La loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation définit une norme comme suit :
Art. 2 – 1° : Norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative en vue d’une application répétée et continue, dont l’observation n’est pas obligatoire et qui relève de l’une des catégories de normes visées à l’article 1er, 4°, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
Une norme reflète les règles de bonne pratique en rapport avec un produit, un service ou un processus de production.
Une résolution du Conseil de l’Union européenne (UE) du 10 novembre 1999 en donne la définition suivante: la normalisation est une activité volontaire, axée sur le consensus et réalisée par les parties intéressées et pour elles-mêmes, dans un esprit d’ouverture et de transparence, au sein d’organismes de normalisation indépendants et reconnus, qui mène à l’adoption de normes dont le respect se fait sur une base volontaire.
L’application des normes ne fait en soi l’objet d’aucune contrainte juridique. Il se peut néanmoins qu’une réglementation contraignante, par exemple une loi ou un arrêté royal, fasse référence à des normes. Dans ce cas, les normes prennent un caractère plus contraignant, qu’elles tirent de la réglementation qui y fait référence.
Le même raisonnement vaut pour les contrats qui font référence à des normes, compte tenu de l’article 1134 du Code civil (« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »). Si les parties font expressément référence à une norme dans leur convention, elles ne peuvent plus tard la négliger sous prétexte que le respect d’une norme est volontaire.