Norme NBN EN 378 : les systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement

Norme NBN EN 378 : les systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - Exigences de sécurité et d'environnement


Famille des normes NBN EN 378

Numéro Ann. Pub. Titre Langue ouverture d'une nouvelle fenêtre !Moniteur Belge EUR
NBN EN 378-1/A1:2004 2004 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 1 : Exigences de base, définitions, classification et critères de choix FR,EN 27/04/2004 10.80
NBN EN 378-1:2000 2000 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 1: Exigences de base, définitions, classification et critères de choix FR,EN 26/10/2000 63.30
NBN EN 378-2:2000 2000 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 2: Conception, construction, essais, marquage et documentation FR,EN 26/07/2000 51.00
NBN EN 378-3:2000 2000 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 3: Installation in situ et protection des personnes FR,EN 26/07/2000 31.40
NBN EN 378-3/A1:2004 2004 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 3 : Installation in situ et protection des personnes FR,EN 27/04/2004 10.80
NBN EN 378-4:2000 2000 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 4: Fonctionnement, maintenance, réparation et récupération FR,EN 26/07/2000 34.80
NBN EN 378-4/A1:2004 2004 Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 4 : Fonctionnement, maintenance, réparation et récupération FR,EN 27/04/2004 10.80
NBN EN 3788:2002 2002 Série aérospatiale – Système de raccordement 8°30′ – Capuchons de protection EN 15/05/2002 37.60
NBN EN 3789:2002 2002 Aerospace series – Pipe coupling 8°30′ – Protective plugs with external threads EN 12/03/2002 37.60

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Normes NBN EN 378-1 : 2000

Fiche signalétique IBN

Numéro : NBN EN 378-1:2000
Année de publication : 2000 – Date de publication  2000-09-01.
Titre : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 1: Exigences de base, définitions, classification et critères de choix.
Résumé

(si disponible)

This standard specifies the requirements relating to safety of persons and property, but not goods in storage, and the local and global environment for: a) stationary and mobile refrigerating systems of all sizes, including heat pumps; b) secondary cooling or heating systems; c) the location of these refrigerating systems.
Domaine d’application No records returned.
Langue(s) : Français et Anglais.
ICS : 01.040.27; 27.080; 27.200.
Prix : 63.30 EURO
Version papier + 6 % TVA – Version PDF + 21 % TVA.

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Normes NBN EN 378-2 : 2000

Fiche signalétique IBN

Numéro : NBN EN 378-2:2000
Année de publication : 2000 – Date de publication 2000-04-01.
Titre : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 2: Conception, construction, essais, marquage et documentation.
Résumé

(si disponible)

Is applicable to the design and construction of refrigerating systems and the components and materials used including piping. It also specifies requirements for testing, commissioning, marking and documentation.
Domaine d’application No records returned.
Langue(s) : Fançais et Anglais.
ICS : 27.080; 27.200
Prix : Version papier + 6 % TVA – Version PDF + 21 % TVA.

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Normes NBN EN 378-3 : 2000

Fiche signalétique IBN

Numéro : NBN EN 378-3:2000
Année de publication : 2000 – Date de publication 2000-04-01.
Titre : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 3: Installation in situ et protection des personnes.
Résumé

(si disponible)

Is applicable to the installation site (design of plant space and services) and personal protective equipment.
Domaine d’application No records returned.
Langue(s) : Fançais et Anglais.
ICS : 27.080; 27.200
Prix : 31.40 EURO
Version papier + 6 % TVA – Version PDF + 21 % TVA.

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Normes NBN EN 378-4 : 2000

Fiche signalétique IBN

Numéro : NBN EN 378-4:2000
Année de publication : 2000 – Date de publication 2000-04-01.
Titre : Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur – Exigences de sécurité et d’environnement – Partie 4: Fonctionnement, maintenance, réparation et récupération.
Résumé

(si disponible)

Specifies requirements for safety and environmental aspects in relation to operation, maintenance, repair of refrigerating systems and the recovery, reuse and disposal of all types of refrigerant.
Domaine d’application No records returned.
Langue(s) : Fançais et Anglais.
ICS : 27.080; 27.200
Prix : 34.80 EURO
Version papier + 6 % TVA – Version PDF + 21 % TVA.

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Réglementation des fluides frigorigènes

Réglementation des fluides frigorigènes


Contexte

 

PRG* : Pouvoir de Réchauffement Global.

