CE peuvent être mis sur le marché en Belgique. Ce marquage CE inclus le respect des exigences minimales de rendement.

Si la chaudière n’est pas équipée d’usine de son propre brûleur, l’ensemble chaudière/brûleur doit avoir obtenu le marquage CE. Il en va de même pour les chaudières équipées d’un condenseur séparé ne faisant pas partie intégrante de la chaudière (n’étant pas sous le même habillage). L’ensemble brûleur/chaudière/condenseur doit être marqué CE.


Arrêté Royal du 17 juillet 2009 : combustibles liquides et gazeux

L’A.R du 17 juillet 2009 modifiant l’arrêté royal du 8 janvier 2004 réglementant le niveau des émissions des oxydes d’azote (NOx) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont la puissance calorifique est inférieure ou égale à 400 kW vendus en Belgique.

Pour les combustibles gazeux, les limites d’émission imposées sont les suivantes :

Combustible gazeux À partir du 1er janvier 2010 À partir du 1er janvier 2012

mgNOx/kWh

mgCO/kWh

mgNOx/kWh

mgCO/kWh

(1) Chaudière murale mesurés conformément à la norme NBN EN 297 ou 483 ou 656
Puissance <= 400 kW

<= 70

<= 110

<= 70

<= 110

(2) Chaudière sol mesurés conformément à la norme NBN EN 297 ou 483 ou 656
Puissance <= 400 kW

<= 100

<= 110

<= 70

<= 110

(3) Brûleur à air soufflé mesurés conformément à la norme NBN EN 676
Puissance <= 70 kW

<= 100

<= 110

<= 70

<= 110

70 kW < Puissance <= 400kW

<= 120

<= 110

<= 100

<= 110

(4) Générateur d’air chaud mesurés conformément à la norme NBN EN 621, 778, 1020 ou 1319
avec brûleur atmosphérique

<= 200

<= 300

<= 150

<= 110

avec brûleur prémix

<= 150

<= 110

<= 100

<= 110

avec brûleur automatique à air soufflé <= 70 kW

<= 100

<= 110

<= 70

<= 110

avec brûleur automatique à air soufflé 70 < P <= 400 kW

<= 120

<= 110

<= 100

<= 110

Appareils alimentés en propane valeur des  points 1 à 4 du tableau majorée d’un facteur 1.3 pour le NOx et de 1.1 pour le CO

Pour les combustibles liquides, les limites d’émission imposées sont les suivantes (notamment pour le gasoil de chauffage et le gasoil de chauffage extra) :

Chaudière liquide A partir du 1er janvier 2010 A partir du 1er janvier 2012
mgNOx/kWh mgCO/kWh Indice de suie mgNOx/kWh mgCO/kWh Indice de suie.
(1) Chaudière mesurés conformément à la norme NBN EN 303-4, 303-2, 304
Puissance <= 70 kW

<= 120

<= 60

<= 115

<= 60

70 < Puissance <= 400 kW

<= 185

<= 110

<= 150

<= 100

(2) Générateur d’air chaud mesurés conformément à la norme NBN EN 13832
Puissance <= 70 kW

<= 120

<= 60

<= 115

<= 60

70 < Puissance <= 400 kW

<= 185

<= 110

<= 150

<= 100

(3) Brûleur mesurés conformément à la norme NBN EN 267
à air soufflé Puissance <= 70 kW

<= 120

<= 60

<= 1

<= 115

<= 60

<= 0.5

à air soufflé 70 < P <= 400 kW

<= 185

<= 110

<= 1

<= 150

<= 110

<= 0.5

à air soufflé et à gazéification Puissance <= 70kW

<= 120

<= 60

<= 0.5

<= 115

<= 60

<= 0.3

à air soufflé et à gazéification 70 < P <= 400 kW

<= 185

<= 110

<= 0.5

<= 150

<= 110

<= 0.3

À titre de comparaison, voici les valeurs prônées par l’ancienne réglementation (8 janvier 2004) :

Type de chaudière ou de brûleur

Émissions maximales admises [mg/kWh]

NOx

CO

Gaz atmosphérique
P < 400 kW

150 110
Gaz à brûleur pulsé
P < 400 kW
120 110
Fuel à brûleur pulsé
P < 70 kW
120 110
Fuel à brûleur pulsé
70 kW < P < 400 kW
185 110

Label Optimaz et Optimaz-elite

Le Centre d’Information des Combustibles Liquides (CEDICOL) a créé les labels « Optimaz » pour les ensembles chaudière-brûleur et « Optimaz-Elite » pour les variantes à condensation .

Logo Label Optimaz.    Logo Label Optimaz Elite.

Etiquette obligatoirement portée par les ensembles chaudière-brûleur possédant un label « Optimaz » et « Optimaz-Elite ».

Les exigences imposées par Optimaz sont les suivantes :

  • Rendement de combustion minimal (selon la formule de Siegert):
    • de 93 % pour le label Optimaz en régime de température 80/60
    • de 95 % pour le label Optimaz-élite en régime de température 80/60
    • de 97.5 % pour le label Optimaz-élite en régime de tempéture 50/30
  • Pourcentage de CO2 dans les fumées minimal de 12,5 %.
  • Emission maximale de NOx s’élève à :
    • Puissance < 70 kW : 120 mg/kWh
    • Puissance > 70 kW : 185 mg/kWh
  • Emission maximale de CO s’évèle à 110 mg/kWh
  • Indice de Bacharach maximal de 1.
  • Consommation d’entretien, dT étant le différence de température entre l’ambiance et la température de la chaudière :
    • Chaudière sans production d’ECS : 0.008 Pn (0.8%) pour les puissances < 70 kW et 0.006 Pn (0.6%) pour les puissances supérieures
    • Chaudière à ECS séparé ou pouvant être déconnecté : 0.43 W/l de perte d’entretien du ballon de stockage
    • Chaudière à ECS ne pouvant être déconnecté : 0.008 Pn + 0.43 V où V est le volume d’ECS intégré à la chaudière
    • Chaudière à ECS à production rapide (instantané) : 0.008 Pn (0.8%) pour les puissances < 70 kW et 0.006 (0.6%) pour les puissances supérieures
  • Rendement utile à pleine charge de
    • 87.5 + (1,5 log Pn) pour le label Optimaz en régime de température 80/60
    • 91 + (log Pn) pour le label Optimaz-élite en régime de température 80/ 60
  • Rendement utile à 30 % de charge (en fonctionnement continu) de
    • 87,5 + (1,5 log Pn) pour le label Optimaz en régime de température 50/30
    • 97 + (log Pn) pour le label Optimaz-élite en régime de température 50/30
  • Garantie minimale sur l’appareil de 5 ans sur le bloc de chauffage et de 2 ans sur les pièces détachées.

CEDICOL édite la liste des combinaisons ayant obtenu le label.

Le label Optimaz n’a pas des exigences très sévères par rapport aux exigences légales du 18 mars 1997 et par rapport aux meilleurs équipements sur le marché. En ce qui concerne le label Optimaz-Elite, il ne demande pas un rendement supérieur à la législation. Néanmoins, ces labels permettent d’avoir une certaine garantie sur la qualité du matériel choisi. Il ne permet cependant pas de comparer les équipements entre eux puisqu’aucune valeur chiffrée n’est fournie avec « l’étiquette Optimaz ».


Label HR+ et HR Top

Les distributeurs de gaz appliquent un label HR+ (chaudières traditionnelles) et HR top (chaudières à condensation), censés promouvoir le matériel particulièrement peu énergivore.

 Logo label HR.  Logo label HR Top.

Label HR+ pour les chaudières gaz traditionnelles et HR Top pour les chaudières gaz à condensation.

Il faut cependant savoir que les chaudières possédant le label HR+ ne sont, théoriquement, nullement plus performantes que les autres. En effet, les performances à atteindre pour obtenir ces labels ne sont autres que les performances réglementaires (A.R. du 11 mars 88 et du 18 mars 97) pour les puissances inférieures à 400 kW. C’est les performances minimales auxquelles doivent répondre toutes les chaudières vendues chez nous, quel que soit leur type. Comme on le voit, le label « HR+ » ne permettent pas de distinguer les chaudières gaz performantes des autres. Le labels « HR+ » apportent cependant la garantie que ces performances sont réellement respectées puisque contrôlées par le laboratoire de l’Association Royale de Belgique des Professionnels du Gaz (ARGB). Pour les chaudières ne possédant pas de label, il faut souvent se fier à la bonne foi du fabricant.

Le label HR top donne des garanties sur le rendement utile supérieures à la législation mentionnée ci-dessus. Le rendement doit être de 95% à puissance nominal (température moyenne de l’eau à 70°C) et de 107% en charge partielle (30% de Pn et une température de retour de 30°C) , lorsque la condensation à lieu. Ces valeurs commencent à être réellement contraignantes.

En matière d’émissions, les labels HR garantissent également que la concentration en CO et NOx dans les produits de combustion privés d’air de vapeur d’eau ne dépasse pas certains niveaux : 110 mgCO/kWh pour les deux labels, 150mgNOx/kWh pour le HR+ et 70mgNOx/kWh pour le HRtop.


Label Ange Bleu : « Der Blaue Engel »

L’institut allemand d’assurance qualité et de certification (RAL) décerne le label à des chaudières à pellets dont la puissance ne dépasse pas 50 kW et les poêles dont la puissance ne dépasse pas 15 kW. Ces appareils doivent répondre à une série de critères relatifs à la performance et à l’émission de gaz nocifs. En outre, les chaudières doivent répondre à la norme DIN EN 303-5 en ce qui concerne le comportement structurel et la sécurité, les poêles aux normes DIN 18 894 ou DIN EN 14785.

   Logo label Ange Bleu.

Label Ange Bleu pour les poêles et chaudières à pellets .

Pour les chaudières, le rendement doit être supérieur à 90% en pleine charge et à 88% à charge partielle. En ce qui concerne les poêles, le rendement doit être supérieur à 90% aussi bien en pleine charge qu’en charge partielle. Cela donne donc des garanties réelles concernant les performances de ces appareils puisque qu’elles doivent être mesurées par un laboratoire agrée indépendant. Néanmoins, on voit que les puissances considérées restent relativement limitées.

Domaine d’application Rendement pleine charge (Pn) Rendement charge partielle (0.3 Pn) Electricité auxiliaires NOx pleine charge (mg/m³) CO pleine charge (mg/m³) CO charge partielle (mg/m³) Poussières pleine charge (mg/m³) Substances organiques pleine charge (mg/m³) Substances organiques charge partielle (mg/m³)
Chaudière à pellets P < 50 kW >= 90% >= 88% <= 1% Pn 150 90 200 20 5 5
Poêle à pellets P < 15 kW >= 90% >= 90% <= 1% Pn 150 180 400 25 10 15

Norme DIN 4702, partie 8

La norme allemande DIN 4702, partie 8, propose une méthode normalisée pour chiffrer le rendement saisonnier théorique d’une chaudière. Elle consiste en une mesure en laboratoire du rendement journalier (tenant donc compte du rendement utile et des pertes à l’arrêt), dans cinq conditions représentatives d’un moment de la saison de chauffe.

La moyenne entre ces cinq mesures donne un rendement normalisé représentatif du rendement saisonnier réel. En comparant les équipements des fabricants appliquant cette méthode, on peut se faire une idée plus précise de l’économie que l’on peut faire en choisissant l’un ou l’autre matériel : elle est proportionnelle au rapport des rendements.

Vlarem II bis

La réglementation flamande en matière de protection de l’environnement « VLAREM Titre IIbis » classe toutes les installations considérées comme « incommodes » :

  • classe 3 : installation sujette à une obligation de déclaration. S’y retrouvent les chaudières ou groupe de chaudières de 300 à 500 kW.
  • classe 2 : installation sujette à une obligation de demande d’exploitation. S’y retrouvent les chaudières ou groupe de chaudières de 500 à 5 000 kW.
  • classe 1 : installation sujette à une obligation de demande d’exploitation. S’y retrouvent les chaudières ou groupe de chaudières de plus de 5 000 kW.

Il définit également les limites d’émission que ne peuvent dépasser les installations de chauffage de plus de 100 kW :

Nouvelles installations
(permis d’exploitation de ou après 01/01/96)

Émission de :
[en mg/Nm³]

NOx

Poussières

SO2

CO

Fuel 250 150 350 175
Gaz 150 5 35 100

Nouvelles installations
(permis d’exploitation avant 01/01/96)

Émission de :
[en mg/NM³]
NOx Poussières

SO2

CO

Fuel 450 150 1 700 200
Gaz 350 5 35 100

 

Cheminée et ventilation : NBN 61-001 et 61-002

 

 

Attention : les NBN B61-001 et B61-002 de 2019 ont été abrogées le 8 avril 2021 et sont remplacées par les NBN/DTD B61-001 et NBN/DTD B 61-002 : 2021 à cette même date. En raison du nouvel AR du 02-02-2021 (MB du 15-02-2021) relatif au fonctionnement du NBN, c’est désormais la présence sur le e-shop du NBN qui officialise cette situation.

Depuis lors, il s’avère :

  • que certains aspects ne sont plus couverts, ou le sont de manière incomplète ;
  • qu’à partir des normes européennes (EN) il y a certaines références à des réglementations nationales qui n’existent pas en Belgique ;
  • que la faisabilité pratique et le contrôle sur le terrain sont sujets à interprétation.

Pour cette raison, la suivante a été décidée par les différentes parties prenantes impliquées dans ces normes :

  • le retrait des normes NBN B 61-001:2019 et NBN B 61-002:2019 ;
  • la publication d’une solution temporaire sous forme d’un document technique NBN/DTD ;
  • et la publication ultérieure d’une (de) nouvelle(s) norme(s).

La conséquence de ce fait est que durant la période depuis ce retrait jusqu’à la mise à disposition de la (des) nouvelles norme(s), les documents techniques NBN/DTD B 61-001 :2021 et NBN/DTD B 61-002 :2021 valent comme code de bonnes pratiques.

Les éléments suivants concernent les normes NBN B 61-001:2019 et NBN B 61-002:2019 telles que rédigées avant leur retrait. 

 

Les prescriptions générales en matière d’espace de l’installation de chauffage sont essentiellement basées sur les normes NBN B 61-001 pour les installations de puissances supérieures ou égales à 70 kW et NBN B 61-002 pour les installations de puissances inférieures à 70 kW. Ces prescriptions concernent les espaces d’installation, les amenées d’air ainsi que l’évacuation des fumées. Ces normes sont complètes mais relativement indigestes à lire si bien qu’un résumé est proposé dans cette page.


Besoin d’une chaufferie ? Où placer son installation de chauffage ?

Par le terme chaufferie, on désigne un ensemble de locaux constitué d’un local de chauffe, de la soute à combustible et des locaux auxiliaires éventuels qui les desservent.

Un tel local est nécessaire pour les puissances supérieures à 70 kW. Pour les puissances inférieures, il faut se référer à la norme NBN B 61-002 où la réponse est différenciée suivant les cas de figure : si la puissance est supérieure ou inférieure à 30 kW et si l’appareil de combustion est étanche ou non-étanche. Une chaudière non-étanche est une chaudière qui prend son air de combustion dans le local où elle se situe.

  • P < 30 kW :
    • Appareil de combustion étanche : les chaudières peuvent être installées dans des espaces qui ont des fonctions autres que celle d’espace d’installation pour chaudière de chauffage central pour autant que les niveaux de bruit ne dépassent pas le maximum admis (c’est-à-dire selon la norme NBN S 01-401).
    • Appareil de combustion non-étanche : les chaudières sont installées de préférence dans un espace qui n’est pas désservi par le système de ventilation du bâtiment. Dans le cas contraire, cela se fait sous des conditions énoncées par la norme.
  • 30kW < P < 70 kW :
    • Appareil de combustion étanche : les chaudières peuvent être installées dans des espaces qui ont des fonctions autres que celle d’espace d’installation pour chaudière de chauffage central pour autant que le niveaux de bruit ne dépassent pas le maximum admis (c’est-à-dire selon la norme NBN S 01-401).
    • Appareils de combustion non-étanches pour maisons unifamiliales : les chaudières ne peuvent pas être installées dans un espace qui a une fonction d’habitation (ex. living, cuisine, chambre, chambre à coucher).
    • Appareils de combustion non-étanches pour autres bâtiments : les chaudières doivent être placées dans une chaufferie.
  • P > 70 kW : une chaufferie est systématiquement requise.

