Réglementation – Les communautés d’énergie en Wallonie

 

L’Union européenne a adopté son projet de « clean energy package », ou pacte vert pour l’Europe, il concerne notamment l’implantation de nouvelles formes de partage d’énergie. Pour appliquer ces nouvelles directives sur le sol wallon, le Gouvernement a approuvé un avant-projet de décret le 16 décembre 2020. Le but de ces directives est de donner un nouvel élan à la transition énergétique en misant sur l’action des consommateurs et sur la décentralisation de la production d’électricité. Sont ici concernées, la directive « marché » 2019/944 et la directive « renouvelable » 2018/2001. Elles encadrent la mise en place des communautés d’énergie renouvelable (CER) qui avaient déjà été inscrites au droit wallon par un décret du 2 mai 2019. Les CER sont définies comme des personnes morales, qui réunissent un certain nombre de participants dans l’objectif de partager de l’électricité. Cette électricité provient de sources d’énergie renouvelable ou de cogénération de qualité et transite via le réseau public. Le nouveau décret modifie l’organisation régionale des marchés du gaz et de l’électricité ainsi que les méthodologies tarifaires applicables aux gestionnaires de ces réseaux. Priorité est donnée aux bénéfices environnementaux, économiques et sociaux avant le profit.


Les grands principes du décret

Conditions s’appliquant à toutes les formes de communautés d’énergie :

  • Bien que l’énergie soit consommée localement, il est interdit de créer des micro-réseaux privés. Toute l’énergie doit transiter par le réseau.
  • La compensation entre la production et la consommation d’électricité doit se faire au quart-horaire, le régime de compensation annuelle (compteur qui tourne à l’envers) n’est donc pas applicable.
  • Même si l’on revend une partie de sa production, il n’est pas nécessaire d’avoir une licence de fourniture. Le décompte entre production et consommation se fera grâce à un compteur double flux ou un compteur intelligent dont il est, par contre, nécessaire d’être équipé.
  • Seules les nouvelles installations de production d’électricité sont concernées.
  • Une convention et des statuts doivent être définis dans la communauté d’énergie afin d’établir les règles d’échange et la tarification. Certains points doivent obligatoirement apparaître dans les statuts : l’organisation du contrôle effectif de la communauté ainsi que son indépendance et son autonomie.
  • Les objectifs environnementaux, sociaux ou économiques doivent être explicités dans les statuts de la communauté d’énergie.

Conditions s’appliquant aux CER et CEC :

  • La communauté d’énergie doit être représentée par une personne morale, de plus, elle doit être propriétaire des unités de production et de stockage.
  • Il sera possible de mettre à disposition des points de recharge de véhicules électriques sans contrat avec le fournisseur d’électricité ou l’exploitant.
  • Chaque communauté d’énergie doit demander une autorisation individuelle auprès du gestionnaire du réseau concerné qui sera délivrée par la CWaPE. Cette autorisation est accordée pour un temps déterminé, correspondant à l’amortissement des frais d’installation investis par la communauté d’énergie. Il sera possible de la renouveler.
  • Le Gouvernement fixe les droits et les obligations de chaque CER, notamment les seuils d’autoconsommation collective.
  • Les entreprises participant à des communautés d’énergie ne doivent pas faire de leur production d’électricité leur activité principale((https://macer.clustertweed.be/)).

Conditions s’appliquant à l’autoconsommation :

  • À la place d’une autorisation individuelle, seule une notification est requise.
  • Il n’y a pas de nécessité de créer une personne morale, il faudra en revanche désigner un représentant parmi les participants.

En application

Le principe d’autoconsommation collective

Les installations autorisées dans le cadre des communautés d’énergie visent uniquement la production d’électricité ainsi que son stockage. L’autoconsommation collective prévoit un seuil minimal et un seuil optimal. Le seuil minimal est défini par le Gouvernement en même temps que le périmètre local. Le seuil optimal est défini dans l’autorisation individuelle accordée préalablement. L’objectif de l’autoconsommation collective est de tendre vers ce seuil optimal qui peut aller jusqu’à 100% de l’énergie produite, autoconsommée collectivement. Pour rappel, l’autoconsommation est calculée par quart-horaire et correspond à l’équilibre entre électricité produite et électricité consommée lors de ce quart-horaire. Dans l’électricité produite, est incluse celle provenant des installations de stockage.