Depuis 1985, on a pris conscience du rôle de destruction de l’ozone stratosphérique par les molécules chlorées. (Le potentiel de destruction de l’ozone stratosphérique est mesuré par sa valeur ODP, conventionnellement rapportée au R-11). Les fluides frigorigènes qui couvraient alors 90 % du marché étaient le R-11, le R12, le R-22 et le R-502. Les 10 % restants correspondaient à l’utilisation de l’ammoniac, principalement dans les industries agroalimentaires (source : ADEME France). Suite au Protocole de Montréal (1987), trois d’entre eux sont interdits depuis 1995 : le R-11, le R12 et le R-502. Ce sont les CFC.

Ensuite, c’est l’utilisation des HCFC qui a été réglementée et progressivement interdite. Le R-22, particulièrement utilisé en climatisation, a ainsi été toléré recyclé jusque fin 2014.

Depuis 1990 est apparue une nouvelle famille : les HFC, fluides purement fluorés, dont le R-134a est le plus connu, ont alors peu à peu supplanté les HCFC et CFC. Mais, au sommet de Kyoto, c’est la contribution à l’effet de serre des fluides qui est cette fois mise en cause. Si le Protocole de Kyoto n’impose pas l’arrêt de ces HFC, toute substance chimique présentant un GWP élevé (Global Warming Potential ou potentiel de réchauffement global) est considérée comme nocive pour l’environnement. Les réglementations qui ont suivi, se sont alors attaquées à limiter l’utilisation des fluides frigorigènes à GWP élevé.

La commission européenne a ainsi établi une série de règlements fixant les exigences minimales à respecter par les états membres. En voici les grandes lignes :


Règlement européen CE 2037/2000

Règlement européen CE ouverture d'une nouvelle fenêtre ! 2037/2000  (mis à jour par le règlement CE 1005/2009) (HCFC)

Le Règlement 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone a pour objectif de réduire les émissions de ces composés.

Les articles 16 et 17 imposent aux États membres de prendre certaines mesures d’exécution :

  • la récupération des CFC, leur traitement et leur élimination ;
  • la mise en place de composés de substitution tels que les HCFC, HFC, .. en rénovation comme en conception de nouvelles installations;
  • la mise en place de la formation du personnel technique amené à intervenir sur les installations de froid ;
  • la réduction des fuites des substances réglementées dans les installations comprenant plus de 3 kg de gaz réfrigérant.

En voici quelques extraits :

Article 16 : Récupération de substances réglementées

1. Les substances réglementées sont récupérées afin d’être détruites au moyen de techniques approuvées par les parties ou de toute autre technique de destruction écologiquement acceptable, ou d’être recyclées ou régénérées au cours des opérations de maintenance et d’entretien des équipements ou avant le démontage ou l’élimination de ces équipements. Ces substances sont contenues dans :

  • les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes chaleur, à l’exception des réfrigérateurs et des congélateurs ménagers ;
  • les équipements contenant des solvants ;
  • les systèmes de protection contre le feu et les extincteurs.

2. (…)

3. (…)

4. (…)

5. Les États membres prennent les mesures visant à promouvoir la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances réglementées et confient aux utilisateurs, aux techniciens de la réfrigération ou à d’autres organismes compétents le soin de veiller au respect des dispositions du paragraphe 1. Ils définissent les exigences de qualification minimales requises du personnel concerné par ces obligations. Au plus tard le 31 décembre 2001, les États membres font rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification précité. La Commission évalue les mesures prises par les états membres. À la lumière de cette évaluation et des informations techniques et autres informations pertinentes, la Commission propose, le cas échéant, des mesures concernant le niveau de qualification minimale requis.

(…)

Article 17 : Fuites de substances réglementées

1. Toutes les mesures préventives réalisables sont prises afin d’éliminer et réduire au minimum les fuites de substances réglementées. En particulier, les équipements fixes ayant une charge de fluide réfrigérant supérieure à 3 kilogrammes sont contrôlés chaque année pour établir la présence ou non de fuites. Les États membres définissent le niveau de qualification minimale requis du personnel concerné au plus tard le 31 décembre 2001. Les États membres font rapport à la Commission sur les programmes concernant le niveau de qualification requis précité.

Remarque :

Même si les dispositions réglementaires relatives à la reconnaissance des techniciens et des entreprises en technique frigorifique ne font pas l’objet d’une concertation/harmonisation officielle entre les trois Régions, les administrations ont travaillé de façon concertée afin de définir des exigences de qualification suffisamment harmonisées qui permettront au technicien réussissant l’examen de compétence environnementale dans une Région de pouvoir aisément obtenir une reconnaissance équivalente dans les autres Régions (moyennant la réussite d’un examen restreint portant sur les spécificités réglementaires régionales).