Débouché de cheminée :

La norme NBN B61-001 relative aux installations de puissances supérieures à 70 kW date de 1987. Suivant la technologie de l’époque, la norme suppose que c’est le tirage naturel de la cheminée qui assure l’évacuation des gaz de combustion. Il en découle une série de contraintes à appliquer sur les débouchés de cheminée pour que l’évacuation des fumées ne soit pas perturbée par l’influence du vent ou des obstacles voisins. Ces contraintes sont d’application quelque soit le type de chaudière considéré.

La norme NBN B61-002 relative aux installations de puissances inférieures à 70 kW est beaucoup plus récente, c’est-à-dire avril 2006. Elle contient dès lors une distinction suivant la configuration de la chaudière. On distingue notamment la présence ou non d’un ventilateur pour forcer le débit dans la chaudière. Dans ce cas de figure, le débit d’extraction est par définition assuré par ce ventilateur. Il reste néanmoins le cas des chaudières non-étanches, c’est-à-dire qui puisent leur air de combustion au sein de la pièce où elles se trouvent, où l’évacuation des fumées est réalisée par tirage naturel (sans ventilateur). Dans ce cas de figure, des contraintes sont introduites sur la position des débouchés de cheminée, de nouveau pour éviter la perturbation par des obstacles voisins ou du vent.

Puissance > 70 kW et tout type de chaudière : NBN B 61-001

Pour que l’évacuation des fumées ne soit pas perturbée par l’influence de vent et des obstacles voisins, le débouché de cheminée doit respecter certaines règles quant à son emplacement :

Coupe horizontale de l’environnement de la cheminée : le débouché de la cheminée est pris comme repère.

Un bâtiment est un obstacle pour la cheminée

  1. s’il se situe à moins de 30 m de la cheminée,
  2. et s’il est plus haut que le débouché,
  3. et s’il est vu par la cheminée dans un plan horizontal sous un angle de plus de 23°C.

Prenons, l’exemple de le figure ci-dessus : 1 est un obstacle s’il est plus haut que la cheminée, 2 et 3 ne sont pas des obstacles. Le bâtiment sur lequel se trouve la cheminée peut également être considéré comme un obstacle.

 

Définition des zones d’influence du vent pour une toiture plate (gauche) et inclinée (droite).

Pour l’influence du vent, il faut définir 3 zones telles que représentées ci-dessus :

  1. Aucun débouché ne peut se trouver dans la zone 3 (à cause de surpressions éventuelles induites par le vent).
  2. Dans la zone 2, seuls sont autorisés des débouchés dont la souche est surmontée d’un aspirateur statique et pour une chaudière d’une puissance inférieure à 1 400 kW.
  3. Tous les débouchés sont autorisés dans la zone 1 (parce que le vent n’a pas d’influence).

De plus, avec les toitures dont la pente est supérieure ou égale à 23°, la cheminée doit se trouver le plus près possible du faîte. Pour les toitures plates ou de pente inférieure à 23°, la cheminée peut être située à un endroit quelconque de la toiture.

Pour les chaudières gaz atmosphériques disposées dans une chaufferie en toiture, le débouché de la cheminée doit être plus haut que sa sortie de la toiture, de 1,5 m.

La norme NBN B61- 001 définit également les emplacements à respecter pour que l’évacuation des fumées ne perturbe pas le voisinage.

Puissance < 70 kW pour chaudière non-étanche à tirage naturel : NBN B 61-002

Dans ce cas de figure, on trouve aussi des contraintes concernant la position du débouché de cheminée. Un bâtiment est un obstacle pour une cheminée

  1. s’il se situe à une distance inférieure à 15 m de la cheminée,
  2. et si l’obstacle est situé, dans un plan horizontal perpendiculaire au conduit d’évacuation, à l’intérieur d’un angle supérieur à 30°C,
  3. et si la partie supérieure de l’obstacle se trouve dans un angle d’élévation de plus de 10° par rapport au plan horizontal.

Schéma coupe horizontale et verticale de l'environnement de la cheminée.

Coupe horizontale (figure haut) et verticale (figure bas) de l’environnement de la cheminée : le débouché de la cheminée est pris comme repère. Sur la figure du haut, le bâtiment 1 peut être un obstacle s’il se trouve dans un angle d’élévation supérieur à 10° par rapport au plan horizontal. Les bâtiments 2 et 3 ne constituent pas des obstacles.

De manière équivalent à la norme NBN B61-001, on définit 3 zones concernant l’influence du vent :

  1. Aucun débouché ne se trouver dans la zone 3 (à cause de surpressions éventuelles induite par le vent)
  2. Dans la zone 2, seuls sont autorisés des débouchés dont la souche est surmontée d’un dispositif anti-refouleur (par exemple, un aspirateur statique).
  3. Tous les débouchés sont autorisés dans la zone 1 (parce que le vent n’a pas d’influence).

De nouveau, avec les toitures dont la pente est supérieure à 23°, la cheminée doit se trouver le plus près possible du faîte.


Dimensionnement d’une cheminée :

Quelque soit la niveau de puissance et donc la norme utilisée pour dimensionner le conduit de cheminée, la philosophie reste identique. A la base, la calcul du diamètre du conduit de cheminée dépend de nombreux paramètres qui reflètent la complexité de la physique entrant en jeu. On trouve notamment l’influence de :

  • la longueur et la hauteur du conduit de raccordement,
  • la hauteur de la cheminée,
  • les résistances aérauliques locales comme les coudes, les tés, le couronnement de cheminée, …
  • la nature de la surface du conduit dont la rugosité,
  • l’isolation et l’inertie du conduit,
  • le type de chaudière et sa puissance,
  • le rendement de combustion,
  • le taux de CO2 compris dans les fumées,
  • la température des gaz de combustion.

Un tel calcul n’est pas à la portée de tout le monde, c’est une question d’expert. Néanmoins, des valeurs de diamètres ont été pré-calculées dans les normes pour certains jeux de valeur des paramètres cités ci-dessus. Ce sont des paramètres par défaut définis dans les normes. Cela donne lieu à des abaques permettant de fixer directement la section requise pour un conduit de cheminée en fonction du type de chaudière.

Ces abaques restent valables tant que les conditions de fonctionnement réelles sont plus favorables que les conditions de calcul (de ces abaques). Dans le cas contraire, il faudra procéder à un calcul spécifique à la configuration qui sera réalisé par un spécialiste.

Puissances > 70 kW : norme NBN B61-001 et normes DIN

Mis à part les générateurs à gaz à brûleurs atmosphériques, il y a lieu de prévoir un conduit par générateur. Ce conduit est droit et vertical. Deux coudes d’au plus 15°C sont toutefois tolérés.

La norme NBN B61-001 donne des abaques permettant de calculer la section requise pour un conduit de cheminée, en fonction du type de chaudière (à foyer en surpression ou en dépression, gaz atmosphérique).

Détermination du diamètre de la cheminée pour une chaudière en dépression selon la norme NBN B61-001.

Hypothèses : une température de fumée de 220°C, une ventilation de la chaufferie conforme à la norme, un raccordement chaudière-cheminée au plus égal au 1/4 de la hauteur utile de la cheminée, avec un maximum de 7 m, un maximum de 2 coudes à 90° arrondis dans ce raccordement et une entrée directe dans la cheminée, une cheminée de rugosité = 0,002 m, un coefficient de transmission thermique des parois inférieur à 2 W/m²K, une température extérieure de 15°C, une température de chaufferie de 20°C, une dépression nulle à la sortie des chaudières en surpression.

Les conditions d’établissement de ces abaques correspondent à des chaudières de type ancien (la norme NBN B61-001 date de 1987). C’est pourquoi CEDICOL reprend, lui, les abaques contenus dans les normes DIN allemandes pour les chaudières à brûleur pulsé fonctionnant en dépression ou en surpression. Ces abaques ont été établis pour une température des fumées à la sortie de la chaudière de 160 °C.

      

Détermination du diamètre de la cheminée pour une chaudière en dépression (gauche) et surpression (droite).

Hypothèses : une température de fumée de 160°C, un conduit convenablement isolé et à faible inertie thermique, un raccordement chaudière-cheminée au plus égal au 1/4 de la hauteur utile de la cheminée, avec un maximum de 7 m (source : CEDICOL).

Puissance < 70 kW : norme NBN B61-002

La norme donne des abaques permettant le dimensionnement d’un conduit d’évacuation des produits de combustion desservant une seule chaudière de chauffage central. Ces valeurs ont été établies pour certains types de chaudières, à savoir :

  • à brûleur atmosphérique au gaz combustible,
  • à brûleur à air soufflé au gaz ou au fuel léger.

Ces abaques ont été calculées sur base de la norme EN 13384-1. À titre illustratif, il s’agit des conditions suivantes :

  • l’amenée d’air comburant est calculée de façon à ce que la différence de pression (perte de charge) sur l’orifice ou le conduit ne dépasse pas 3 Pa,
  • le conduit de raccordement vers le conduit d’évacuation n’est pas isolé thermiquement, à une pente montante avec une longueur horizontale maximale de 0.5m et ne peut comporter qu’un coude de 90° comme changement de direction,
  • le conduit d’évacuation est vertical sur toute sa longueur et sa hauteur de tirage est d’au moins 4 m, a une résistance thermique d’au moins 0,4 m².K/W sur toute sa longueur, n’est pas muni d’une protection contre la pluie et il ne se trouve pas dans une zone de surpression statique (zone de type 3).

L’utilisation des abaques/tableaux est la suivante :

  1. En fonction du type de chaudière, de la température des produits de combustion et éventuellement de la dépression nécessaire à la sortie de la chaudière, on cherche l’abaque correspondante.
  2. Dans cette abaque, on détermine l’intervalle dans lequel doit se situer le diamètre du conduit en fonction de la puissance nominale de la chaudière et de la hauteur de tirage : Dmin, le diamètre minimal et Dmax, le diamètre maximal.
  3. Dans le cas d’un conduit circulaire, on choisit de préférence un diamètre proche de (Dmin+Dmax)/2. Dans le cas de conduits rectangulaires de coté a x b (b étant le coté le plus long), il faut déterminer a et b suivant la relation : 4 (a x b)/(2 (a+b)) = (Dmin+Dmax)/2.

Ventilation de la chaufferie : P > 70 kW, norme NBN B61-001

Dans le cas d’une puissance installée supérieure à 70 kW, la norme en vigueur est la NBN B61-001. Dans cette norme, on considère un cas général de chaudière non-étanche dont l’évacuation des produits de combustion est réalisé par tirage naturel. Typiquement, on trouve donc en présence d’une ventilation basse et haute, naturelle ou mécanique, pour assurer la ventilation de la chaufferie.

Section de la ventilation basse suivant la NBN B61-001

Section de ventilation basse naturelle suivant la NBN B61-001

Section de ventilation basse requise en [dm²]

P = puissance totale installée en [kW];

n = nombre de grilles et de coudes à 90° que compte le conduit de ventilation basse

n Hauteur cheminée > 6 m Hauteur cheminée < 6 m
P < 1 200 kW 1 200 kW < P < 12 000 kW P > 12 000 kW P < 1 200 kW 1 200 kW < P < 12 000 kW P > 12 000 kW
< 3 P / 17,5 2 P à calculer 1,5 x P / 17,5 3 P à calculer
4 1,1 x P / 17,5 2,2 P 1,65 x P / 17,5 3,3 P
5 1,2 x P / 17,5 2,4 P 1,8 x P / 17,5 3,6 P
> 5 à calculer à calculer

Selon la norme NBN B61-001, la ventilation basse naturelle est toujours préférée à la ventilation mécanique quand ce choix est possible.

Dans le cas de ventilation basse mécanique, le fonctionnement des générateurs est asservi à l’existence du flux d’air pour la ventilation basse.

Si la ventilation basse est mécanique, le débit d’air à respecter est de 2 m³/h par 1.16 kW de puissance calorifique utile nominale des équipements de chauffe installés.

Lorsque les brûleurs automatiques puisent directement leur air de combustion à l’extérieur du local de chauffe, la ventilation basse reste nécessaire. La section de celle-ci est déterminée en vue d’assurer un débit d’air suffisant pour évacuer les gaz nocifs éventuels et la chaleur dégagée par les appareils.

Section de ventilation haute suivant la NBN B61-001

L’évacuation haute se fait toujours de manière naturelle. L’évacuation d’air vicié du local de chauffe s’effectue par un conduit dont une extrémité débouche au ras du plafond du local de chauffe, et l’autre à l’extérieur au-dessus du toit, à un endroit situé en dehors des zones susceptibles d’être en surpression par rapport au local de chauffe. Le conduit de ventilation haute est rectiligne.

Si la hauteur de la cheminée est supérieure à 6 m et que le conduit de ventilation haute est intégré à celle-ci, la section du conduit de ventilation doit être d’au moins :

0,25 x section de la cheminée

Conduit de ventilation haute intégrée à un ensemble cheminée.

Dans les autres cas, la section du conduit de ventilation doit être d’au moins :

0,33 x section de ventilation basse

Si la ventilation basse est mécanique, la section minimale de la ventilation haute est calculée comme s’il y avait une ventilation basse naturelle.
Dans tous les cas, la section de ventilation haute doit être au minimum de :

2 dm²

Ventilation basse et haute combinées suivant la NBN B61-001

Lorsqu’au moins deux parois verticales du local de chauffe sont extérieures et opposées, les ventilations basse et haute peuvent être réalisées par deux orifices , un dans chacune des deux parois. Chacun a une section minimale égale à celle imposée dans le général de la ventilation basse naturelle. Le bord supérieur de ces orifices se trouve à ras du plafond.

Dans les chaufferies de moins de 450 kW, un soupirail unique peut remplacer les ventilations hautes et basses dans les chaufferies pour autant que :

  • La profondeur du local à partir de la paroi extérieure ne dépasse pas 5 m,
  • La section libre du soupirail soit égale à 5 fois la section nette prévue normalement pour la ventilation basse (sans tenir compte des majorations pour grilles et coudes supplémentaires),
  • Le bord supérieur du débouché du soupirail se trouve à ras du plafond.

Ventilation de la chaufferie : P < 70 kW et norme NBN B61-002

Dans le cas de puissances inférieures à 70 kW, il faut se référer à la norme NBN B61-002. Cette norme date de 2006 et tient compte des différentes configurations de chaudière. On trouve, d’une part, les chaudières non-étanches qui puisent leur air de combustion dans le local où elles se situent et, d’autre part, les chaudières étanches par rapport au local où elles sont installées.

L’objectif de la ventilation de la chaufferie n’est pas identique dans les deux cas. De manière générale, la ventilation de la chaufferie a pour objectif de pouvoir évacuer la chaleur dégagée par les chaudières et les tuyauterie. La norme spécifie qu’il faut limiter la température du local à 40°C. Le début minimal à assurer pour réaliser cette fonction est 0.72 m³/h par kW avec un minimum de 25,2 m³/h. Ce débit doit être respecté aussi bien pour les chaudières étanches que non-étanches.

Dans le cas des chaudières non-étanche, la ventilation de la chaufferie a aussi pour objectif de fournir le débit d’air nécessaire pour assurer une combustion optimale dans la chaudière. Une amenée d’air est toujours nécessaire, soit par orifices ou par conduits, dans le cas des chaudières non-étanches. Cette amenée doit se faire directement de l’extérieur et non pas au travers d’une ouverture de transfert provenant d’un autre local.