Le rôle des gestionnaires de réseaux

Ce sont eux qui gèrent la mise en place technique et les contrats en faveur du comptage de l’électricité. Ils collectent les informations concernant les quantités d’électricité autoconsommées et transmettent ces données aux fournisseurs des participants ainsi qu’à la communauté d’énergie. Ils sont les garants de la bonne fonction des communautés d’énergie, en toute transparence et de manière égalitaire.

Les tarifs

Appliqués par les gestionnaires de réseaux, ils sont calculés en fonction du seuil d’autoconsommation collective. Ils incluent les frais de fonctionnement et d’entretien du réseau ainsi que les taxes. Cependant, le décret précise que la couverture de ces coûts doit être mesurée à l’aune de la solidarité. Pour rester attractives, les communautés d’énergie doivent profiter de tarifs avantageux. Des tarifs trop bas rendraient la CER non rentable, tandis que des tarifs trop hauts rendraient la CER inabordable. L’apparition de nouveaux tarifs n’est pas envisageable avant 2022 voire pas avant la nouvelle période tarifaire 2024-2028. Les projets pilotes en cours n’ont pas non plus apporté de réponse sur le sujet des tarifs. Encore une fois, l’Union européenne et la Wallonie insistent pour que les avantages restent environnementaux, économiques et sociaux et ne servent pas le profit((https://www.cwape.be/node/158)).

Les objectifs du décret

En favorisant les installations de production d’énergies renouvelables et leur intégration au réseau, la Wallonie fait un pas en avant dans la transition écologique. Avec ces nouvelles directives, le réseau pourra être libéré de l’énergie autoconsommée, car bien qu’elle transite par le réseau, elle ne l’occupe que peu de temps puisque le principe est de produire et de consommer simultanément. Il y aura donc plus de place pour l’énergie non consommée localement, ce qui va donner du souffle à la compétitivité écologique de la Wallonie.

C’est aussi un moyen de mieux intégrer les énergies renouvelables dans la consommation. Par définition, ces énergies sont intermittentes et nécessitent plus de stockage que les autres. En synchronisant consommation et production d’électricité, on réduit les besoins de stockage.

De plus, il est possible que les acteurs des communautés d’énergie développent une plus grande conscience de leur consommation qui pourra déboucher sur une gestion intelligente des ressources énergétiques. Enfin, il s’agit d’augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation wallonne qui est aujourd’hui de quasiment 25%.

En réduisant les coûts de développement et de renforcement du réseau de distribution, les prix de l’énergie devraient diminuer. Concrètement, l’autoconsommation permet de réduire les pertes d’énergie dues au transport sur le réseau, et diminue la charge d’investissement puisqu’elle est assumée par les communautés d’énergie. En contrepartie, les conditions tarifaires de l’énergie devront être avantageuses pour les participants.

La Wallonie et l’Union européenne souhaitent encourager l’accès des ménages modestes et des locataires aux communautés d’énergie car elles réduisent la charge financière due à la consommation électrique.


Exemples d’application

Des projets pilotes de communautés d’énergie ont déjà vu le jour. L’université de Liège, par exemple, a créé une communauté avec la commune de Crisnée qui prévoit trois points d’action :

  • l’investissement dans des éoliennes,
  • l’installation de panneaux photovoltaïques sur des logements sociaux,
  • le partage d’énergie entre des entreprises.

Le projet de la CER d’Hospigreen a mis en place un parc éolien et des panneaux photovoltaïques sur les toits de deux entreprises. Il réunit des consommateurs publics du secteur hospitalier.

Une entreprise qui produirait plus d’énergie qu’elle n’en consomme pourrait vendre son surplus à une ou plusieurs autres entreprises d’une même communauté d’énergie à des tarifs avantageux. L’énergie resterait donc consommée localement. L’organisation des pics de consommation en fonction des pics de production permettrait aussi d’optimiser la production locale et de faire appel, le moins possible, aux énergies produites plus loin.

Les immeubles de logements sont particulièrement adaptés à ces installations communes qui peuvent profiter à tous les habitants de manière égalitaire. C’est pourquoi le décret encourage l’adhésion de logements sociaux aux communautés d’énergie.