Pour les CFC

La mise sur le marché des CFC est interdite depuis le 1er octobre 2000. Quant à la recharge d’installation existante dans le cadre d’une maintenance (manque de fluide frigorigène dans le circuit frigorifique), elle est interdite depuis le 31/12/00 (ce qui ne signifie pas que le démantèlement des installations soit obligatoire).

Pour les HCFC

  • La conception d’installations neuves de réfrigération et de conditionnement d’air utilisant des HCFC est interdite depuis le 1er octobre 2000.
  • L’utilisation des HCFC pour recharger les circuits frigorifiques lors d’une maintenance sera interdite à partir du 1er janvier 2010.
  • L’utilisation des HCFC sera purement et simplement interdite à partir du 1er janvier 2015. (cela signifie que seuls les HCFC recyclés seront autorisés entre 2010 et 2015).
  • La récupération est obligatoire dans tous les systèmes de réfrigération et climatisation depuis le 1er octobre 2000.
  • Le contrôle annuel des fuites dans les appareils fixes avec une charge de fluide frigorigène de plus de 3 kg est rendu obligatoire.

Règlement européen CE 842/2006

Règlement européen CE ouverture d'une nouvelle fenêtre ! 842/2006 (HFC) (remplacé par le Règlement européen CE 517/2014)

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté, en date du 17 mai 2006, le Règlement (CE) nº 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, qui vise certains agents réfrigérants non repris dans le Règlement 2037/2000 précité (à savoir les HFC et les PFC et de choisir des fluides à faible :

  • ODP (Ozone Depletion Potential ou impact sur la couche d’ozone). L’ODP = 1 pour les fluides frigorigènes de référence, à savoir les R11 et R12.
  • GWP (Global Warning Potentiel ou impact sur le réchauffement dû à l’effet de serre). Il est bien évident que le GWP = 1 de référence est celui du CO2 (le CO2 est le principal responsable de l’effet de serre).

Extrais

Article 3 : confinement

2. Les exploitants des applications visées au paragraphe 1 prennent les mesures nécessaires pour que celles-ci fassent l’objet de contrôles d’étanchéité par du personnel certifié (…).

3. Les exploitants des applications visées au paragraphe 1, contenant 300 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés, sont tenus d’installer des systèmes de détection des fuites. Ces systèmes sont contrôlés au moins une fois tous les douze mois pour s’assurer qu’ils fonctionnent correctement. Dans le cas où de tels systèmes de protection contre l’incendie sont installés avant le 4 juillet 2007, il y a lieu d’installer des systèmes de détection des fuites au plus tard le 4 juillet 2010.

4. (…)

5. (…)

6. Les exploitants des applications visées au paragraphe 1, contenant 3 kg ou plus de gaz à effet de serre fluorés, doivent tenir des registres où sont consignés la quantité et le type de gaz à effet de serre fluoré installé, les quantités éventuellement ajoutées et la quantité récupérée lors de la maintenance, de l’entretien et
de l’élimination finale. Ils tiennent également des registres où sont consignées d’autres informations pertinentes, notamment l’identification de l’entreprise ou du technicien qui a effectué l’entretien ou la maintenance, ainsi que les dates et les résultats des contrôles réalisés en application des paragraphes 2, 3 et 4 et des informations pertinentes déterminant spécifiquement les divers équipements fixes des applications visées au paragraphe 2,
points b) et c). Ces registres sont mis à la disposition de l’autorité compétente et de la Commission sur demande.

7. Au plus tard le 4 juillet 2007, la Commission définit, conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour chacune des applications visées au paragraphe 1 du présent article. Il définit un ensemble de dispositions visant le confinement des gaz à effet de serre fluorés, notamment ceux présents dans les équipements frigorifiques.

Article 5 : formation et certification

Il définit certaines exigences de formation et certification à l’intention des entreprises et du personnel concerné par ces activités.


Règlement européen CE 1516/2007

Règlement européen CE 1516/2007

Ce règlement définit, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.


Règlement européen CE 303/2008

Règlement européen CE 303/2008 (qualification et certification du personnel et manipulation HFC)

Ce règlement d’application depuis le 23 avril 2008 établit, conformément au règlement CE 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés (HFC). Ce règlement établit aussi les prescriptions minimales pour la certification suivant CE 842/2006, ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle des certificats délivrés conformément à ces prescriptions.