On différencie alors les différents cas :

Chaudière étanche :

  • Ventilation naturelle du local de chauffe :
    • P [kW] / V [m³] > 35 : la section de l’orifice d’amenée et de l’orifice d’évacuation des pertes de chaleur est de 1cm²/kW avec un minimum de 50 cm².
    • P [kW] / V [m³] < 35 : il n’est pas nécessaire de prendre des dispositions spéciales pour évacuer les pertes de chaleur.
  • Ventilation mécanique :
    • Amenée mécanique ou naturelle et évacuation mécanique :  si la chaudière ou le conduit d’évacuation est muni d’un ventilateur et que la partie en aval du ventilateur est étanche.

Chaudière non-étanche :

  • Ventilation naturelle du local de chauffe :
    • S’il s’agit d’un orifice d’amenée d’air : la section est donnée par le tableau suivant avec un minimum de 50 cm².
Type d’appareil Section amenée Section  évacuation
Valeur minimale 50 cm² 50 cm²
Chaudière à gaz avec coupe-tirage antirefouleur (gaz naturel, propane, butane), chaudière au charbon et à pellets 6 cm²/kW 2 cm²/kW
Chaudière au fuel léger et chaudière gaz sans coupe-tirage antirefouleur (gaz naturel, propane, butane) 3 cm²/kW 1 cm²/kW
Chaudière à bûches de bois 30 cm²/kW 10 cm²/kW
    • S’il s’agit d’un conduit d’amenée d’air, le diamètre est calculé pour pouvoir assurer le débit d’air neuf suffisant pour la combustion à une vitesse inférieure à 1m/s (une vitesse supérieure générerait des problèmes acoustiques). Dans le cas de chaudière à tirage naturel, la différence de pression sur le conduit d’amenée d’air ne peut dépasser 3 Pa. Si la chaudière est équipée d’un ventilateur, la limite est fixée en fonction des caractéristiques de celui-ci.
    • La section du conduit de ventilation haute ou de l’orifice d’évacuation est d’au moins 1/3 de la section d’amenée d’air avec un minimum de 50 cm².
  • Ventilation mécanique :
    • Amenée mécanique et évacuation naturelle : uniquement pour des appareils non-étanches sans coupe-tirage.
    • Amenée mécanique ou naturelle et évacuation mécanique : si la chaudière ou le conduit d’évacuation est muni d’un ventilateur et la partie en aval du ventilateur est étanche.

Agrément technique des matériaux (ATG)


Qu’est-ce qu’un agrément technique ?

Suivant l’UBAtc :

L’agrément technique (ATG en abrégé) est une appréciation favorable de l’aptitude à l’emploi dans la construction, des procédés, matériaux, éléments ou équipements non traditionnels.

L’ATG ne dégage toutefois pas :

  • l’utilisateur ou le prescripteur de ses obligations légales et contractuelles;
  • le fabricant de sa responsabilité vis-à-vis du produit.

Contrairement aux normes NBN qui revêtent une portée générale, un ATG ne s’applique qu’à un produit de construction donné, confectionné par un fabricant bien déterminé, et n’est valable que pour une durée limitée (3 ans).

Dans la plupart des cas, l’agrément ATG est suivi avec certification.

Le produit ou le système de construction agréé reçoit un label qui implique qu’il a fait l’objet de l’évaluation favorable, consignée dans un document appelé « agrément technique ».

« Appréciation favorable »

Ce terme implique la délivrance d’un avis technique détaillé lors de l’octroi de l’agrément, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques. Cet avis exempte les produits agréés des essais de contrôle préalablement à leur mise en œuvre, pour autant que la conformité avec l’agrément soit vérifiée.

« Aptitude à l’emploi dans la construction »

Cela signifie que l’appréciation s’opère sur la base d’une application bien précise et que sont analysées tant les propriétés intrinsèques du produit que les conditions d’utilisation et les performances réelles.

« Non traditionnels »

Il s’agit de procédés, matériaux, éléments ou équipements dont la qualité n’a pas encore reçu la sanction de l’expérience ou du temps et n’est pas encore définie par les normes.

« Suivi avec certification »

Ce système consiste en un contrôle régulier par un délégué de l’UBAtc, de la conformité des produits aux conditions stipulées dans l’agrément.


Qui attribue un agrément technique ?

L’agrément technique et le label ATG sont délivrés par l’UBAtc.
Cette organisation détermine si le produit considéré est susceptible de recevoir un agrément technique, désigne les membres du groupe spécialisé qui sera chargé du dossier, et attribue l’agrément.

Adresse :
Secrétariat de l’UBAtc
Direction Agrément et Spécifications
Rue de la Loi, 155
B-1040 Bruxelles
Site internet : ouverture d'une nouvelle fenêtre ! http://www.ubatc.be


Les matériaux agréés

L’UBAtc et l’Institut Belge de Normalisation éditent, sur CD-Rom, le répertoire complet des ATG et des licences BENOR en vigueur.

Il peut être obtenu gratuitement auprès du :
Ministère des Communications et de l’Infrastructure (MCI)
Administration de la Réglementation de la Circulation et de l’Infrastructure
Direction Agrément et Spécifications (DAS)
Rue de la Loi, 155
B-1040 Bruxelles
Tél : 02/287.31.54
Fax : 02/287.31.51


Valeurs λ utiles et R utiles des matériaux isolants agréés

L’usage des valeurs λ (conductivité thermique) et R (résistance thermique) est réglementé par la NBN B 62-002 (+ addenda).

Dans le cas d’un matériau muni d’un agrément ATG ou non dont on ne connaît pas la marque exacte, on utilise les valeurs de λou R par défaut tabulées dans l’annexe VII de la PEB.

Dans le cas d’un matériau agréé connu, on peut utiliser les valeurs λU ou Ru reprises dans son agrément technique, ou déduites des valeurs λD ou RD qui s’y trouvent. Les valeurs ainsi obtenues sont généralement plus favorables.

Pour ces matériaux agréés, il existe sur le site Web de l’UBAtc une page qui indique les valeurs λ ou R, par fabriquant, par type de matériau et par application.

Réglementation wallonne concernant l’éliminations des transformateurs à l’askarel

Réglementation wallonne concernant l'éliminations des transformateurs à l'askarel


La décontamination des transformateurs contenant plus de 0,05 % de PCB/PCT en poids est soumise aux conditions suivantes :

  • Les PCB/PCT et les appareils qui en contiennent à raison de plus d’ 1 dm³ doivent être décontaminés ou éliminés au plus tard le 31 décembre 2005. Au cas où la date de fabrication est inconnue ou antérieure à l’année 1972, la date limite est avancée au 31 décembre 2001 (art 6 de l’A. Ex. Rég. W. du 25 mars 1999).
  • Les appareils qui contiennent des PCB/PCT et dont le volume de PCB/PCT est inférieur ou égal à 1 dm³ doivent être éliminés en fin de vie et au plus tard le 31 décembre 2010 (art 6 de l’A. Ex. Rég, W. du 25 mars 1999).
  • Tout PCB/PCT ou appareil contenant des PCB/PCT pour lequel le détenteur n’a pas introduit de déclaration est décontaminé ou éliminé endéans les 6 mois de la date d’obligation de déclaration (art 6 de l’A. Ex. Rég. W. du 25 mars 1999).
  • Tout PCB/PCT ou appareil en contenant qui n’est pas conforme aux normes ou spécifications techniques prévues est mis hors service sans délai (art 6 de l’A. Ex. Rég. W. du 2  mars -1 1999).
  • Le délai entre la cessation d’utilisation et la décontamination et/ou l’élimination des PCB/PCT et des appareils qui en contiennent ne peut dépasser 6 mois sauf dans le cas où le détenteur peut apporter la preuve que la filière d’élimination ou de décontamination n’est pas assurée (art 6 de l’A. Ex. Rég. W. du 25 mars 1999).
  • Au point de vue administratif, chaque propriétaire doit, lors de la déclaration annuelle, renseigner tous les transformateurs contenant du PCB qui ont été détruits (M.B. 08 mai 1992).
  • L’élimination d’un transformateur contenant des PCB est soumise à la loi du 22 juillet 74 sur les déchets toxiques.

D’après cette loi, les propriétaires de transformateurs contenant du PCB sont non seulement obligés d’assumer les frais d’enlèvement des transformateurs, mais aussi tenus responsables des dommages, quels qu’ils soient, qui pourraient être causés par leurs déchets toxiques, notamment pendant le transport, ainsi que leur neutralisation ou élimination. Le propriétaire n’est pas déchargé de ses responsabilités en confiant ses transformateurs à un tiers (,art. 7 de la loi du 22 juillet 1974).

  • Pour éliminer un transformateur contenant des PCB, le propriétaire doit faire appel à un collecteur agréé par l’autorité compétente concernée. L’appareil devra être transporté par le collecteur agréé vers un centre agréé par l’autorité compétente concernée qui pourra détruire ou traiter l’appareil (art. 5, 11, 19 & 30 de l’A.R. du 09 février 76, ainsi que art. 6 à 9 et 1 0 à 13 de l’A. Ex. Rég. W. du 27 juin 1996 relatif au « PCB /PCT »).
  • Dès que l’appareil est considéré comme un déchet toxique (mis hors service) et qu’il doit être éliminé, le propriétaire doit le déclarer au Ministre qui a l’environnement dans ses attributions (art. 5 de l’A.R. du 09 juillet 1986, art. 61 à 63 A. Ex. Rég. W. du 09 avril 1992).
  • Les propriétaires et collecteurs agréés doivent déclarer leurs stocks de déchets toxiques. Les déclarations seront établies à chaque étape. Les autorités compétentes pourront ainsi contrôler le processus d’élimination (art 61 à 63 A. Ex. Rég. w. du 09  avril 92).
  • Le collecteur agréé doit fournir au propriétaire, la preuve de la réception et de l’enlèvement des transformateurs. Ce formulaire peut servir de document intermédiaire pour le propriétaire. Étant donné sa responsabilité ce dernier doit également recevoir une attestation d’élimination émanant du centre de destruction. Ce formulaire peut servir de preuve dans le cas où une décharge de responsabilité serait exigée (art 7 et 33 Décret du 02 juillet 1981, Ordonnance du 07 mars 1991 et art. 66 de A. Ex. Rég. w. du 09 avril 1992).

Calcul des déperditions et dimensionnement des installations de chauffage

Calcul des déperditions et dimensionnement des installations de chauffage    Calcul des déperditions et dimensionnement des installations de chauffage


Norme NBN EN 12831 (2003) et NBN B62 – 003

Norme NBN EN 12831 : 2003

La norme NBN EN 12831 : 2003 (Systèmes de chauffage dans les bâtiments – méthode de calcul des déperditions calorifiques de base) permet tant de calculer les déperditions calorifiques d’un bâtiment (dimensionnement des systèmes de chauffage) que d’un local (dimensionnement des corps de chauffe).

Méthode de calcul

La méthode de calcul est assez complexe.
En résumé, sur base de la détermination :

  • des données climatiques (températures externes données par la NBN B 62 – 003 en fonction de la situation géographique) ;
  • de la définition des espaces du bâtiment et de leur température interne (espaces chauffés, non chauffés hors gel, …) ;
  • et des données relatives au bâtiment comme les dimensions (surface d’échange de chaleur avec l’extérieur) et la composition des parois externes (valeur U en W/m².K) ;

le calcul détermine chacune des grandeurs suivantes :

  • Les déperditions de base perdue par transmission. Elles dépendent de la surface de toutes les parois du bâtiment entourant le volume chauffé, du coefficient de transmission thermique de celles-ci et des températures intérieures et extérieures correspondant à chaque local. On retrouve ce type de déperdition au travers :
    • de l’enveloppe du bâtiment ;
    • des espaces non chauffés ;
    • des espaces adjacents ;
    • du sol.
  • Les déperditions de base par ventilation. C’est la chaleur perdue par renouvellement d’air du bâtiment qui dépend du taux de ventilation et de l’inétanchéité du bâtiment. Pour simplifier, la norme propose de déterminer ceux-ci en connaissant le volume chauffé et en choisissant un taux de renouvellement d’air forfaitaire.

À ces déperditions de base (W), la méthode de calcul ajoute une surpuissance de relance lorsque le bâtiment est soumis à l’intermittence (coupure du chauffage de nuit).

Norme NBN B 62 – 003

Validité

La norme NBN B 62 – 003 est une norme qui date de 1986. Elle est totalement remplacée par la norme NBN EN 12831 : 2003.

De cette norme, on a principalement repris les températures extérieures de base qui sont propres au climat belge.

Température externe

Les installations de chauffage sont dimensionnées pour fournir un confort adéquat lorsque les conditions atmosphériques extrêmes. Ces dernières sont symbolisées dans la norme par la température extérieure de base. Il s’agit de « températures extérieures moyennes journalières qui, en moyenne, ne sont dépassées vers le bas que pendant un seul jour par an ». Elles sont données dans la norme en fonction de chaque commune de Belgique et doivent donc servir de référence pour le dimensionnement.

Températures extérieures minimales de base, en Wallonie.


Quelques données de base

Températures internes de base

Les températures internes  de base sont fonction de l’activité menée dans les différents locaux repris ci-dessous.

Type de bâtiment ou d’espace θint,i
°C
Bureau individuel
Bureau paysager
Salle de réunion
Auditorium
Cafétéria/Restaurant
Salle de classe
Crèche
Magasin
Résidentiel
Salle de bainÉglise
Musée/Galerie
21
21
21
21
21
21
21
16
21
2415
16

Taux de renouvellement d’air

Le taux de renouvellement d’air est le nombre de renouvellements en volume/heure du bâtiment lorsqu’il est mis en surpression de 50 Pa. Cette valeur est déterminée, par exemple, lors d’un test de « blower door »).

Construction Taux de renouvellement d’air pour le bâtiment entier, n50
 h-1
Degré d’étanchéité à l’air de l’enveloppe du bâtiment
(qualité des joints de fenêtre)
Élevé
(joints des fenêtres et portes de haute qualité)
Moyen
(fenêtres à double vitrage, joints normaux)
Bas
(fenêtres à simple vitrage, pas de joints)
Maisons individuelles < 4 4 – 10 > 10
Autres logements ou bâtiments < 2 2 – 5 > 5

Surpuissance de relance

La surpuissance de relance dépend de plusieurs facteurs :

  • Le temps de relance.
  • La chute de température lors de l’intermittence de 12 heures. Plus le bâtiment est isolé et étanche, moins grande sera la chute de température et, par conséquent, moins grande sera la surpuissance de relance.
Temps de relance frh
W/m²
Chute prévue de la température intérieure lors du ralenti
2K 3K 4K
Inertie du bâtiment Inertie du bâtiment Inertie du bâtiment
faible moyenne forte faible moyenne forte faible moyenne forte
1

2

3

4

18

9

6

4

23

16

13

11

25

22

18

16

27

18

11

6

30

20

16

13

27

23

18

16

36

22

18

11

27

24

18

16

31

25

18

16


Le dimensionnement en pratique

Température dans les locaux non chauffés

En outre, lorsque le volume chauffé n’est par directement en contact avec l’extérieur, la norme propose de calculer une température équivalente dans le local adjacent à celui-ci. Ce calcul est quelque peu fastidieux. Il en va de même pour le calcul de la température du sol. Dès lors, on peut simplifier la démarche en utilisant les ordres de grandeur suivants :

Estimation des températures équivalentes dans les locaux non chauffés :
En rouge : surface de déperdition et température de consigne choisie dans le volume chauffé.
En bleu : température à considérer du côté « extérieur » de la surface déperditive.

Calculs

Pour estimer les déperditions de votre bâtiment et  pour estimer la puissance de votre chaudière.  Evitez d’utiliser ces outils comme des « boîtes noires », ces résultats sont intéressant à confronter au dimensionnement exact effectué par l’auteur de projet. Pour utiliser ce programme, il est nécessaire de connaître le coefficient de transmission thermique (kj ou Uj) des différentes parois extérieures du bâtiment. En première approximation, une liste de parois types est reprise dans le programme de calcul.

 

Calculs

 Pour les murs et les toitures, le coefficient de transmission thermique (kj ou Uj) peut être calculé précisément.