Les prochaines étapes du projet

Avant que le décret soit pleinement ratifié et après son approbation en première lecture par le Gouvernement le 16 décembre 2020, il doit encore être soumis à différentes instances consultatives:

  • laCWaPE
  • le Pôle énergie
  • l’autorité de protection des données

Une approbation par le Gouvernement lors d’une deuxième lecture sera ensuite nécessaire avant que le décret ne soit soumis à la section législation du Conseil d’Etat. Le Gouvernement pourra alors adopter le décret qui sera examiné en Commission du Parlement avant d’être finalement voté en séance plénière.


Conclusion

Les premières communautés d’énergie sont attendues en 2022 si l’appareil législatif le permet. Les nombreuses instances qui vont réviser le texte risquent d’y apporter des modifications. Cependant nous avons déjà une vision des possibilités d’application de ce décret : habitats collectifs, quartiers résidentiels, quartiers mixtes incluant habitats et PME et même de petites villes. Rappelons que les candidats à ce type de projets devront attendre la promulgation du décret avant de commencer leurs investissements car seules les nouvelles installations sont éligibles et que les CER doivent en être propriétaires. La création des CER ne concerne pas que la Wallonie, mais toute l’Europe, les directives européennes étant relativement précises sur le sujet, les transpositions dans les différentes législations nationales de l’Union devraient peu différer((Communautés d’énergie et autoconsommation collective : partageons nos énergies ! (2020, 18 décembre). SPW Wallonie. https://energie.wallonie.be/fr/18-12-2020-communautes-d-energie-et-autoconsommation-collective-partageons-nos-energies.html?IDD=146181&IDC=8187)).

Placement de capteurs solaires


Source : Apere, Prescriptions urbanistiques pour le placement de capteurs solaires, Économisons l’énergie, Service public de Wallonie, 23 juillet 2010. Plus d’infos sur : energie.wallonie.be.

En vertu du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie (CWATUPE), le placement de capteurs solaires, thermiques ou photovoltaïques, n’est pas soumis à l’obtention d’un permis d’urbanisme (Art. 262, al. 2) pour autant que le dispositif :

1. est conforme à la destination de la zone1;

2. alimente tout bâtiment, construction ou installation situé sur le même bien immobilier2;

3. réponds à l’un des cas de figure suivants :

  • Lorsque les modules sont fixés sur une toiture à versants, la projection du débordement dans le plan vertical est inférieure ou égale à 0,30 m et la différence entre les pentes du module et de la toiture de ce bâtiment est inférieure ou égale à 15 degrés;

         

  • Lorsque le ou les modules sont fixés sur une toiture plate, le débordement vertical est de 1,50 m maximum et la pente du module de 35 degrés maximum;

  • Lorsque le ou les modules sont fixés sur une élévation (façade), la projection du débordement dans le plan horizontal est comprise entre 1,20 et 1,50 m et la pente du module entre 25 et 45 degrés.

 

Lorsque le dispositif ne répond pas à l’une de ces 3 conditions, un permis d’urbanisme est nécessaire, mais sa délivrance ne nécessite pas l’avis du fonctionnaire délégué (Art. 107, §1, 2ème partie, 2°, d). Cependant, si le dispositif n’est pas situé à une distance des limites mitoyennes au moins égale à sa hauteur totale, l’intervention d’un architecte (Art. 265, 8°) est requise.

Remarques

1. La dispense de permis n’est pas d’application si l’aménagement :

  • porte sur un bien :
    • inscrit sur la liste de sauvegarde,
    • ou classé,
    • ou situé dans une zone de protection visé à l’article 209,
    • ou localisé dans un site repris à l’inventaire des sites archéologiques visé à l’article 233,
    • sauf si ce bien est un élément du petit patrimoine populaire visé à l’article 187, 13° (Art. 84, §2);
  • nécessite des actes et travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme.

2. En vertu des dispositions du décret du 22 mai 2008 modifiant les articles 35 et 111 du CWATUPE (Annexe 8, Art. 3), l’interdiction de la pose de capteurs, solaires — ou la dérogation — auparavant imposée par d’autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires (RRU, RCU, PCA ou permis de lotir) est abrogée3.