Le règlement définit 4 catégories (CI, CII, CIII, CIV) de certification pour le personnel. Ces reconnaissances sont obligatoires pour pouvoir effectuer certaines tâches :

> 3 kg; > 6 kg hermétique < 3 kg; < 6 kg hermétique

Contrôle d’étanchéité avec intervention

CI CI – CII

Contrôle d’étanchéité sans intervention

CI- CII – CIV CI – CII – CIV

Installation

CI CI – CII

Entretien ou réparation

CI CI – CII

Récupération

CI CI – CII – CIII

Règlement européen CE 1005/2009

Règlement européen CE 1005/2009: remplace le règlement CE 2037/2000

Ce règlement énonce les règles relatives à la production, à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché à l’utilisation, à la récupération, au recyclage, à la régénération et à la destruction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ainsi qu’aux informations à communiquer sur ces substances, et à l’importation, à l’exportation, à la mise sur le marché et à l’utilisation de produits et équipements qui contiennent ces substances ou qui en sont tributaires.

Plus concrètement, ce règlement définit sous quelles conditions  l’utilisation d’HCFC recyclés est autorisée pour la maintenance ou l’entretien des équipements de réfrigération, de climatisation et de PAC existants  jusqu’au 31 décembre 2014 (HCFC préalablement récupérés dans ces équipements ; uniquement par l’entreprise qui a effectué, ou a fait effectuer la maintenance ou l’entretien ;le récipient doit être muni d’une étiquette précisant: la régénération, les informations sur le numéro du lot, nom et adresse de l’installation de régénération ; + étiquette sur l’installation (type et quantité) + carnet d’entretien + contrôle de fuite (source : UBF ACA)).


Règlement européen CE 517/2014

Règlement européen CE 517/2014 (remplace le Règlement européen CE ouverture d'une nouvelle fenêtre ! 842/2006 )

Le nouveau règlement sur les gaz fluorés (F-gaz) EU 517/2014 du 16 avril 2014 est d’application le 1 janvier 2015 dans tout état membre. Il a pour objectif de diminuer progressivement l’usage et la disponibilité des HFC (l’objectif visé est une réduction de 79 % d’ici 2030). Le règlement EU 842/2006 sera abrogé à partir de cette date. La prévention d’émission, la certification et le contrôle après réparation (endéans le mois) restent. Les personnes responsables sont mieux décrites.  En voici, les principaux points (Source UBF ACA : Info en bref 52 du 22 mai 2014 – Le nouveau règlement sur les F-gaz en bref) :

Article 4 – Contrôle d’étanchéité

  • C’est à l’exploitant de veiller à ce que tous les équipements contenant une quantité de réfrigérant ≥ 5 tonnes équivalent CO2 seront vérifiés par une personne certifiée. Il existe cependant des dérogations pour les équipements < 3 kg, ou hermétique < 6kg (jusqu’au 31 décembre 2016) et pour les équipements hermétiques < 10 tonnes équivalent CO2 (à étiqueter en conséquence).

Fréquence des contrôles d’étanchéité

  • ≥ 5 tonnes équivalent CO2 et < 50  tonnes équivalent CO2 : contrôles d’étanchéité tous les 12 mois ou 24 mois avec système de détection des fuites.
  • ≥ 50 tonnes équivalent CO2 et < 500 tonnes équivalent CO2 : contrôles d’étanchéité tous les 6 mois ou 12 mois avec système de détection des fuites.
  • ≥ 500 tonnes équivalent CO2 : contrôles d’étanchéité tous les 3 mois ou 6 mois avec système de détection des fuites.
Fréquence contrôle test d’étanchéité (mois)
Mois

(Remarque : si muni d’une détection de fuite, la durée est doublée)

12 6 3
Tonne CO2 équivalent > 5 50 500
Réfrigérant GWP Quantité de réfrigérant en kg
R 134a 1430 3,50 34,97 349,65
R 404a 3922 1,27 12,75 127,49
R 407a 2107 2,37 23,73 237,30
R 407c 1774 2,82 28,18 281,85
R 407f 1825 2,74 27,40 273,97
R 422a 4143 1,21 12,07 120,69
R 422d 2729 1,83 18,32 183,22
R 507 3985 1,25 12,55 125,47

Article 5 – Système de détection des fuites

  • Pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation, de pompes à chaleur, de protection contre l’incendie de plus de 500 tonnes équivalent CO2 : système de détection des fuites obligatoire avec alarme en cas de fuite contrôlé tous les 12 mois (à partir de 2017 pour les appareils de commutation électrique et cycles organiques de Rankine et contrôlé tous les 6 ans pour les appareils de commutation).