Equipements de cuisine

Equipements de cuisine


Équipements de cuisine en général  (97.040.01)

NBN EN 60335-2-64:1995 R6X 12 R63
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les machines de cuisine électriques à usage collectif (1e éd.)


Meubles de cuisine  (97.040.10)

NBN EN 695:1997 R6X 1 0 R73
Eviers de cuisine – Cotes de raccordement (1e éd.)

NBN EN 1153:1996 R6X 13 R63
Mobilier de cuisine – Exigences de sécurité et méthodes d’essais pour meubles de cuisine à fixer et à poser et plans de travail (1e éd.)


Cuisinières, réchauds, fours et appareils analogues   (97.040.20)

NBN C 73-335-06/Al:1994 R6C 9 R56
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie : Règles particulières pour les cuisinières, les réchauds, les fours et appareils analogues à usage domestique (1e éd.)

NBN C 73-335-06/A2:1995 R6X 2 R63
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les cuisinières, les réchauds, les fours et appareils analogues à usage domestique (1e éd.)

NBN C 73-335-06/A3.-1995 R6X 8 R63
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les cuisinières, les réchauds, les fours et appareils analogues à usage domestique (1e éd.)

NBN C 73-335-06/A4:1996 R6X 1 R65
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les cuisinières, les réchauds, les fours et appareils analogues à usage domestique (1e éd.)

NBN C 73-335-06/A5:1996 R6X 2 R63
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les cuisinières, les réchauds, les fours et appareils analogues à usage domestique (1e éd.)

NBN C 73-335-06:1992 R6C 16 R48
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les cuisinières, les réchauds, les fours et appareils analogues à usage domestique (norme européenne EN 60335-2-6 : 1990) (2e éd.)

NBN C 73-335-31/Al:1994 R6C 9 R56
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie : Règles particulières pour les hottes de cuisine (1e éd.)

NBN C 73-335-31/A2:1996 R6X 1 R65
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les hottes de cuisine (1 e éd.)

NBN C 73-335-31:1991 R6c 6 R39
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Règles particulières pour les hottes de cuisine (norme européenne EN 60335-2-31 : 1990) (2e éd.)

NBN C 73-335-48:1993 R6C 1 2 R48
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie : Règles particulières pour les grils et grille-pain électriques à usage collectif (norme européenne EN 60335-2-48 : 1990) (1e éd.)

NBN C 73-335-48/Al:1994 R6C 7 R56
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie : Règles particulières pour les grils et grille-pain électriques à usage collectif (1e éd.)

NBN C 73-335-49:1993 R60 12 R48
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie : Règles particulières pour les armoires chauffantes électriques destinées à la restauration collective (norme européenne EN 60335-2-49 : 1990) (1e éd.)

NBN C 73-335-49/Al:1994 R6C 5 R56
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie : Règles particulières pour les armoires chauffantes électriques destinées à la restauration collective (1 a éd.)

NBN C 73-335-50:1993 R6C 1 0 R48
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie : Règles particulières pour bains-marie électriques à usage collectif (norme européenne EN 60335-2-50 : 1991) (1e éd.)

NBN C 73-335-50/Al:1994 R6C 7 R56
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie : Règles particulières pour bains-marie électriques à usage collectif (1e éd.)

NBN C 73-802:1986 H20 9 H69
Appareils électrodomestiques et analogues et leurs accessoires – Méthodes à utiliser pour mesurer la consommation d’énergie des fours électriques à usage domestique et la porter à la connaissance des consommateurs (2e éd.)

NBN D 04-001:1981 H1X 27 H51
Appareils de cuisson domestiques utilisant des combustibles gazeux (norme européenne EN 30 – 1979) (1 e éd.)

NBN D 04-001/A2:1981 Hix 5 H51
Appareils de cuisson domestiques utilisant des combustibles gazeux (norme européenne EN 30- 1979) (1e éd.)

NBN D 04-001/A3:1986 Hix 3 H68
Appareils de cuisson domestiques utilisant des combustibles gazeux (norme européenne EN 30 – 1979) (1 e éd.)

NBN D 04-002:1992 H1X 1 5 H89
Tuyaux flexibles à embouts mécaniques pour le raccordement d’appareils à usage domestique alimentés en gaz combustible plus léger que l’air, distribué par canalisations sous une pression maximale de 200 mbar (2e éd.)

NBN EN 203-1:1992 R5X 25 R48
Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux – Partie 1 : Règles générales de sécurité (avec erratum) (1e éd.)

NBN EN 203-1/Al:1995 R6X 23 R62
Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux – Partie 1 : Règles générales de sécurité (1e éd.)

NBN EN 203-2:1995 R6X 1 4 R59
Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux – Partie 2 : Utilisation rationnelle de l’énergie (1e éd.)

NBN EN 437:1994 R6X 1 7 R55
Gaz d’essais – Pressions d’essais – Catégories d’appareils (1 e éd.) GAS

NBN EN 437/Al:1997 R6X 11 R71
Gaz d’essais – Pressions d’essais – Catégories d’appareils (1e éd.) GAS

NBN EN 484:1997 R6X 22 R74
Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés – Tables de cuisson indépendantes, équipées ou non d’un grilloir, utilisées en plein air (1e éd.)

NBN EN 497:1997 R6X 21 R74
Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés – Brûleurs à usages multiples, avec supports intégrés, utilisés en plein air (1e éd.)

NBN EN 498:1997 R6X 21 R74
Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés – Barbecues utilisés en plein air (1 e éd.)

NBN HD 1003:1992 R6X 11 R42
Echauffement au contact de la façade des appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux (1e éd.)

NBN EN 60335-2-9:1996 R6X 13 R63
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues – Partie 2 Règles particulières pour les grille-pain, les grils, les cocottes et appareils analogues (5e éd.)

NBN EN 60335-2-12.-1996 R6X 13 R63
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 Règles particulières pour les chauffe-plats et appareils analogues (2e éd.)

NBN EN 60335-2-13:1996 R6X 13 R64
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les friteuses, les poêles à frire et appareils analogues (6e éd.)

NBN EN 60335-2-15:1997 R6X 12 R72
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les appareils de chauffage des liquides (4e éd.)

NBN EN 60335-2-25:1997 R6X 12 R72
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie : Règles particulières pour les fours à micro-ondes (4e éd.)

NBN EN 60335-2-36/Al:1997 R6X 2 R72
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les cuisinières, les fours, les tables de cuisson et les foyers de cuisson électriques à usage collectif (1e éd.)

NBN EN 60335-2-36:1996 R6X 13 R63
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les cuisinières, les fours, les tables de cuisson et les foyers de cuisson électriques à usage collectif (2e éd.)

NBN EN 60335-2-37/Al:1997 R6X 2 R72
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les friteuses électriques à usage collectif (1e éd.)

NBN EN 60335-2-37:1996 R6X 13 R64
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les friteuses électriques à usage collectif (2e éd.)

NBN EN 60335-2-38/Al:1997 R6x 2 R72
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les plaques à griller électriques à usage collectif (1e éd.)

NBN EN 60335-2-38:1996 R6X 13 R64
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les plaques à griller électriques à usage collectif (2e éd.)

NBN EN 60335-2-39/Al:1997 R6X 1 R72
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les sauteuses électriques à usage collectif (1e éd.)

NBN EN 60335-2-39:1996 R6X 13 R64
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les sauteuses électriques à usage collectif (2e éd.)

NBN EN 60335-2-42/Al:1997 R6X 2 R72
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues – Partie 2 : Règles particulières pour les fours électriques à convection forcée, les cuiseurs à vapeur électriques et les fours combinés vapeur-convection électriques à usage collectif (1 e éd.)

NBN EN 60335-2-42:1996 R6X 13 R64
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les fours électriques à convection forcée, les cuiseurs à vapeur électriques et les fours combinés vapeur-convection électriques à usage collectif (2e éd.)

NBN EN 60705:1996 R6X 13 R63
Méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction des fours micro-ondes à usages domestiques et analogues (1e éd.)

NBN EN 61270-1:1997 R6X 13 R72
Condensateurs pour les fours à micro-ondes – Partie 1 Généralités (1e éd.)

NBN EN 61309:1996 R6X 13 R63
Friteuses à usage domestique – Méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction (1e éd.)


Appareils de réfrigération ménagers  (97.040.30)

NBN EN 153:1995 R6X 9 R62
Méthodes de mesure de la consommation d’énergie électrique et des caractéristiques associées, des réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et leurs combinaisons (2e éd.)

NBN EN ISO 5155:1996 R6X 26 R65
Appareils de réfrigération à usage ménager – Conservateurs de denrées congelées et congélateurs – Caractéristiques et méthodes d’essai (ISO 5155:1995) (1e éd.)

NBN EN ISO 7371:1996 R6X 22 R65
Appareils de réfrigération ménagers – Réfrigérateurs ménagers avec ou sans compartiment basse température Caractéristiques et méthodes d’essai (ISO 7371:1995) (1e éd.)

NBN EN 28187:1992 R6X 21 R42
Réfrigérateurs à usage ménager – Réfrigérateurs-congélateurs – Caractéristiques et méthodes d’essai (ISO 8187) (1e éd.)

NBN EN ISO 8561:1996 R6X 29 R65
Appareils de réfrigération ménagers à air pulsé Réfrigérateurs, réfrigérateurs-congélateurs, conservateurs de denrées congelées et congélateurs à air pulsé intérieur Caractéristiques et méthodes d’essai (ISO 8561:1995) (1e éd.)

NBN EN 28960:1993 R6X 5 R52
Réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et analogue – Mesure de l’émission du bruit aérien (ISO 8960 : 1991) (1e éd.)

NBN EN 60335-2-24/Al:1996 R6X 3 R64
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les réfrigérateurs, les congélateurs et les fabriques de glace (1e éd.)

NBN EN 60335-2-24/A2-1997 R6X 2 R72
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les réfrigérateurs, les congélateurs et les fabriques de glace (1e éd.)

NBN EN 60335-2-24.1995 R6X 12 R63
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les réfrigérateurs, les congélateurs et les fabriques de glace (3e éd.)


Lave-vaisselle  (97.040.40)

NBN EN 50084:1994 R6X 18 R56
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Prescriptions pour le raccordement des machines à laver le linge, des lave-vaisselle et des sèche-linge au réseau d’eau d’alimentation (2e éd.)

NBN EN 60335-2-5:1996 R6X 13 R63
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 Règles particulières pour les lave-vaisselle (4e éd.)

NBN EN 60335-2-58:1995 R6X 12 R61
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 Règles particulières pour les lave-vaisselle électriques à usage collectif (1e éd.)


Petits appareils de cuisine  (97.040.50)

NBN C 73-335-14/Al:1991 R6C 3 R39
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues – Règles particulières pour les machines de cuisine électriques (1 e éd.)

NBN C 73-335-14/A2:1993 R6C 7 R48
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues – Règles particulières pour les machines de cuisine électriques (1 e éd.)

NBN C 73-335-14/A3:1994 R6C 3 R56
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie : Règles particulières pour les machines électriques de cuisine (1e éd.)

NBN C 73-335-14/A4:1995 R6X 2 R63
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les machines électriques de cuisine (1e éd.)

NBN C 73-335-14/A5:1996 R6X 5 R65
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les machines électriques de cuisine (1e éd.)

NBN EN 60335-2-9:1996 R6X 13 R63
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues -Partie 2 Règles particulières pour les grille-pain, les grils, les cocottes et appareils analogues (5e éd.)

NBN EN 60335-2-12:1996 R6X 13 R63
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 Règles particulières pour les chauffe-plats et appareils analogues (2e éd.)

NBN EN 60335-2-13:1996 R6X 13 R64
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les friteuses, les poêles à frire et appareils analogues (6e éd.)

NBN EN 60335-2-14:1997 R6X 13 R71
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les machines de cuisine (4e éd.)

NBN EN 60335-2-16:1997 R6X 12 R73
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les broyeurs de déchets (3e éd.)

NBN EN 60335-2-57:1994 R6C 10 R56
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie : Règles particulières pour les sorbetières avec moto-compresseurs incorporés (1e éd.)

NBN EN 60335-2-74:1997 R6X 13 R72
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Partie 2 : Règles particulières pour les thermoplongeurs mobiles (2e éd.)

NBN EN 60619:1995 R6X 4 R60
Appareils électriques pour la préparation de la nourriture – Méthodes de mesure (1e éd.)

NBN EN 60619/Al:1996 R6X 1 R63
Appareils électriques pour la préparation de la nourriture – Méthodes de mesure de l’aptitude à la fonction (1e éd.)


Articles de cuisson, couverts et coutellerie   (97.040.60)

NBN C 73-335-47:1991 R6C 3 R39
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Règles particulières pour les marmites électriques à usage collectif (norme européenne EN 60335-2-47 – 1990) (1e éd.)

NBN C 73-335-47/A2:1994 R6X 5 R56
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie : Règles particulières pour les marmites électriques à usage collectif (1e éd.)

NBN C 73-335-47/A3:1994 R6X 7 R56
Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Deuxième partie : Règles particulières pour les marmites électriques à usage collectif (1e éd.)

Norme NBN EN 12464-1 : lumière et éclairage des lieux de travail

Norme NBN EN 12464-1 : lumière et éclairage des lieux de travail


Table des matières

AVANT-PROPOS

INTRODUCTION

1. Domaine d’application

2. Références normatives

3. Termes et définitions

4. Critères relatifs au projet d’éclairage

4.1 Ambiance lumineuse
4.2 Distribution des luminances
4.2.1 Généralités
4.2.2 Facteur de réflexion des surfaces
4.2.3 Éclairement sur les surfaces
4.3 Éclairement
4.3.1 Généralités
4.3.2 Échelle d’éclairement
4.3.3 Éclairement de la zone de travail
4.3.4 Éclairement de la zone environnante immédiate
4.3.5 Éclairement de la zone de fond
4.3.6 Uniformité de l’éclairement
4.4 Maillage d’éclairement
4.5 Éblouissement
4.5.1 Généralités
4.5.2 Éblouissement d’inconfort
4.5.3 Défilement contre l’éblouissement
4.5.4 Réflexions de voile et éblouissement par réflexion
4.6 Éclairage dans les espaces intérieurs
4.6.1 Généralités
4.6.2 Exigences relatives à l’éclairement cylindrique moyen dans l’espace de l’activité
4.6.3 Modèle
4.6.4 Éclairage directionnel des tâches visuelles
4.7 Aspect des couleurs
4.7.1 Généralités
4.7.2 Apparence colorée
4.7.3 Rendu des couleurs
4.8 Papillotement et effets stroboscopiques
4.9 Éclairage des postes de travail avec équipement de visualisation (DSE)
4.9.1 Généralités
4.9.2 Limites de luminance pour luminaires à flux lumineux inférieur prépondérant
4.10 Facteur de maintenance
4.11 Exigences relatives au rendement énergétique
4.12 Avantages supplémentaires de la lumière du jour
4.13 Variabilité de la lumière

5. Nomenclature des prescriptions relatives à l’éclairage

5.1 Composition des tableaux
5.2 Nomenclatures des zones intérieures, tâches et activités
5.3 Exigences relatives à l’éclairage de zones intérieures, de tâches et d’activités

6. Procédures de contrôle

6.1 Généralités
6.2 Éclairement
6.3 Éblouissement d’inconfort UGR
6.4 Rendu des couleurs et apparence colorée
6.5 Luminance du luminaire
6.6 Programme de maintenance
ANNEXE A (informative) – Valeurs caractéristiques de l’espacement des points de la grille
ANNEXE B (informative) – Divergences
BIBLIOGRAPHIE
INDEX des zones intérieures, tâches et activités

 

Introduction

Pour permettre aux personnes d’exécuter les tâches visuelles avec efficacité et précision, un éclairage adéquat et approprié doit être assuré. L’éclairage peut être fourni par la lumière du jour, l’éclairage artificiel ou une combinaison des deux.