3. La couverture complète d’un pan de toiture par des  capteurs solaires relève, pour l’instant, des règles d’urbanisme relatives aux matériaux de couverture et non à celles qui régissent le placement de capteurs solaires.

4. En vertu des articles 35 et 452/34 bis du CWATUPE, le placement de capteurs solaires en zone agricole est conforme au plan de secteur pour autant que le dispositif :

  • ne remette pas en cause de manière irréversible la destination de la zone ;
    • alimente tout bâtiment, construction ou installation situé sur le même bien immobilier2;
    • soit destiné à un usage privé4.

Ces capteurs solaires peuvent :

  • alimenter une habitation implantée dans une zone d’habitat contiguë ;
  • être placés isolément à condition qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public.

Notes

  1. Ne déroge pas au plan de secteur. Pour le cas des zones agricoles, voir page suivante le chapitre « Remarques ».
  2. Bien qui peut éventuellement comprendre plusieurs parcelles ayant des numéros cadastraux différents, à condition qu’il n’y ait pas de discontinuité entre elles. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux bâtiments :
    • repris à l’inventaire du patrimoine visé à l’article 192,
    • visés à l’article 185, et classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde. (Art. 3 du décret du 22 mai 2008 modifiant les articles 35 et 111 du CWATUPE).
  3. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux bâtiments repris à la note 2.
  4. Ne sont donc pas autorisées, les installations collectives de modules de production et les installations publiques d’un réseau de distribution ou de production d’électricité (Art. 452/34bis du CWATUPE).

Réglementation wallonne concernant l’éliminations des transformateurs à l’askarel

Réglementation wallonne concernant l'éliminations des transformateurs à l'askarel


La décontamination des transformateurs contenant plus de 0,05 % de PCB/PCT en poids est soumise aux conditions suivantes :

  • Les PCB/PCT et les appareils qui en contiennent à raison de plus d’ 1 dm³ doivent être décontaminés ou éliminés au plus tard le 31 décembre 2005. Au cas où la date de fabrication est inconnue ou antérieure à l’année 1972, la date limite est avancée au 31 décembre 2001 (art 6 de l’A. Ex. Rég. W. du 25 mars 1999).
  • Les appareils qui contiennent des PCB/PCT et dont le volume de PCB/PCT est inférieur ou égal à 1 dm³ doivent être éliminés en fin de vie et au plus tard le 31 décembre 2010 (art 6 de l’A. Ex. Rég, W. du 25 mars 1999).
  • Tout PCB/PCT ou appareil contenant des PCB/PCT pour lequel le détenteur n’a pas introduit de déclaration est décontaminé ou éliminé endéans les 6 mois de la date d’obligation de déclaration (art 6 de l’A. Ex. Rég. W. du 25 mars 1999).
  • Tout PCB/PCT ou appareil en contenant qui n’est pas conforme aux normes ou spécifications techniques prévues est mis hors service sans délai (art 6 de l’A. Ex. Rég. W. du 2  mars -1 1999).
  • Le délai entre la cessation d’utilisation et la décontamination et/ou l’élimination des PCB/PCT et des appareils qui en contiennent ne peut dépasser 6 mois sauf dans le cas où le détenteur peut apporter la preuve que la filière d’élimination ou de décontamination n’est pas assurée (art 6 de l’A. Ex. Rég. W. du 25 mars 1999).
  • Au point de vue administratif, chaque propriétaire doit, lors de la déclaration annuelle, renseigner tous les transformateurs contenant du PCB qui ont été détruits (M.B. 08 mai 1992).
  • L’élimination d’un transformateur contenant des PCB est soumise à la loi du 22 juillet 74 sur les déchets toxiques.

D’après cette loi, les propriétaires de transformateurs contenant du PCB sont non seulement obligés d’assumer les frais d’enlèvement des transformateurs, mais aussi tenus responsables des dommages, quels qu’ils soient, qui pourraient être causés par leurs déchets toxiques, notamment pendant le transport, ainsi que leur neutralisation ou élimination. Le propriétaire n’est pas déchargé de ses responsabilités en confiant ses transformateurs à un tiers (,art. 7 de la loi du 22 juillet 1974).