Article 6 – Tenue de registres

  • Registre obligatoire pour les équipements de plus de 5 tonnes équivalent CO2. Les exploitants doivent de plus conserver les registres pendant au moins 5 ans (pour les camions réfrigérés et remorques frigorifiques l’installateur gardera un copie).
  • Les fournisseurs des HFC doivent enregistrer les informations pertinentes sur les acheteurs de gaz et les mettre à disposition de l’autorité compétente: numéro des certificats des acheteurs et quantités de HFC achetées. Ces registres doivent être conservés pendant au moins 5 ans.

Article 8 – Récupération

  • Obligatoirement effectuée par une personne certifiée, qui effectuera également l’élimination (recyclage, régénération ou destruction).

Article 10 – Formation et certification

  • Les prescriptions minimales du règlement EU 303/2008 restent d’application et les certificats et attestations conformément au règlements existants EU 303/2008 et EU 842/2006 demeurent valides.

Article 11 – Restriction de la mise sur le marché

  • 1/01/2015 : réfrigérateurs et congélateurs domestiques contenant un HFC avec un GWP ≥ 15.
  • 1/01/2020 : réfrigérateur et congélateurs hermétiques à usage commercial contenant un HFC avec un GWP ≥ 2 500 ; équipements de réfrigération fixes contenant un HFC avec un GWP ≥ 2 500 (à l’exception des applications à basse température inférieure à – 50 °C) ; équipements de climatisation mobiles autonomes contenant un HFC avec un GWP ≥ 15.
  • 1/01/2022 : réfrigérateur et congélateurs hermétiques à usage commercial contenant un HFC avec un GWP ≥ 150 ; systèmes de réfrigération centralisés multipostes à usage commercial d’une capacité nominale ≥ 40 kW et un GWP ≥ 150 (à l’exception des systèmes en cascade GWP ≥ 1 500.

  • 1/01/2025 : système de climatisation bi-blocs contenant < 3 kg de HFC avec un GWP ≥ 75.Les HFC pour les activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation de ces équipements sont exclusivement vendus et achetés par des entreprises certifiées (pas d’application pour les transporteurs).Les équipements non hermétiques ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée.

Article 12 – Etiquetage et informations sur les produits et les équipements

  • À partir du 1 janvier 2017 le Kyoto label sera complété avec la quantité en poids ET en équivalent CO2 de l’équipement, ou la quantité pour laquelle l’équipement est conçu ET le GWP du gaz. Il faut de plus certaines mentions dans les manuels d’utilisation des équipements et pour GWP ≥ 150 dans les documents commerciaux.

Article 13 – Restriction d’utilisation

  • Interdiction d’utilisation de HFC avec un GWP ≥ 2 500 pour l’entretien ou la maintenance.
  • 1/01/2020 : pour des équipements de réfrigération ayant une charge ≥ 40 tonnes équivalent CO2 (à l’exception des  équipements militaires ou des applications pour refroidir des produits sous – 50 °C).Sursis sur l’interdiction jusqu’au 1/01/2030 pour les HFC régénérés avec une GWP ≥ 2 500 (à condition d’être étiqueté) et les HFC recyclés avec une GWP ≥ 2 500 récupérés à partir de ce type d’équipement et dans le cadre de la maintenance ou de l’entretien.

Article 14 – Pré charge des équipements avec des HFC
Les équipements préchargés doivent être enregistrés et pourvus d’une déclaration de conformité, par laquelle le fabricant ou l’importateur en assume la responsabilité. La quantité pré chargée est soumise à un système de quotas.

Pour d’infos sur le site de l’Union Belge des Frigoristes/Air Conditionning Association : ouverture d'une nouvelle fenêtre ! www.ubf-aca.be

Recommandations du RGTP en matière de qualité d’air des locaux

Recommandations du RGTP en matière de qualité d'air des locaux


Le RGPT précise :

Art 55 – Dispositions générales :

L’ambiance des locaux de travail ne peut être troublée par l’influence d’une humidité ou d’une sécheresse excessives.

Art 148 decies 2 4.5 :

Les vapeurs d’eau, buée, brouillard résultant des procédés de fabrication sont réduits par une ventilation artificielle répondant aux conditions prescrites par l’article 58.