Le niveau de visibilité et de confort requis dans un grand nombre de lieux de travail dépend du type et de la durée de l’activité.

La présente norme spécifie les prescriptions pour les systèmes d’éclairage pour la plupart des lieux de travail intérieurs et leurs zones associées en termes de quantité et de qualité de l’éclairage.


Objet

L’influence de l’éclairage est prépondérante dans le milieu du travail afin d’assurer :

  • la visibilité des objets et des obstacles,
  • la bonne exécution des tâches sans fatigue visuelle excessive,
  • le confort visuel.

En vue d’atteindre ces objectifs il faut :

  • réaliser un éclairement sur le plan de travail de façon à garantir une perception suffisante des contrastes;
  • équilibrer les luminances entre la tâche visuelle et son environnement;
  • garantir un rendu des couleurs approprié;
  • créer une ambiance agréable et fonctionnelle.

Il existe une très grande variété de tâches visuelles et d’environnements associés.
Pour chaque association de tâche visuelle et d’environnement, il peut exister plusieurs modes d’éclairage qui réalisent un éclairage adéquat.

La norme propose dans son chapitre 5 certaines règles générales pour le choix correct de ces modes d’éclairage, en particulier pour l’éclairage du secteur tertiaire.


Interprétation de la norme

La norme est relativement large quant à son interprétation.

Si on analyse l’interprétation faite par les fabricants de luminaires, il y a certaines divergences. Dans ce chapitre, on essaye de faire le tri par rapport à toutes les propositions des constructeurs sur certains articles bien ciblés de la norme.

4. CRITERES RELATIFS AU PROJET D’ECLAIRAGE

4.2 Distribution des luminances

Afin d’éviter les fortes luminances (éblouissement) et les trop grands contrastes entre elles (fatigues des yeux) dans le champ visuel du travailleur, les luminances de toutes les surfaces des parois du local sont importantes et sont déterminées par le facteur de réflexion et par l’éclairement reçu par ou sur les parois. On retrouve les différentes plages de facteur de réflexion utiles des parois principales :

Plafond : 0.7 à 0.9
Murs : 0.5 à 0.8
Sol : 0.2 à 0.4
Meubles et équipements : 0.2 à 0.7

4.3 Éclairement

L’éclairement et sa répartition sur la zone de travail et l’environnement influence la façon dont une personne perçoit et accomplit une tâche visuelle avec précision, rapidité et confort. Les valeurs d’éclairement Em à respecter reprises dans l’article 5 correspondent au niveau d’éclairement à maintenir pendant toute la durée de vie de l’installation sur le plan visuel de référence.

La norme introduit une différence entre l’éclairement recommandé dans la zone de travail et les zones attenantes. À ce sujet, la norme reste générale et est sujette à interprétation de la part des constructeurs :

Interprétation :

> La zone de travail est l’espace où la tâche visuelle est exécutée quelle que soit sa position dans le local où l’orientation de son plan visuel. Elle peut donc se trouver à n’importe quelle hauteur (le sol, la table par exemple) et dans un plan horizontal, vertical ou intermédiaire.

La taille de la zone de travail peut, dans certains cas, être réduite à une surface très faible comme celle d’un livre lu par un patient dans son lit par exemple. Dans cette zone, le niveau d’éclairement et l’uniformité recommandés sont donnés dans le chapitre 5 (nomenclature des prescriptions relatives à l’éclairage).

Schéma zones de travail.

La norme définit également deux zones attenantes à la zone de travail : la zone environnante immédiate et la zone de fond.

La zone environnante immédiate est une bande de 0.5 mètre sur tout le pourtour de la zone de travail. Dans cette zone, on maintient un niveau d’éclairement moyen équivalent au niveau moyen de la zone de travail comme détaillé ci-dessous. Quant à l’uniformité de la  zone environnante immédiate, elle ne doit pas descendre en dessous de 0,4.

Éclairement de la tâche
Éclairement des zones environnantes immédiates

≥ 750

500

300

200

≤ 150

500

300

200

150

E tâche

La norme décrit la zone de fond comme une bande d’une largeur d’au moins 3m autour de la zone environnante immédiate dans les limites de l’espace (comme un mur, une armoire séparant des espaces de bureau). On ne s’arrête pas à 50cm des murs, contrairement à l’ancienne version de la norme. C’est pourquoi l’uniformité et l’éclairement dans cette zone ont été diminués. L’éclairement moyen à maintenir dans cette zone est le tiers de celui de la zone environnante immédiate. L’uniformité ne doit pas descendre en dessous de 0, 1.

Schéma zones de travail.

Et l’énergie dans tout ça ?

Manifestement les avis divergent à ce sujet !

Autrement dit, est-il plus intéressant d’éclairer un local classique avec un niveau d’éclairement général de la zone environnante de 300 lux et un niveau d’éclairement de la tâche de 500 lux plutôt que de considérer la zone environnante ou « le local » comme zone de travail et de garantir un niveau d’éclairement de 500 lux ?

4.4 Maillage de l’éclairement

Un maillage peut être crée pour indiquer les points de l’espace étudié auxquels les valeurs d’éclairement doivent être calculés et vérifiés. Le tableau A.1 de l’Annexe A donne des valeurs typiques pour l’espacement du maillage ainsi que le nombre de points de maillages basés sur les formules fournies par la norme :

Longueur de la zone m Distance maximum entre les points du maillage

m

Nombre minimum de points du maillage
0,40 0,15 3
0,60 0,20 3
1,00 0,20 5
2,00 0,30 6
5,00 0,60 8
10,00 1,00 10
25,00 2,00 12
50,00 3,00 17
100,00 5,00 20

4.5 Éblouissement

La norme préconise deux mesures visant à limiter l’éblouissement direct :

4.5.2 Éblouissement d’inconfort

L’UGR (Unified Glaring Rate) exprimant la probabilité d’un éblouissement par une association de plusieurs luminaires; l’UGR étant compris entre 10 (pas éblouissant) et 30 (très éblouissement). L’article 5 de la norme prévoit des valeurs conseillées en fonction du type de configuration du local et qui ne doivent pas être dépassées.

La norme spécifie que c’est le fabricant qui doit fournir l’UGR du luminaire. À noter qu’il faut tenir compte que le concepteur doit, lui, le calculer afin de tenir compte de la répartition des luminaires dans le local.

4.5.3 Défilement contre l’éblouissement

Un angle de protection minimum dans toutes les directions est recommandé en fonction de la luminance de la lampe, à savoir l’angle de défilement. Le tableau ci-dessous reprend les différents angles de défilement en fonction des luminances des lampes :

Luminance de la lampe

kcd/m2

Angle maximum de défilement
20 à < 50 15°
50 à < 500 20°
≥ 500 30°

4.7 Aspect des couleurs

On définit deux qualités liées à la lumière relativement blanche.

4.7.2 Apparence colorée

L’apparence colorée est caractérisée par sa température de couleur telle que décrite dans le tableau ci-dessous :

Apparence colorée Température de couleur Tcp en K
Chaud Inférieure à 3 300 K
Intermédiaire 3 300 à 5 300 K
Froid Supérieure à 5 300 K

4.7.3 Rendu des couleurs

L’article 5 de la norme définit aussi un paramètre supplémentaire; à savoir le rendu des couleurs Ra. La valeur maximale de Ra est de 100. La qualité du rendu des couleurs est directement proportionnelle au chiffre mentionné. Dans les espaces où les personnes travaillent de longues durées, il est conseillé d’utiliser des lampes avec un rendu de couleur > 80.

4.9 Éclairage des postes de travail avec équipement de visualisation (DSE)

4.9.2 Limites de luminance pour luminaires à flux lumineux inférieur prépondérant
Le tableau ci-dessous donne les limites de luminance moyenne des luminaires pour des angles d’élévation > 65°, par rapport à la verticale descendante et suivant toutes les directions radiales autour des luminaires et pour toutes les positions de travail pour lesquelles sont utilisés des écrans de visualisation verticaux ou inclinés à 15°.

État de luminance élevé de l’écran Écran à haute
luminance
L > 200 cd•m-2
Écran à luminance
moyenne
L > 200 cd•m-2
Cas A
(polarité positive et exigences normales concernant la couleur et le détail des informations affichées, comme pour les écrans utilisés dans les bureaux, pour l’éducation, etc.)
≤ 3 000 cd/m² ≤ 1 500 cd/m²
Cas B
(polarité négative et/ou exigences plus élevées concernant la couleur et le détail des informations affichées, comme pour les écrans utilisés pour le contrôle des couleurs en conception assistée par
ordinateur etc.)
≤ 1 500 cd/m² ≤ 1 000 cd/m²

NOTE : L’état de luminance élevé de l’écran (voir EN ISO 9241-302) décrit la luminance maximale de la partie blanche de l’écran, cette valeur étant fournie par le fabricant de l’écran.

4.10 Facteur de maintenance

L’éclairage moyen recommandé par la norme est donné comme éclairement à maintenir. Le facteur de maintenance est fonction des paramètres de maintenance de la lampe, du luminaire, de l’environnement et du programme de maintenance.

A charge de l’auteur de projet de :

  • proposer un facteur de maintenance cohérent,
  • spécifier des luminaires appropriés à l’environnement,
  • proposer un programme de maintenance complet précisant les fréquences de remplacement des lampes , de nettoyage des luminaires et des locaux ainsi que la méthode de nettoyage.

4.11 Exigences relatives au rendement énergétique

C’est bien, la norme en parle !

Comme rappelé souvent dans cet ouvrage, il est important de défendre une politique énergétique cohérente à qualité de confort égale ou supérieure.

4.12 Avantages supplémentaires de la lumière du jour

C’est bien aussi d’en parler !

La lumière naturelle peut fournir tout ou en partie l’éclairage intérieur pour les tâches visuels durant la journée. Ainsi un potentiel d’économie d’énergie est disponible.

5. NOMENCLATURE DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’ECLAIRAGE

5.1 Composition des tableaux

Dans la norme NBN EN 12464-1, on établit une nomenclature dans laquelle on retrouve pour différents locaux des bâtiments du tertiaire, entre autres, les paramètres suivants :

5.3 Exigences relatives à l’éclairage de zones intérieures, les tâches et les activités

La norme présente 53 tables reprenant les prescriptions relatives à l’éclairage intérieur pour de nombreux locaux et activités. Une partie de ces recommandations sont disponibles pour :

 

Appareils au gaz naturel dans les cuisines – Aération – Cdc de l’ARGB

Appareils au gaz naturel dans les grandes cuisines


1. GENERALITES

1 . 1 . Objet

Les présentes spécifications traitent du placement dans les cuisines d’appareils de grande cuisine, agrées suivant le cahier des charges A.R.G.B./05.75, et de l’évacuation des produits de la combustion, en liaison avec l’aération de la cuisine.

1.2. Domaine d’application

L’aération correcte de la grande cuisine tient compte de toutes les sources qui dégagent de la chaleur dans le local, de l’évacuation des odeurs de cuisson, des vapeurs et des produits de la combustion, et de l’admission d’air frais.

Elle est également conçue en vue d’éviter que les odeurs de cuisine ne se répandent dans les autres locaux.

En dehors des appareils de grande cuisine, qui sont plus particulièrement visés par les présentes spécifications, il y a lieu de tenir compte de toutes les autres sources de chaleur ou d’évaporation possibles pour le fonctionnement de l’aération générale de la cuisine.

Le respect des présentes spécifications n’enlève rien à l’obligation de se conformer à d’autres dispositions légales ou réglementaires (RGPT, protection contre l’incendie,.).

1.3. Classification des appareils fonctionnant au gaz naturel

Type A

Appareils non conçus pour être raccordés à une cheminée pour l’évacuation des produits de la combustion hors du local où ils sont installés.

En plus des appareils à brûleurs découverts, sont également visés les appareils munis d’orifices d’évacuation des produits de la combustion et ceux munis d’un conduit d’évacuation faisant partie de l’appareil et non destinés à être raccordés à une cheminée.

Les appareils de ce type ne peuvent pas être raccordés directement à une cheminée ou à un dispositif d’extraction mécanique.

Type B

Ces appareils sont munis d’un coupe-tirage anti-refouleur et peuvent être raccordés directement à une cheminée ou à un conduit d’extraction mécanique des produits de la combustion.


2. INSTALLATIONS DES APPAREILS A GAZ

Les canalisations intérieures ainsi que les raccordements des appareils à ces canalisations répondent aux exigences de la norme NBN D 51-003. Les appareils de grande cuisine répondent au cahier des charges A.R.G.B./05-75 pour les appareils de grande cuisine alimentés au gaz naturel en catégorie I2.

D’autres appareils, comme les appareils de production d’eau chaude à accumulation, les appareils de chauffage, etc… répondent aux normes NBN ou aux cahiers des charges A.R.G.B. les concernant.

Le raccordement éventuel des appareils à l’eau ou à l’électricité doit satisfaire aux exigences en la matière.


3. AERATION DE LA CUISINE

3.1. Classification

Type I

Cuisine sans dispositif spécial pour l’aération. Sont également comprises les cuisines, munies d’un ou de plusieurs ventilateurs hélicoïdaux pour l’évacuation des vapeurs de cuisson et de friture par la façade.

Les ventilateurs hélicoïdaux ne peuvent pas gêner la bonne marche des appareils raccordés à une cheminée.

Type II

Cuisine équipée d’une aération naturelle. Cette aération est généralement obtenue, soit par une ou plusieurs cheminées ou conduits d’évacuation par le toit, soit par des orifices d’aération dans la façade.

Type III

Cuisine où l’aération est obtenue par des moyens mécaniques.

Type III a
L’air de la cuisine est aspiré mécaniquement et l’amenée d’air frais se fait par les orifices en communication avec l’extérieur (la cuisine est en sous-pression).

Type III b
L’air frais est propulsé mécaniquement et l’évacuation de l’air de cuisine se fait par les orifices en communication avec l’extérieur (la cuisine est en surpression).

Type III c
L’amenée d’air frais et l’évacuation de l’air de cuisine se font mécaniquement.

3.2. Fonctionnement de l’aération

En règle générale, le volume d’air total de la cuisine doit être renouvelé 10 à 30 fois par heure. L’aération dépend du type de cuisine et de la hauteur des locaux.

Ci-dessous, à titre indicatif, quelques données pour l’aération générale de la cuisine.

Tableau-I

Les valeurs indiquées peuvent être utilisées pour la ventilation au-dessus des appareils individuels au gaz naturel.

TYPE DE CUISINE Hauteur du local en m. Nombre de renouvellements d’air par heure
cuisine moyenne 3-4 30-20
pour restaurants, hôtels, cantines 4-6 20-15
grandes cuisines 3-4 30-20
pour cliniques, casernes, usines 4-6 30-15
cuis. diététiques 3-4 20-15

Tableau-II

L’aspiration au-dessus de chaque appareil fait partie de l’aération générale, comme indiqué au tableau 1.

Extraction par appareil
Type Ventilation en m³ / h
cuisinière 1 500
cuiseur 100 L 300
cuiseur 200 L 600
cuiseur 500 L 1 000
cuiseur 1 000 L 1 500
poêle à frire basculante 1 500 par m² de surface au sol
table chauffante 450 par m² de surface
four de cuisson 1 000 par m² de surface
percolateur 450
grill 3 000 par m² de surface
marmites basculantes 10 L 200
m. b. 20 L 300
m. b. 50 L 500

3.3. Interaction entre l’amenée et l’évacuation de l’air

3.3.1. Généralités

Il faut veiller à ce que l’aération générale de la cuisine, l’évacuation naturelle ou l’extraction mécanique des produits de la combustion n’influencent pas, d’une façon néfaste, les appareils et vice-versa; il faut également s’assurer qu’il y ait un nombre suffisant d’orifices pour l’amenée d’air qui correspondent à l’évacuation existante.

3.3.2. Cuisines du type III b

Dans ce cas, une attention spéciale doit être portée aux dimensions des orifices d’évacuation des odeurs de cuisine, afin d’éviter une trop grande surpression dans la cuisine. Il faut également veiller à ce que les odeurs de cuisson ne se répandent pas dans les locaux annexes.