  • Pour éliminer un transformateur contenant des PCB, le propriétaire doit faire appel à un collecteur agréé par l’autorité compétente concernée. L’appareil devra être transporté par le collecteur agréé vers un centre agréé par l’autorité compétente concernée qui pourra détruire ou traiter l’appareil (art. 5, 11, 19 & 30 de l’A.R. du 09 février 76, ainsi que art. 6 à 9 et 1 0 à 13 de l’A. Ex. Rég. W. du 27 juin 1996 relatif au « PCB /PCT »).
  • Dès que l’appareil est considéré comme un déchet toxique (mis hors service) et qu’il doit être éliminé, le propriétaire doit le déclarer au Ministre qui a l’environnement dans ses attributions (art. 5 de l’A.R. du 09 juillet 1986, art. 61 à 63 A. Ex. Rég. W. du 09 avril 1992).
  • Les propriétaires et collecteurs agréés doivent déclarer leurs stocks de déchets toxiques. Les déclarations seront établies à chaque étape. Les autorités compétentes pourront ainsi contrôler le processus d’élimination (art 61 à 63 A. Ex. Rég. w. du 09  avril 92).
  • Le collecteur agréé doit fournir au propriétaire, la preuve de la réception et de l’enlèvement des transformateurs. Ce formulaire peut servir de document intermédiaire pour le propriétaire. Étant donné sa responsabilité ce dernier doit également recevoir une attestation d’élimination émanant du centre de destruction. Ce formulaire peut servir de preuve dans le cas où une décharge de responsabilité serait exigée (art 7 et 33 Décret du 02 juillet 1981, Ordonnance du 07 mars 1991 et art. 66 de A. Ex. Rég. w. du 09 avril 1992).

Normes sur les systèmes de fourniture d’électricité

Normes sur les systèmes de fourniture d'électricité

NBN C 15-101-1:1989 H2C 15 H78
Installations électriques à basse tension – Influences externes pour le matériel basse tension – Règles générales (2e éd.)

NBN C 15-101-2:1989 H2C 9 H78
Installations électriques à basse tension – Influences externes pour le matériel basse tension -Influences externes dans les locaux ou lieux domestiques (2e éd.)

NBN C 15-101-3:1989 H2C 9 H78
Installations électriques à basse tension – Influences externes pour le matériel basse tension Influences externes dans les locaux ou emplacements destinés à recevoir du public et les locaux à usage collectif (2e éd.)

NBN C 15-101-5:1989 H2C 3 H78
Installations électriques à basse tension – Influences externes pour le matériel basse tension – Influences externes dans les lieux de travail des établissements disposant de personnes averties ou qualifiées au sens de l’article 47 du R.G.I.E. (2e éd.)

NBN C 15-364-523:1987 R6C 40 R25
Installations électriques à basse tension – Installations électriques des bâtiments – Choix et mise en œuvre des matériels électriques – Canalisations (CEI 364-5-523 – 1983) (1 e éd.)

NBN C 90-202:1983 H1c 21 H55
Récepteurs de télécommande centralisée (1e éd.)

NBN EN 60387:1993 R6C 7 R53
Symboles pour compteurs à courant alternatif (CEI 387 : 1992) (1 e éd.)

NBN EN 61037:1993 R60 10 R53
Récepteurs électroniques de télécommande centralisée pour tarification et contrôle de charge (CEI 1037 : 1990) (1e éd.)

NBN EN 61037/Al:1996 R6X 3 R72
Récepteurs électroniques de télécommande centralisée pour, tarification et contrôle de charge (1e éd.)

NBN EN 61038:1993 R6C 10 R53,
Horloges de commutation pour tarification et contrôle de charge (CEI 1038 : 1990) (1e éd.)

NBN EN 61038/Al:1996 R6X 3 R72
Horloges de commutation pour tarification et contrôle de charge (1e éd.)

NBN EN 61107:1996 R6X 13 R72
Echange des données pour la lecture des compteurs, contrôle des tarifs et de la charge – Echange des données directes en local (2e éd.)

NBN EN 61142:1994 R6X 5 R57
Echange des données pour la lecture des compteurs, contrôle des tarifs et de la charge – Echange des données par bus en local (1e éd.)