Art 56. Locaux de travail

L’introduction d’air neuf ainsi que l’évacuation de l’air vicié sont assurées à raison de 30 m³ d’air par heure et par travailleur présent dans ces locaux. Dans les locaux de travail fermés, l’application des normes qui précèdent est assurée par une ventilation
naturelle ou par l’utilisation de tout dispositif adéquat.

Art. 57. Ventilation naturelle

Quand les circonstances le permettent, l’atmosphère des locaux de travail est ventilée naturellement et complètement renouvelée pendant les interruptions de travail en ouvrant largement les fenêtres. Sous réserve d’impératifs technologiques, des dispositions sont prévues pour assurer une humidité relative de l’air de 40 à 70 %, ou tout au moins pour approcher ces limites dans la mesure où les conditions climatiques le permettent.

Art. 58. Ventilation artificielle

Les dispositifs ou les installations assurant l’application dans les locaux de travail fermés des normes prescrites par l’article 56 du présent règlement doivent présenter les garanties ci-après :

  1. un captage d’air pur et dépoussiéré;
  2. une utilisation de gaines de ventilation dépourvues de revêtement friable;
  3. un brassage uniforme de l’air comportant une répartition, une diffusion de l’air et des fluctuations de température qui n’incommodent pas les travailleurs;
  4. une limitation à 0,5 m/s de la vitesse de circulation de l’air pour autant que cette limitation ne s’oppose pas à l’instauration de systèmes de lutte spécifique contre certaines nuisances du travail;
  5. [[Un système de contrôle doit signaler toute panne lorsque cela est nécessaire pour la santé des travailleurs.]]

Ces dispositifs ou ces installations doivent par ailleurs être conçus de manière à éviter qu’ils ne produisent du bruit ou des vibrations qui soient une source de gêne ou d’inconfort pour les travailleurs.
Dans les locaux de travail fermés pourvus de tels dispositifs ou installations, une humidité relative de l’air de 40 à 70 % doit en outre être maintenue, sous réserve d’impératifs technologiques.

Art. 52.10 Précaution contre les incendies, …

En cas d’incendie, les escaliers mécaniques et les installations de chauffage et de conditionnement d’air doivent être arrêtés.

Arrêté Ministériel du 28 janvier 1993 relatif au contrôle des températures des produits surgelés

Arrêté Ministériel du 28 janvier 1993 relatif au contrôle des températures des produits surgelés

Les produits surgelés doivent être conservés à minimum – 18 °C, comme le stipule la réglementation (Arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif aux produits surgelés). La température des produits surgelés doit être contrôlée et dans certains cas, elle doit être enregistrée conformément à le Règlement européen 37/2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d’entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l’alimentation humaine et à l’Arrêté ministériel du 28 janvier 1993 relatif au contrôle de la température des produits surgelés.


Généralités

Art1.

  • § 1er. En application de l’article 6 de l’arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif aux produits surgelés et de l’article 5, § 1er, alinéa 2 de l’arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d’échantillons de denrées alimentaires et d’autres produits, les dispositions du présent arrêté déterminent les modalités relatives au contrôle des <températures des produits surgelés dans les moyens de transport et les locaux d’entreposage, et relatives au prélèvement des échantillons pour ce contrôle.
  • § 2. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d’application aux transports de produits surgelés par chemin de fer.

Art2.

  • § 1er. Pendant leur utilisation, les moyens de transport et les locaux d’entreposage de produits surgelés doivent être équipés d’instruments appropriés d’enregistrement automatique de la température pour mesurer fréquemment, et à intervalle régulier, la température de l’air à laquelle sont soumis les produits surgelés. (Dans le cas des moyens de transport qui sont immatriculés en Belgique, les instruments de mesure doivent satisfaire aux critères prévus au point 3 de l’annexe.) <AM 1998-06-26/32, art. 1, 003; En vigueur : 04-09-1998>
    Les enregistrements de la température ainsi obtenus doivent être datés et conservés par l’exploitant pendant au moins un an ou plus longtemps suivant la nature de la denrée.
  • § 2. La température de l’air durant l’entreposage dans les meubles de vente dans le commerce de détail de produits surgelés et durant la distribution locale est mesurée au moyen d’un thermomètre, aisément visible qui, dans le cas de meubles ouverts, indique la température au retour d’air au niveau de la ligne de charge maximale. Cette ligne de charge maximale doit être clairement indiquée.
  • § 3. Par dérogation aux dispositions du § 1er, la mesure de la température de l’air dans les chambres froides de moins de dix mètres cubes destinées à l’entreposage de produits surgelés dans le commerce de détail, peut se faire au moyen d’un thermomètre aisément visible.