4. SPECIFICATIONS POUR LE PLACEMENT DES APPAREILS, RELATIVES A L’AERATION DE LA CUISINE

Afin d’obtenir un bon fonctionnement des appareils et de garantir une bonne atmosphère de travail dans la cuisine, il y a lieu d’observer les règles générales suivantes :

  • Les appareils du type A sont placés le plus près possible d’un orifice d’évacuation et de préférence en dessous de la hotte;
  • Seuls les appareils du type B peuvent être raccordés à une cheminée ou à un conduit d’évacuation mécanique des produits de la combustion.

Dans le cas des cuisines du type III c, l’amenée d’air et l’évacuation doivent toujours fonctionner simultanément.

Marquage CE : sécurité des appareils au gaz

Marquage CE : sécurité des appareils au gaz

Depuis le 1er janvier 1997, les appareils de cuisson professionnels au gaz doivent porter le marquage CE.

Pour obtenir ce marquage, ces appareils doivent répondre aux « exigences essentielles » des différentes directives européennes les concernant.

Officiellement, les normes ne sont pas obligatoires, mais en pratique pour répondre aux exigences essentielles, une des voies possibles pour le fabricant est de satisfaire à l’ensemble des dispositions décrites dans les normes applicables au produit.
Ainsi, le respect des normes NBN EN 203-1 (Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustibles gazeux. – Partie 1 : Règles générales de sécurité) et NBN EN 203-2 (Appareils de cuisine professionnelle utilisant les combustible gazeux. – Partie 2 : Utilisation rationnelle de l’énergie) est un moyen de satisfaire aux exigences essentielles de la directive européenne sur la sécurité des appareils à gaz. Outre, les aspects  » sécurité », cette directive prend en compte les aspects « utilisation rationnelle de l’énergie ». En effet, le point 3.5 des exigences essentielles dit : « Tout appareil doit être construit de telle sorte qu’une utilisation rationnelle de l’énergie soit assurée, répondant à l’état des connaissances et des techniques et en tenant compte des aspects de sécurité ».

D’autres directives peuvent être d’application pour un appareil de cuisson au gaz. Les directives dites « Basses tension » et/ou « Compatibilité Électromagnétique » sont applicables au produit dans la mesure où l’appareil de cuisson est connecté au réseau électrique d’alimentation et/ou comprend des parties électriques susceptibles d’entrer en interaction de type électromagnétique avec d’autres appareils.

Normes en matière de confort thermique

Normes en matière de confort thermique


Sans être exhaustif en ce domaine, on peut citer :

NBN X 10-002 : ergonomie – ambiance thermiques

Objet et domaine d’application

Spécifications relatives aux appareils et méthode de mesure des caractéristiques physiques de l’environnement ».

La norme a pour objet :

  • De spécifier les caractéristiques minimales des appareils de mesure des caractéristiques physiques d’une ambiance,
  • De préciser les méthodes de mesure des caractéristiques physiques de cette ambiance.

Cette norme pourra servir de référence pour la constitution :

  1. D’un cahier des charges pour les constructeurs et les utilisateurs d’appareils de mesure des paramètres physiques de l’environnement,
  2. D’un document contractuel entre deux parties pour la mesure de ces paramètres.

Elle s’applique à l’étude des ambiances chaudes, confortables ou froides en tout endroit occupé par l’homme.


NBN X 10-003 ou ISO-7243 : ambiances chaudes

Objet et domaine d’application

« Estimation de la contrainte thermique de l’homme au travail, basée sur l’indice WBGT ».

La norme spécifie une méthode d’estimation de la contrainte thermique subie par une personne placée en ambiance chaude, permettant un diagnostic rapide et qui soit facilement utilisable en milieu industriel.

Elle s’applique à l’évaluation de l’effet moyen de la chaleur sur l’homme pendant une période représentative de son activité, mais elle ne s’applique ni à l’évaluation des contraintes thermiques subies pendant de très courtes périodes, ni à l’évaluation des contraintes thermiques proches des zones de confort.

L’indice WBGT (de l’anglais Wet Bulb Globe Température) est l’un des indices empiriques représentatifs de la contrainte thermique à laquelle un individu est soumis. Il est facile à déterminer dans un environnement industriel.


NBN X 10-005 ou ISO 7730 : ambiances thermiques modérées

Objet et domaine d’application

« Détermination des indices PMV et PPD, et spécification des conditions de confort thermique ».

La norme a pour objet :

  1. De présenter une méthode de prévision de la sensation thermique et du degré d’inconfort (insatisfaction thermique) des personnes exposées à des ambiances thermiques modérées.
  2. De spécifier des conditions d’ambiances thermiques acceptables pour le confort.

La norme s’applique aux hommes et aux femmes en bonne santé exposés à des ambiances intérieures où le confort thermique est recherché, ou s’écartant peu des zones de confort. La norme peut être utilisée pour concevoir de nouvelles ambiances ou pour évaluer les ambiances existantes.

Un problème d’inconfort thermique ou lumineux ? N’hésitez pas à tester notre nouvel outil de diagnostic afin de trouver la solution à votre problématique.

Recommandations du RGTP en matière de qualité d’air des locaux

Recommandations du RGTP en matière de qualité d'air des locaux


Le RGPT précise :

Art 55 – Dispositions générales :

L’ambiance des locaux de travail ne peut être troublée par l’influence d’une humidité ou d’une sécheresse excessives.

Art 148 decies 2 4.5 :

Les vapeurs d’eau, buée, brouillard résultant des procédés de fabrication sont réduits par une ventilation artificielle répondant aux conditions prescrites par l’article 58.

Art 56. Locaux de travail

L’introduction d’air neuf ainsi que l’évacuation de l’air vicié sont assurées à raison de 30 m³ d’air par heure et par travailleur présent dans ces locaux. Dans les locaux de travail fermés, l’application des normes qui précèdent est assurée par une ventilation
naturelle ou par l’utilisation de tout dispositif adéquat.

Art. 57. Ventilation naturelle

Quand les circonstances le permettent, l’atmosphère des locaux de travail est ventilée naturellement et complètement renouvelée pendant les interruptions de travail en ouvrant largement les fenêtres. Sous réserve d’impératifs technologiques, des dispositions sont prévues pour assurer une humidité relative de l’air de 40 à 70 %, ou tout au moins pour approcher ces limites dans la mesure où les conditions climatiques le permettent.

Art. 58. Ventilation artificielle

Les dispositifs ou les installations assurant l’application dans les locaux de travail fermés des normes prescrites par l’article 56 du présent règlement doivent présenter les garanties ci-après :

  1. un captage d’air pur et dépoussiéré;
  2. une utilisation de gaines de ventilation dépourvues de revêtement friable;
  3. un brassage uniforme de l’air comportant une répartition, une diffusion de l’air et des fluctuations de température qui n’incommodent pas les travailleurs;
  4. une limitation à 0,5 m/s de la vitesse de circulation de l’air pour autant que cette limitation ne s’oppose pas à l’instauration de systèmes de lutte spécifique contre certaines nuisances du travail;
  5. [[Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs.]]

Ces dispositifs ou ces installations doivent par ailleurs être conçus de manière à éviter qu’ils ne produisent du bruit ou des vibrations qui soient une source de gêne ou d’inconfort pour les travailleurs.
Dans les locaux de travail fermés pourvus de tels dispositifs ou installations, une humidité relative de l’air de 40 à 70 % doit en outre être maintenue, sous réserve d’impératifs technologiques.

Art. 52.10 Précaution contre les incendies, …

En cas d’incendie, les escaliers mécaniques et les installations de chauffage et de conditionnement d’air doivent être arrêtés.

Norme NBN D 50-001 : Dispositif de ventilation dans les bâtiments d’habitation

Norme NBN D 50-001 : Dispositif de ventilation dans les bâtiments d'habitation


Domaine d’application

Les bâtiments résidentiels doivent respecter l’annexe C2 qui se base sur la NBN D 50-001:1991 mais en modifie ou en précise certains articles. Cette norme s’applique aux constructions ou parties de constructions neuves, destinées au logement.

Elle s’applique aussi aux constructions ou parties de constructions neuves ou subissant une rénovation intérieure importante et servant d’habitation. Par parties de construction servant d’habitation, on entend par exemple les logements de service ou unités de logements dans les bâtiments spécifiques.

La norme peut également être déclarée d’application pour des parties de bâtiments d’hébergement (tels que les hôtels, les maisons de repos, les hôpitaux, les casernes, les prisons, les internats, les gites, les lieux de vacances et lieux de séminaires, etc.) pour autant que l’utilisation de ces locaux soit comparable à celle de locaux d’habitation.

Cette norme donne des indications générales et non des données spécifiques relatives aux ouvertures d’arrivée d’air frais et d’évacuation d’air vicié nécessaires pour les appareils à combustion non étanche (par ex. chaudière, appareils de production d’eau chaude, etc.). Ces spécifications sont traitées dans les normes spécifiques ou à leur défaut faisant l’objet d’un calcul distinct.


Objet

Cette norme définit les exigences relatives au renouvellement d’air dans les bâtiments d’habitations.

La norme donne des directives sur les dispositifs de ventilation dans les unités d’habitations susmentionnées supposant que

  • elles se situent dans les zones où l’air est suffisamment pur pour pouvoir être utilisé comme air de ventilation et, si pas, où l’air est suffisamment purifié;
  • il ne faille pas tenir compte de risques particuliers liés à l’émission de substances nocives par les matériaux mis en œuvre ou par le terrain et que cette ventilation vise, essentiellement à lutter contre la pollution due à l’occupation humaine.

Définitions

La norme NBN D50-001, définit 4 modes de ventilation de base possibles dans les immeubles d’hébergement. Ils sont tous basés sur : une amenée d’air frais dans les locaux dits « secs » (bureaux, salle de séjour, chambre, …), un transfert de cet air vers les locaux dits « humides » (sanitaires, cuisine, salle de bain, …) et une évacuation de l’air vicié et humides dans ces derniers locaux.

Système A
(ou ventilation naturelle)
Amenée d’air naturelle

Évacuation d’air naturelle

Système B
(ou simple flux avec pulsion mécanique)

Amenée d’air mécanique

Évacuation d’air naturelle

Système C
(ou simple flux avec extraction mécanique)
Amenée d’air naturelle

Évacuation d’air mécanique

Système D
(ou double flux)
Amenée d’air mécanique

Évacuation d’air mécanique

NBN EN 13779 (2007) concernant la ventilation des bâtiments non résidentiels

NBN EN 13779 (2007) concernant la ventilation des bâtiments non résidentiels


Domaine d’application

Cette norme s’applique bien à la conception de systèmes de ventilation, de conditionnement d’air et de climatisation des locaux d’un bâtiment tertiaire, exclus les bâtiments à ventilation naturelle.

Les immeubles de bureaux et de services, les bâtiments destinés à l’enseignement ou ayant une autre destination spécifique doivent désormais respecter l’annexe C3 de la réglementation PEB qui se base essentiellement sur la NBN ISO « ventilation dans les bâtiments non-résidentiels ». Cette norme doit donc désormais être considérée comme un complément d’information à l’annexe C3.


Sommaire de la norme

INTRODUCTION

1 Domaine d’application
2 Références normatives
3 Termes et définitions
4 Symboles et unités
5 Accord sur les critères de conception
5.1 Généralités
5.2 Principes
5.3 Caractéristiques générales du bâtiment
5.4 Données relatives à la structure
5.5 Description géométrique
5.6 Utilisation des pièces
5.7 Exigences pour les pièces
5.8 Exigences relatives aux systèmes
5.9 Spécifications générales pour le système de commande et de suivi
5.10 Spécifications générales pour la maintenance et la sécurité de fonctionnement
5.11 Phase du projet : Du lancement à l’exploitation
6 Classification
6.1 Spécification des types d’air
6.2 Classification de l’air
6.3 Tâche du système et type de systèmes de base
6.4 Condition de pression dans la pièce
6.5 Puissance spécifique du ventilateur
6.6 Récupération de chaleur
7 Environnement intérieur
7.1 Généralités
7.2 Zone d’occupation
7.3 Environnement thermodynamique
7.4 Qualité d’air intérieur
7.5 Humidité de l’air intérieur
7.6 Environnement acoustique

ANNEXE A (informative) Lignes directrices de bonne pratique
ANNEXE B (informative) Aspects économiques
ANNEXE C (informative) Liste de vérification pour la conception et l’utilisation de systèmes avec une faible consommation d’énergie
ANNEXE D (informative) Calcul de l’efficacité énergétique des ventilateurs et des caissons de traitement d’air – Calcul et vérification de la SFP, SFPE et SFPV
ANNEXE E (informative) Efficacité de ventilation et de diffusion de l’air
BIBLIOGRAPHIE


Concentration de polluants dans l’air neuf

La qualité de l’air extérieur influence la conception d’un système de ventilation, de conditionnement d’air ou de climatisation. La norme donne à titre indicatif des exemples de niveaux de concentration de polluants dans l’air neuf :

Type de zones externes Concentrations
CO2 [ppm] CO [mg/m³]  

NO2 [µg/m³]

 

SO2 [µg/m³] Total PM* [mg/m³] PM10** [µg/m³
Milieu rural 350 < 1 5 à 35 < 5 < 0,1 < 20
Milieu faiblement urbanisé 375 1 à 3 15 à 40 5 à 15 0,1 à 0,3 10 à 30
Milieu fortement urbanisé 400 2 à 6 30 à 80 10 à 50 0,2 à 1 20 à 50

Total PM*: total des particules présentes dans l’air (tous diamètres confondus).
PM10**: particules ayant un diamètre aérodynamique jusqu’à 10 µm.


Classification par le niveau de CO2

La concentration en CO2 est un bon indicateur du niveau d’activité humaine. Voici les différentes qualités d’air que l’on peut rencontrer dans des zones activité humaine :

Qualité de l’air

Niveau de CO2 au dessus de l’air extérieur dans les locaux en ppm

Plage type

Valeur par défaut

INT 1 Excellente qualité
< 400
350
INT 2 Qualité moyenne
400-600
500
INT 3 Qualité modérée
600-1000
800
INT 4 Qualité basse
>1000
1200

Classification indirecte par taux d’air neuf par personne

Cette méthode est pratique pour le dimensionnement rapide des taux d’air neuf dans les espaces. Voici les valeurs par rapport à la qualité d’air :

Qualité de l’air

Débit d’air neuf par personne [l/s.pers]
Zone non-fumeurs Zone fumeurs
Plage type Valeur par défaut Plage type

 

Valeur par défaut

 

INT 1

Excellente qualité

> 15 20 > 30 40
INT 2

Qualité moyenne

10-15 12,5 20-30 25
INT 3

Qualité modérée

6-10 8 12-20 16
INT 4

Qualité basse

< 6 5 < 12 10

Type de régulation de la qualité de l’air

Suivant la qualité de l’air, les systèmes de ventilation, de conditionnement d’air et de climatisation doivent être régulés. Sur cette base, une classification des systèmes est établie en fonction de leur aptitude à être régulé. On distingue différents types de régulation :

Type

Description
Sans régulation Le système fonctionne constamment.
Régulation manuelle Le système fonctionne par commutation manuelle.
Régulation temporelle Le système fonctionne sur minuterie ou assimilé.
Régulation par l’occupation Le système fonctionne par détection de présence.
Régulation sur demande (nombre de personnes) Le système fonctionne suivant le nombre de personne dans la zone.
Régulation sur demande (détecteurs de gaz) Le système mesure directement les paramètres intérieurs par détecteur CO2, COV, …


Type de régulation des conditions thermodynamiques

Dans le local, la température et l’humidité doivent être régulées afin de répondre aux conditions de confort.

Elles peuvent être régulées par l’association d’éléments de chauffage, de refroidissement, d’humidification et/ou de déshumidification. Si ces éléments agissent directement sur la ventilation, on parle de système « tout air ». Par contre, si la ventilation est associée à des éléments indépendants (tels que radiateur, plafond froid, …) on parle de systèmes mixtes.