Art.3 Le contrôle officiel de la température des produits surgelés est exécuté conformément aux dispositions de l’annexe sous 1 et 2.

Art4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1993.

 


A 1. Modalités relatives au prélèvement d’échantillons pour le contrôle des températures des produits surgelés

1.1. Choix des paquets à contrôler

Choisir les paquets à contrôler de sorte et en quantité telle que leur température soit représentative des points les plus chauds du stock examiné.

1.1.1. Entrepôts frigorifiques

  • Choisir les échantillons à contrôler en plusieurs points critiques de l’entrepôt, par exemple : près des portes ( en haut et en bas), près du centre de l’entrepôt (en haut et en bas) et à la reprise d’air des évaporateurs.
  • Tenir compte de la durée de séjour des produits dans l’entrepôt (pour la stabilisation des températures).

1.1.2. Transport

  • S’il y a lieu de prélever des échantillons pendant le transport :
    Prélever en haut et en bas du chargement contigu à l’arête d’ouverture de chaque porte ou paire de portes.
  • Echantillonnage durant le déchargement
    Choisir 4 échantillons parmi les points critiques énumérés ci-après :  – en haut et en bas du chargement contigu à l’arête d’ouverture des portes,
    – en haut du chargement aux coins arrières (le plus loin possible du groupe frigorifique), – au centre du chargement,
    – au centre de la surface frontale du chargement (le plus près possible du groupe frigorifique),
    – aux coins inférieurs et supérieurs de la surface frontale du chargement (le plus près possible du groupe frigorifique).

  1.1.3. Meubles de vente au détail

  • Prélever un échantillon aux 3 points les plus chauds du meuble de vente utilisé.


A 2. Méthode pour mesurer la température des produits surgelés

2.1. Principe

La mesure de la température des produits surgelés consiste à mesurer de façon exacte à l’aide d’un matériel approprié la température sur un échantillon prélevé conformément à l’annexe sous 1.

2.2. Définition de la température

On entend par « température », la température mesurée à l’emplacement spécifié par la partie thermosensible de l’instrument ou du dispositif de mesure.

2.3. Appareillage

2.3.1. Instruments de mesure thermométrique

2.3.2. Instrument de perçage du produit

On utilisera un instrument métallique pointu, par exemple, un poinçon à glace ou une perceuse à main mécanique ou une vrille facile à nettoyer.

2.4. Spécification générale des instruments de mesure de la température

Les instruments de mesure de la température doivent répondre aux spécifications suivantes :

  • le temps de réponse doit, en trois minutes, atteindre 90 % de la différence entre la lecture initiale et la lecture finale;
  • l’instrument doit être exact à +/- 0,5 °C dans l’intervalle allant de – 20 °C à + 30 °C;
  • l’exactitude de la mesure ne doit pas être affectée de plus de + 0,3 °C par la température du milieu ambiant entre – 20 °C et + 30 °C;
  • les divisions de l’échelle de l’instrument doivent être de 0,1 °C ou moins;<AM 1998-06-26/32, art. 2, 003; En vigueur : 04-09-1998>;
  • l’exactitude de l’instrument doit être vérifiée à intervalles réguliers;
  • l’instrument doit être muni d’un certificat d’étalonnage valide;
  • l’instrument doit pouvoir être nettoyé facilement;
  • la partie thermosensible du dispositif de mesure doit être conçue de façon à assurer un bon contact thermique avec le produit;
  • le matériel électrique doit être protégé des effets indésirables dus à la condensation de l’humidité.

2.5. Mode opératoire

2.5.1. Prérefroidissement des instruments

Procéder au prérefroidissement de l’élément thermosensible et de l’instrument de perçage avant de mesurer la température du produit.
La méthode de prérefroidissement consiste à stabiliser thermiquement l’appareillage à une température aussi proche que possible de la température du produit.

2.5.2. Préparation de l’échantillon

Les éléments thermosensibles ne sont généralement pas conçus pour pénétrer un produit surgelé. Il est donc nécessaire au préalable de faire un trou à l’aide de l’instrument de perçage pour y insérer l’élément thermosensible.
Le diamètre du trou doit être à peine plus grand que celui de la partie thermosensible et sa profondeur dépend du type de produit à contrôler (voir 2.5.3.).

2.5.3. Mesure de la température interne du produit

L’échantillon et l’appareillage doivent être maintenus dans l’environnement réfrigéré choisi pour le contrôle.
Opérer comme suit :

  • Lorsque les dimensions du produit le permettent, insérer l’élément thermosensible jusqu’à une profondeur située à 2,5 cm de la surface du produit.
  • Lorsque les dimensions du produit ne le permettent pas, insérer l’élément thermosensible à une profondeur correspondant à trois à quatre fois le diamètre de l’élément thermosensible.
  • Certains produits, en raison de leur dimension ou de leur nature (par exemple petits pois), ne peuvent être percés pour permettre la mesure de la température interne.
    Dans ce cas, la température interne du paquet contenant ces produits est déterminée en insérant un élément thermosensible, approprié et prérefroidi, au centre du paquet pour mesurer la « température au contact » du produit surgelé.
  • Lire la température indiquée quand elle a atteint une valeur stabilisée.


A 3. Critères auxquels doivent répondre les instruments de mesure qui doivent équiper les moyens de transport immatriculés en Belgique

3.1. Définitions.

3.1.1. Instrument de mesure

Instrument d’enregistrement automatique de la température de l’air à laquelle sont soumis les produits surgelés dans le cas du transport. Cet instrument est généralement composé d’un enregistreur, d’un capteur et d’un support d’enregistrement.

3.1.2. Autorité compétente

L’Inspection des Denrées alimentaires du Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique et de l’Environnement et l’Inspection générale de la Métrologie du Ministère des Affaires économiques.

3.2. Exigences minimales pour les instruments de mesure

Les instruments de mesure doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes :

  • L’instrument de mesure doit être exact à +/- 1 °C au moins dans l’intervalle allant de – 25 °C à + 30 °C, dans les conditions et durant la période d’utilisation prévue;
  • Les divisions de l’échelle de l’instrument de mesure et du support d’enregistrement de l’instrument de mesure doivent être de 1 °C ou moins;
  • L’instrument de mesure doit être conçu et apte pour équiper et pour fonctionner dans un moyen de transport. Il doit notamment être suffisamment robuste et résistant aux chocs et aux vibrations;
  • Les instruments de mesure doivent être accompagnés d’une fiche technique descriptive reprenant au moins l’identification du fabricant ou du vendeur, les caractéristiques de fabrication, les caractéristiques métrologiques et les caractéristiques de fonctionnement des appareils. Cette fiche doit être présentée sur demande du fonctionnaire de l’autorité compétente;
  • Les enregistrements de température doivent être présentés dans les meilleurs délais sur demande du fonctionnaire de l’autorité compétente. Ils doivent montrer clairement l’évolution continue de la température de l’air mesurée régulièrement et sans interruption prolongée pendant toute la durée du transport des produits surgelés (y compris pendant le chargement et le déchargement). Ils doivent également indiquer la date et l’heure du début et de la fin d’enregistrement;
  • L’instrument de mesure doit être régulièrement entretenu par l’utilisateur selon les modalités qui doivent figurer sur le mode d’emploi remis par le fabricant ou le vendeur. Les caractéristiques métrologiques de l’instrument de mesure doivent être vérifiées périodiquement (au moins une fois par an et après toute période prolongée de non-utilisation ou après toute intervention sur l’appareil). Les données relatives aux entretiens, aux vérifications et à toutes autres interventions doivent être inscrites dans un carnet d’entretien. Ce carnet doit être présenté sur demande du fonctionnaire de l’autorité compétente.

3.3.

  • Au besoin, la conformité des instruments de mesure aux exigences visées au point 3.2. doit être démontrée à l’autorité compétente;
    À cette fin, au moins un certificat d’étalonnage doit être établi, par type d’instrument de mesure, par un institut national de métrologie ou par un laboratoire accrédité dans le cadre de l’Organisation belge d’Etalonnage ou par un laboratoire accrédité dans le cadre d’une organisation équivalente.
  • S’il ne permet pas une lecture directe de la température, l’instrument de mesure doit être accompagné au minimum d’un thermomètre où la température visée au point 3.1.1. peut se lire aisément;
  • Un exemplaire de la fiche technique descriptive visée au point 3.2., d) par type d’instrument de mesure doit être communiqué à l’autorité compétente par le fabricant ou le vendeur de cet instrument de mesure.