Condition de pression dans le ou les locaux

La norme donne des valeurs de pression dans les locaux afin de maîtriser le sens du flux par une différence entre les débits de pulsion et d’extraction. Dans certaines zones (comme dans les zones à risque de contamination contrôlé des hôpitaux par exemple) il est nécessaire que certains locaux soient inclus dans une cascade de pressions différentielles positives ou négatives selon le cas afin de s’assurer que la contamination ou les polluants soient confinés au bon endroit.

Description (situation sans vent et sans effet de tirage)

Condition de pression en débits

PC1 : Dépression

1,15 qfourni < qrepris

PC2 : Légère dépression

1,05 qfourni < qrepris < 1,15 qfourni

PC3 : Uniforme

0,95 qfourni < qrepris < 1,05 qfourni

PC4 : Légère surpression

0,85 qfourni < qrepris < 0,95 qfourni

PC5 : Surpression

qrepris < 0,85 qfourni

Puissance spécifique des ventilateurs

La puissance spécifique du ventilateur SFP dépend de la perte de charge, de l’efficacité du système et de la conception du moteur et du système d’entraînement.

Classe

Puissance électrique par m3/s transporté

SFP1 … < 500 W par m³/s
SFP2 500  < … < 750 W par m³/s
SFP3 750  < … < 1250 W par m³/s
SFP4 1250 < … < 2000 W par m³/s
SFP5 2000< …  W par m³/s

La norme recommande des ordres de grandeur de puissances spécifiques énergétiquement intéressantes suivant le système installé :

Ventilateur Application Puissance spécifique des ventilateurs
Valeur par défaut
d’air fourni

système de climatisation

SPF

système de ventilation sans récupérateur de chaleur

SPF3
d’air repris

système de climatisation et système de ventilation avec récupération de chaleur

SPF3

système de ventilation sans récupérateur de chaleur

SPF2


Zone d’occupation

Les critères de confort doivent être respectés dans la zone d’occupation. Cette zone d’occupation définit le volume de base qui servira de base de dimensionnement.

Schéma zone d'occupation.

Distance des parois par rapport à la zone d’occupation

Valeur en [m]

Plage type

Valeur par défaut

A : sol 0 à 0,2 0,05
B : hauteur utile 1,3 à 2 1,8
C : devant les fenêtres et les portes extérieures 0,5 à 1,5 1
D : tient compte des techniques spéciales 0,5 à 1,5 1
E : mur extérieur 0,15 à 0,75 0,5
F : mur intérieur 0,15 à 0,75 0,5
G : devant les portes intérieures


Environnement thermique

Température

Les valeurs qui sont données dans la norme sont des ordres de grandeur sur base d’hypothèses prises avec des valeurs assimilées à une activité sédentaire (habillement, métabolisme type bureau). Il est vivement conseillé aux concepteurs de projet d’étudier au cas par cas les conditions d’occupation des locaux, le type d’activité intra muros, …

Paramètres

 Situation Plage type Valeur par défaut
Température de fonctionnement [°C] période hivernale avec chauffage 19-24 21
Période estivale avec refroidissement 23-26 26
Vitesse de l’air [m/s] Température d’air locale = 20°C 0,1 à 0,16 < 0,13
Température d’air locale = 21°C 0,1 à 0,17 < 0,14
Température d’air locale = 22°C 0,11 à 0,18 < 0,15
Température d’air locale = 24°C 0,13 à 0,21 < 0,17
Température d’air locale = 26°C 0,15 à 0,25 < 0,20

Débit d’air

Les valeurs qui sont données dans la norme sont des ordres de grandeur sur base d’hypothèses tenant compte de l’occupation humaine, l’autorisation ou pas de fumer et des sources de polluants autres que celles liées à l’activité humaine (détergent, désinfectant, polluant dans les matériaux, …). Il est vivement conseillé aux concepteurs de projet d’étudier au cas par cas les conditions d’occupation des locaux, le type d’activité intra muros, …

Pour déterminer les paramètres de qualité de l’air, la norme précise les surfaces par défaut nécessaires par personne en fonction de l’activité; c’est une autre façon de travailler par rapport à la méthode du taux d’air neuf par personne:

Type de local

Surface au sol par personne [m2/pers]

Bureau paysagé 12
Petit bureau 10
Salle de réunion 3
Grand magasin 4
Salle de classe 2,5
Salle d’hôpital 10
Chambre d’hôtel 10
Restaurant 1,5

Ces valeurs permettent d’évaluer par le calcul les débits d’air fournis et repris.

Humidité de l’air

La norme définis certains critères de conception (en tenant compte des aspects énergétiques, des conditions climatiques hiver/été, des risques de condensation et des options sur la manière de réguler l’humidité de l’air intérieur) :

  • humidité absolue, valeur minimale en hiver et/ou valeur maximale en été ;
  • humidité relative, nécessaire pour la définition des valeurs minimales et/ou maximales ;
  • risques de condensation et dommages dus à l’humidité dans les structures et les systèmes (prise en compte des températures de surfaces et/ou des conditions de pression) ;
  • régulation de l’humidité de l’air intérieur.


Acoustique

Le tableau ci-dessous définit les pressions acoustiques admissibles que le système de ventilation ou de climatisation peut transmettre aux locaux.

    Type de bâtiment Type de local  

Niveau de pression acoustique en dB(A)

Plage type
Valeur par défaut
Résidentiel salle de séjour 25-40 32
chambre 20-35 26
Établissements dédiés aux enfants
écoles maternelles, crèches 30-45 40
Lieux publics auditoriums 30-35 33
bibliothèques 28-35 30
cinémas 30-35 33
tribunaux 30-40 35
musées 28-35 30
Lieux commerciaux magasins de détail 35-50 40
grands magasins 40-50 45
supermarchés 40-50 45
grandes salles d’ordinateurs 40-60 50
petites salles d’ordinateurs 40-50 45
Hôpitaux couloirs 35-45 40
salles d’opération 30-48 40
salles de consultation 25-35 30
chambre de nuit 20-35 30
chambre de jour 25-40 30
Hôtels accueil 35-45 40
salles de réception 35-45 40
chambres (pendant la nuit) 25-35 30
chambres (pendant le jour) 30-40 35
Bureaux petits bureaux 30-40 35
salles de conférence 30-40 35
bureaux paysagés 35-45 40
bureaux compartimentés (cabines) 35-45 40
Restauration cafétéria 35-50 40
restaurants 35-50 45
cuisines 40-60 55
Écoles salles de classe 30-40 35
couloirs 35-50 40
gymnases 35-45 40
salle des professeurs 30-40 35
Sport stades couverts 35-50 45
piscines 40-50 45
Général toilettes 40-50 45
vestiaires 40-50 45

Apports de chaleur interne

Ils sont dus à l’activité humaine et au dégagement calorifique des équipements prévus dans le local (éclairage, bureautiques, monitoring, …).

Le tableau ci-dessous donne des valeurs de chaleur humaine en fonction de l’activité pour une température de 24°C.

Activité

Chaleur totale [W/pers]

Chaleur sensible [W/pers]

Se reposant

80

55
Assis

100

70
Sédentaire (bureau, école, …)

125

75
Debout, activité légère

170

85
Debout, activité moyenne

210

105
Marche à la vitesse de 5 km/h 360 120

En ce qui concerne les dégagements calorifiques des équipements, la norme précise qu’il est nécessaire de les choisir avec une efficacité énergétique valable (2,5 W/m².100 lux pour un luminaire en éclairage direct par exemple).


Emplacement des prises d’air et des évents

Prise d’air

La norme définit certaines dispositions à respecter pour les prises d’air extérieures :

  • Le placement préférentiel de la prise d’air est face aux vents dominants.
  • Le dimensionnement de la prise d’air non protégée s’effectue sur base d’une vitesse d’air maximum de 2 m/s.
  • Les principales distances à respecter par rapport à la prise d’air sont reprises dans le tableau suivant :
Exigences ISO en [m]
Distance au sol. 1,5 x l’épaisseur de neige maximum
Distance min des sources polluantes (point de ramassage d’ordure, parking de plus de 3 voitures, … 8

Rejets d’air

La norme européenne ISO  définit certaines dispositions à respecter pour les rejets d’air vers l’extérieur.
Si une bouche de rejet d’air est disposée sur un mur, elle doit respecter les prescriptions suivantes :

  • Les rejets d’air doivent se trouver à plus de 8 m d’un immeuble voisin.
  • Les rejets d’air doivent se trouver à plus de 2 m d’une prise d’air neuf située sur le même mur et de préférence au-dessus de celle-ci.
  • Le débit d’air par bouche ne peut dépasser 0,5  m3/s et la vitesse de l’air au droit de la bouche doit dépasser 5 m/s.

Distance entre prise et rejet d’air

Si une de ces conditions n’est pas respectée, les rejets d’air doivent être installés en toiture.


Choix des filtres à air

Le choix et le dimensionnement des filtres sont fonction :

  • du temps de fonctionnement;
  • de la qualité de l’air à filtrer;
  • de la qualité de l’air extérieur.

Le tableau ci-dessous reprend la classe des filtres suivant les critères de choix précédents :

Qualité de l’air intérieur

Qualité de l’air neuf

air pur

poussière

Concentration très élevée

Élevée
F9
F7+F9
F5+GF*+F9
Moyenne
F8
F6+F8
F5+GF*+F9
Modérée
F7
F5+F7
F5+F7
Basse
F6
F5+F6
F5+F6
*GF : filtre à gaz.

Sans rentrer dans les détails, la chaîne de filtration se compose principalement d’un préfiltre destiné à protéger l’installation de préparation de l’air (batterie, ventilateur, …) et d’un filtre finisseur permettant, lui, de respecter la classe de filtration de la zone à ventiler. Idéalement, la norme propose de choisir pour le préfiltre la classe F7 et pour le filtre finisseur la classe F9.


Récupération de chaleur

Suivant le degré de pollution de l’air repris, la norme conseille de mettre en place une récupération de la chaleur extraite. Voici un tableau synthétisant le type de récupération possible si énergétiquement (dans le cas de grands débits et de longues périodes de fonctionnement) et économiquement cela peut se justifier :

Niveau de pollution de l’air repris

Type de récupération

Faible (bureau, couloir escalier, classes, …)
Recyclage de l’air repris.

Modéré (magasins, vestiaire, … )

Échangeur air/air à plaque.

Élevé (WC, laboratoire, fumoirs, …)

Échangeur air/air à plaque (étanchéité renforcée).

Très élevé (Cuisine, locaux à déchets, …)

Échangeur à eau glycolée.


Recyclage et transfert d’air repris

Niveau de pollution de l’air repris

Recyclage de l’air repris

Utilisation de l’air transféré

Faible (bureau, couloir escalier, classes, …) OUI OUI
Modéré (magasins, vestiaire, … )

NON

OUI*

Elevé (WC, laboratoire, fumoirs, …)

NON

NON

Très élevé (Cuisine, locaux à déchets, …)

NON

NON

(*) vers des locaux de moindre classe de qualité de l’air (WC, garage, …)


Étanchéité du système

Un niveau d’étanchéité du système correct permet de réduire les pertes énergétiques. De manière générale, on estime que le niveau de fuite du système ne doit pas dépasser 2% du débit d’air total de l’installation envisagée.


Étanchéité du bâtiment

Système de ventilation

Type de bâtiment

Taux de renouvellement [h-1]

Double flux (système D)

haut (>3 étages)

< 1 pour pression entre deux façades de 50 Pa.

bas

< 2 pour pression entre deux façades de 50 Pa.


Ventilation régulée à la demande

D’expérience, on peut réduire énormément la consommation énergétique en adaptant la ventilation aux besoins réels.
La ventilation peut être commandée de manière simple selon un marche/arrêt :

  • par interrupteur manuel;
  • par combinaison avec un interrupteur d’éclairage ;
  • par une horloge;
  • par un contact de fenêtre.

Suivant une demande variable des besoins dans les pièces d’occupations, les débits de ventilation peuvent être adaptés par :

  • détecteurs de mouvement;
  • compteurs;
  • détecteurs de CO2;
  • détecteurs de gaz mélangés (COV);
  • détecteur infrarouge.

Faible consommation d’énergie

La puissance spécifique d’un ventilateur est fonction de la perte de charge, de l’efficacité du ventilateur et de la conception du moteur (transmission par courroie, accouplement direct…).

Afin de réduire au maximum les consommations d’énergie et les équilibres de pression d’un système de ventilation, les pertes de charge doivent être les plus faibles possible :

Sans rentrer dans les détails, la norme recommande de ne pas dépasser les pertes de charge suivantes pour les composants d’un caisson de traitement d’air:

Composant

Pertes de charge totales du système [Pa]
basse

normale

forte

Réseau de conduits d’air fourni

200 300 600
Réseau de conduits d’air rejeté 100 200 300
Serpentin de chauffage 40 80 100
Serpentin de rafraîchissement 100 140 200
Appareil de récupérateur de chaleur H3* 100 150 250
Appareil de récupérateur de chaleur H2-H1* 200 300 400
Humidificateur 50 100 150
Laveur d’air 100 200 300
Filtre à air F5-F7 par section** 100 150 250
Filtre à air F8-F9 par section** 150 250 400
Filtre à air de particules à haute efficacité 400 500 700
Filtres à gaz 150 150 250
Silencieux 30 50 80
Dispositif terminal 30 50 100
Bouche de soufflage et d’extraction 20 50 70

 

Pour info la nouvelle EN 16798-2017 (annulant et remplaçant l’EN 13779) a repris la sémantique standardisée des flux d’air déjà présente dans EN 13779 notamment pour les CTA :

–   

–        ODA (OutDoor Air) = Air neuf

–        EHA (ExHaust Air) = Air rejeté

–        ETA (ExTract Ait) = Air extrait

–        SUP (Supply Air) = Air Soufflé (aussi dit Air Fourni par les mauvais traducteurs )

Normes sur les systèmes de fourniture d’électricité

Normes sur les systèmes de fourniture d'électricité

NBN C 15-101-1:1989 H2C 15 H78
Installations électriques à basse tension – Influences externes pour le matériel basse tension – Règles générales (2e éd.)

NBN C 15-101-2:1989 H2C 9 H78
Installations électriques à basse tension – Influences externes pour le matériel basse tension -Influences externes dans les locaux ou lieux domestiques (2e éd.)

NBN C 15-101-3:1989 H2C 9 H78
Installations électriques à basse tension – Influences externes pour le matériel basse tension Influences externes dans les locaux ou emplacements destinés à recevoir du public et les locaux à usage collectif (2e éd.)

NBN C 15-101-5:1989 H2C 3 H78
Installations électriques à basse tension – Influences externes pour le matériel basse tension – Influences externes dans les lieux de travail des établissements disposant de personnes averties ou qualifiées au sens de l’article 47 du R.G.I.E. (2e éd.)

NBN C 15-364-523:1987 R6C 40 R25
Installations électriques à basse tension – Installations électriques des bâtiments – Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Canalisations (CEI 364-5-523 – 1983) (1 e éd.)

NBN C 90-202:1983 H1c 21 H55
Récepteurs de télécommande centralisée (1e éd.)

NBN EN 60387:1993 R6C 7 R53
Symboles pour compteurs à courant alternatif (CEI 387 : 1992) (1 e éd.)

NBN EN 61037:1993 R60 10 R53
Récepteurs électroniques de télécommande centralisée pour tarification et contrôle de charge (CEI 1037 : 1990) (1e éd.)

NBN EN 61037/Al:1996 R6X 3 R72
Récepteurs électroniques de télécommande centralisée pour, tarification et contrôle de charge (1e éd.)

NBN EN 61038:1993 R6C 10 R53,
Horloges de commutation pour tarification et contrôle de charge (CEI 1038 : 1990) (1e éd.)

NBN EN 61038/Al:1996 R6X 3 R72
Horloges de commutation pour tarification et contrôle de charge (1e éd.)

NBN EN 61107:1996 R6X 13 R72
Echange des données pour la lecture des compteurs, contrôle des tarifs et de la charge – Echange des données directes en local (2e éd.)

NBN EN 61142:1994 R6X 5 R57
Echange des données pour la lecture des compteurs, contrôle des tarifs et de la charge – Echange des données par bus en local (1e éd.)

Arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires

Arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires

L’arrêté impose au responsable de l’établissement d’identifier tous les points critiques dans la chaîne de production au niveau de l’hygiène des denrées alimentaires. Pour ces points critiques, il doit veiller à ce que des procédures de respects de conditions d’hygiène, soient établies, appliquées, respectées et mises à jour.

L’arrêté royal du 13 juillet 2014 fixe les prescriptions générales d’hygiène pour les exploitants du secteur alimentaire en complément au Règlement n°852/2004. La réécriture complète de l’arrêté royal du 22 décembre 2005 a été entreprise en tenant compte des évolution des matières traitées tant au niveau belge qu’au niveau européen.

Les articles 17 à 29 contiennent notamment les dispositions générales d’hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire notamment concernant la température, l’équipement, l’infrastructure et l’hygiène du personnel.

L’annexe I reprend la liste des espèces de légumes qui sont soumis au contrôle pré- récolte.L’annexe II contient les conditions qui sont d’application pour l’approvisionnement direct de petites quantités de produits primaires végétaux par le producteur au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final.

L’annexe III précise les conditions portant sur les locaux d’exploitations, sur les distributeurs automatiques et les sites mobiles et/ou provisoires ainsi que sur l’hygiène du personnel et les dispositions applicables aux denrées alimentaires.

L’annexe IV, reprend les températures de réfrigération des denrées alimentaires applicables à la mise en commerce dans le secteur du commerce de détail.

L’arrêté royal du 13 juillet 2014 ainsi que toutes les informations relatives à cet arrêté sont disponibles sur le site de l’AFSCA (agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire) dans la rubrique législation relative à l’hygiène.

Norme NBN S 01-401 : valeurs limite des niveaux de bruit en vue d’éviter l’inconfort dans les bâtiments

Norme NBN S 01-401 : valeurs limite des niveaux de bruit en vue d'éviter l'inconfort dans les bâtiments

OBJET DE LA NORME

La présente norme définit les niveaux de bruit (y sont exclus les bruits impulsifs), à considérer comme niveaux maximaux dans certains locaux, fenêtres fermées, en fonction de leur destination. Ces niveaux sonores n’ont aucun lien avec ceux du RGPT . La norme s’applique aux immeubles d’habitation, aux immeubles à usage de bureaux, aux bâtiments scolaires, aux hôpitaux, aux hôtels, aux maisons de retraite et internats, aux salles de spectacles et de réunion, aux restaurants.

TABLE DES MATIÈRES

1. OBJET DE LA NORME

1.1 Mesures globales à prendre dans les locaux abritant une activité humaine
1.2 Mesures globales à prendre dans les locaux techniques

2. DOMAINE D’APPLICATION

3. NOTIONS DE REFERENCE

3.1 Niveau de pression acoustique pondéré La en dB (A)
3.2 Indice d’évaluation NR et courbe d’évaluation du bruit
3.3 Niveau de pression acoustique équivalent pondéré A.
3 4 Niveau de pression acoustique fractile
3.5 Émergence d’une source de bruit

4. METHODES DE MESURE

4.1 appareillage
4.2 Conditions générales à observer au cours des mesures
4.3 Mesure des bruits dans les locaux de séjour et de repos, dans les
écoles et les bureaux
4.4 Mesure des bruits dans les salles diverses
4.5 Mesure des bruits dans les locaux comportant des installations techniques
ou sanitaires ou des équipements divers

5. BRUITS EXTERIEURS

6. VALEURS LIMITES DES NIVEAUX DE BRUIT DANS LES LOCAUX DE SEJOUR ET DE REPOS DES HABITATIONS, HOPITAUX, HOTELS, ETC.

6.1 Définitions locaux de séjour, locaux de repos
6.2 Les émergences dues à des sources intérieures au bâtiment mais extérieures au local à protéger
6.3 Les niveaux équivalents LAeq

7. VALEURS LIMITES DES NIVEAUX DE BRUIT DANS LES BÂTIMENTS SCOLAIRES ET IMMEUBLES DE BUREAUX

7.1 Les bruits en provenance de l’extérieur ou d’autres parties du bâtiment
7.2 Les émergences dues à des sources intérieures au bâtiment mais extérieures aux locaux à protéger
7.3 Les niveaux équivalents LAeq

8. VALEURS LIMITES DES NIVEAUX DE BRUIT DANS LES SALLES DIVERSES

9. VALEURS LIMITES DES NIVEAUX DE BRUIT DANS LES LOCAUX COMPORTANT DES INSTALLATIONS TECHNIQUES OU SANITAIRES OU DES ÉQUIPEMENTS DIVERS LORSQUE CES LOCAUX SONT INTÉGRÉS AUX IMMEUBLES D’HABITATION, AUX ÉCOLES, AUX HÔPITAUX, AUX BUREAUX, ETC.

9.1 Les installations techniques concernées
9.2 Les émergences mesurées dans les cuisines et salles de bains et dues à des sources intérieures au bâtiment mais extérieures à ces locaux
9.3 En phase de régime, les indices d’évaluation maximaux recommandés

Arrêté Ministériel du 28 janvier 1993 relatif au contrôle des températures des produits surgelés

Arrêté Ministériel du 28 janvier 1993 relatif au contrôle des températures des produits surgelés

Les produits surgelés doivent être conservés à minimum – 18 °C, comme le stipule la réglementation (Arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif aux produits surgelés). La température des produits surgelés doit être contrôlée et dans certains cas, elle doit être enregistrée conformément à le Règlement européen 37/2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d’entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine et à l’Arrêté ministériel du 28 janvier 1993 relatif au contrôle de la température des produits surgelés.


Généralités

Art1.

  • § 1er. En application de l’article 6 de l’arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif aux produits surgelés et de l’article 5, § 1er, alinéa 2 de l’arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d’échantillons de denrées alimentaires et d’autres produits, les dispositions du présent arrêté déterminent les modalités relatives au contrôle des <températures des produits surgelés dans les moyens de transport et les locaux d’entreposage, et relatives au prélèvement des échantillons pour ce contrôle.
  • § 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d’application aux transports de produits surgelés par chemin de fer.

Art2.

  • § 1er. Pendant leur utilisation, les moyens de transport et les locaux d’entreposage de produits surgelés doivent être équipés d’instruments appropriés d’enregistrement automatique de la température pour mesurer fréquemment, et à intervalle régulier, la température de l’air à laquelle sont soumis les produits surgelés. (Dans le cas des moyens de transport qui sont immatriculés en Belgique, les instruments de mesure doivent satisfaire aux critères prévus au point 3 de l’annexe.) <AM 1998-06-26/32, art. 1, 003; En vigueur : 04-09-1998>
    Les enregistrements de la température ainsi obtenus doivent être datés et conservés par l’exploitant pendant au moins un an ou plus longtemps suivant la nature de la denrée.
  • § 2. La température de l’air durant l’entreposage dans les meubles de vente dans le commerce de détail de produits surgelés et durant la distribution locale est mesurée au moyen d’un thermomètre, aisément visible qui, dans le cas de meubles ouverts, indique la température au retour d’air au niveau de la ligne de charge maximale. Cette ligne de charge maximale doit être clairement indiquée.
  • § 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la mesure de la température de l’air dans les chambres froides de moins de dix mètres cubes destinées à l’entreposage de produits surgelés dans le commerce de détail, peut se faire au moyen d’un thermomètre aisément visible.

Art.3 Le contrôle officiel de la température des produits surgelés est exécuté conformément aux dispositions de l’annexe sous 1 et 2.

Art4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1993.

 


A 1. Modalités relatives au prélèvement d’échantillons pour le contrôle des températures des produits surgelés

1.1. Choix des paquets à contrôler

Choisir les paquets à contrôler de sorte et en quantité telle que leur température soit représentative des points les plus chauds du stock examiné.

1.1.1. Entrepôts frigorifiques

  • Choisir les échantillons à contrôler en plusieurs points critiques de l’entrepôt, par exemple : près des portes ( en haut et en bas), près du centre de l’entrepôt (en haut et en bas) et à la reprise d’air des évaporateurs.
  • Tenir compte de la durée de séjour des produits dans l’entrepôt (pour la stabilisation des températures).

1.1.2. Transport

  • S’il y a lieu de prélever des échantillons pendant le transport :
    Prélever en haut et en bas du chargement contigu à l’arête d’ouverture de chaque porte ou paire de portes.
  • Echantillonnage durant le déchargement
    Choisir 4 échantillons parmi les points critiques énumérés ci-après :  – en haut et en bas du chargement contigu à l’arête d’ouverture des portes,
    – en haut du chargement aux coins arrières (le plus loin possible du groupe frigorifique), – au centre du chargement,
    – au centre de la surface frontale du chargement (le plus près possible du groupe frigorifique),
    – aux coins inférieurs et supérieurs de la surface frontale du chargement (le plus près possible du groupe frigorifique).

  1.1.3. Meubles de vente au détail

  • Prélever un échantillon aux 3 points les plus chauds du meuble de vente utilisé.


A 2. Méthode pour mesurer la température des produits surgelés

2.1. Principe

La mesure de la température des produits surgelés consiste à mesurer de façon exacte à l’aide d’un matériel approprié la température sur un échantillon prélevé conformément à l’annexe sous 1.

2.2. Définition de la température

On entend par « température », la température mesurée à l’emplacement spécifié par la partie thermosensible de l’instrument ou du dispositif de mesure.

2.3. Appareillage

2.3.1. Instruments de mesure thermométrique

2.3.2. Instrument de perçage du produit

On utilisera un instrument métallique pointu, par exemple, un poinçon à glace ou une perceuse à main mécanique ou une vrille facile à nettoyer.

2.4. Spécification générale des instruments de mesure de la température

Les instruments de mesure de la température doivent répondre aux spécifications suivantes :

  • le temps de réponse doit, en trois minutes, atteindre 90 % de la différence entre la lecture initiale et la lecture finale;
  • l’instrument doit être exact à +/- 0,5 °C dans l’intervalle allant de – 20 °C à + 30 °C;
  • l’exactitude de la mesure ne doit pas être affectée de plus de + 0,3 °C par la température du milieu ambiant entre – 20 °C et + 30 °C;
  • les divisions de l’échelle de l’instrument doivent être de 0,1 °C ou moins;<AM 1998-06-26/32, art. 2, 003; En vigueur : 04-09-1998>;
  • l’exactitude de l’instrument doit être vérifiée à intervalles réguliers;
  • l’instrument doit être muni d’un certificat d’étalonnage valide;
  • l’instrument doit pouvoir être nettoyé facilement;
  • la partie thermosensible du dispositif de mesure doit être conçue de façon à assurer un bon contact thermique avec le produit;
  • le matériel électrique doit être protégé des effets indésirables dus à la condensation de l’humidité.

2.5. Mode opératoire

2.5.1. Prérefroidissement des instruments

Procéder au prérefroidissement de l’élément thermosensible et de l’instrument de perçage avant de mesurer la température du produit.
La méthode de prérefroidissement consiste à stabiliser thermiquement l’appareillage à une température aussi proche que possible de la température du produit.

2.5.2. Préparation de l’échantillon

Les éléments thermosensibles ne sont généralement pas conçus pour pénétrer un produit surgelé. Il est donc nécessaire au préalable de faire un trou à l’aide de l’instrument de perçage pour y insérer l’élément thermosensible.
Le diamètre du trou doit être à peine plus grand que celui de la partie thermosensible et sa profondeur dépend du type de produit à contrôler (voir 2.5.3.).

2.5.3. Mesure de la température interne du produit

L’échantillon et l’appareillage doivent être maintenus dans l’environnement réfrigéré choisi pour le contrôle.
Opérer comme suit :

  • Lorsque les dimensions du produit le permettent, insérer l’élément thermosensible jusqu’à une profondeur située à 2,5 cm de la surface du produit.
  • Lorsque les dimensions du produit ne le permettent pas, insérer l’élément thermosensible à une profondeur correspondant à trois à quatre fois le diamètre de l’élément thermosensible.
  • Certains produits, en raison de leur dimension ou de leur nature (par exemple petits pois), ne peuvent être percés pour permettre la mesure de la température interne.
    Dans ce cas, la température interne du paquet contenant ces produits est déterminée en insérant un élément thermosensible, approprié et prérefroidi, au centre du paquet pour mesurer la « température au contact » du produit surgelé.
  • Lire la température indiquée quand elle a atteint une valeur stabilisée.


A 3. Critères auxquels doivent répondre les instruments de mesure qui doivent équiper les moyens de transport immatriculés en Belgique

3.1. Définitions.

3.1.1. Instrument de mesure

Instrument d’enregistrement automatique de la température de l’air à laquelle sont soumis les produits surgelés dans le cas du transport. Cet instrument est généralement composé d’un enregistreur, d’un capteur et d’un support d’enregistrement.

3.1.2. Autorité compétente

L’Inspection des Denrées alimentaires du Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique et de l’Environnement et l’Inspection générale de la Métrologie du Ministère des Affaires économiques.

3.2. Exigences minimales pour les instruments de mesure

Les instruments de mesure doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes :

  • L’instrument de mesure doit être exact à +/- 1 °C au moins dans l’intervalle allant de – 25 °C à + 30 °C, dans les conditions et durant la période d’utilisation prévue;
  • Les divisions de l’échelle de l’instrument de mesure et du support d’enregistrement de l’instrument de mesure doivent être de 1 °C ou moins;
  • L’instrument de mesure doit être conçu et apte pour équiper et pour fonctionner dans un moyen de transport. Il doit notamment être suffisamment robuste et résistant aux chocs et aux vibrations;
  • Les instruments de mesure doivent être accompagnés d’une fiche technique descriptive reprenant au moins l’identification du fabricant ou du vendeur, les caractéristiques de fabrication, les caractéristiques métrologiques et les caractéristiques de fonctionnement des appareils. Cette fiche doit être présentée sur demande du fonctionnaire de l’autorité compétente;
  • Les enregistrements de température doivent être présentés dans les meilleurs délais sur demande du fonctionnaire de l’autorité compétente. Ils doivent montrer clairement l’évolution continue de la température de l’air mesurée régulièrement et sans interruption prolongée pendant toute la durée du transport des produits surgelés (y compris pendant le chargement et le déchargement). Ils doivent également indiquer la date et l’heure du début et de la fin d’enregistrement;
  • L’instrument de mesure doit être régulièrement entretenu par l’utilisateur selon les modalités qui doivent figurer sur le mode d’emploi remis par le fabricant ou le vendeur. Les caractéristiques métrologiques de l’instrument de mesure doivent être vérifiées périodiquement (au moins une fois par an et après toute période prolongée de non-utilisation ou après toute intervention sur l’appareil). Les données relatives aux entretiens, aux vérifications et à toutes autres interventions doivent être inscrites dans un carnet d’entretien. Ce carnet doit être présenté sur demande du fonctionnaire de l’autorité compétente.

3.3.

  • Au besoin, la conformité des instruments de mesure aux exigences visées au point 3.2. doit être démontrée à l’autorité compétente;
    À cette fin, au moins un certificat d’étalonnage doit être établi, par type d’instrument de mesure, par un institut national de métrologie ou par un laboratoire accrédité dans le cadre de l’Organisation belge d’Etalonnage ou par un laboratoire accrédité dans le cadre d’une organisation équivalente.
  • S’il ne permet pas une lecture directe de la température, l’instrument de mesure doit être accompagné au minimum d’un thermomètre où la température visée au point 3.1.1. peut se lire aisément;
  • Un exemplaire de la fiche technique descriptive visée au point 3.2., d) par type d’instrument de mesure doit être communiqué à l’autorité compétente par le fabricant ou le vendeur de cet instrument de mesure.